15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'octroi d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'octroi d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Octroi d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018 (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141988/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). §
- Par "employés" sont : visés les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi Art. 2.En décembre 2017, une prime unique et non récurrente de 70 EUR brut sera attribuée aux travailleurs à temps plein en service au 30 novembre
- La prime sera versée en même temps que la prime de fin d'année. Art. 3.Cet avantage sera accordé aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier
- Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS