15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prolongation de la convention du 9 janvier 2014 relative au travail à temps partiel
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prolongation de la convention du 9 janvier 2014 relative au travail à temps partiel. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 12 septembre 2017 Prolongation de la convention du 9 janvier 2014 relative au travail à temps partiel (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141974/CO/145) Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qui occupent moins de 20 travailleurs et aux travailleurs qu'elles occupent dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel. Pour ce qui est du calcul de la norme de 20 travailleurs, il est fait référence à la technique de calcul pour les élections sociales. Elle ne s'applique pas aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles dont l'activité principale est la culture de champignons et à qui s'applique la convention collective de travail du 21 juin 1993 concernant l'affichage d'un horaire variable dans la culture des champignons (arrêté royal du 30 juillet 1994 - Moniteur belge du 19 octobre 1994). Art. 4.La convention collective de travail du 9 janvier 2014 relative au travail à temps partiel, enregistrée sous le numéro 120280/CO/145, est prolongée jusqu'au 30 juin
- Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS