aux consortiums d'entreprises pour la recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large avec des organismes de recherche LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'
s compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel de l'UE du 26 juin 2014, L 187) ; Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, l'article 41ter, § 2, inséré par le décret du 20 novembre 2015 ; Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du « Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » (Fonds pour la politique d'encadrement économique et d'innovation) et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds ; Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 20 septembre 2017 ; Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 6 novembre 2017 ; Vu l'avis 62.457/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant le règlement cadre relatif à l'
publique à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal Officiel de l'UE du 27 juin 2014, C 198/1) ; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'
compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;2° comité de décision auprès du Hermesfonds : le comité de décision visé à l'article 41ter, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 ;3° consortium : coopération entre au moins 3 entreprises non liées ;4° collaboration effective : la collaboration effective, visée à l'article 2, 90, du règlement général d'exemption par catégorie ;5° décret du 21 décembre 2001 : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;6° développement expérimental : le développement expérimental, visé à l'article 2, 86, du règlement général d'exemption par catégorie ;7° étude de faisabilité : l'étude de faisabilité, visée à l'article 2, 87, du règlement général d'exemption par catégorie ;8° recherche industrielle : la recherche industrielle, visée à l'article 2, 85, du règlement général d'exemption par catégorie ;9° règlement cadre : le Règlement cadre relatif à l'
publique à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal Officiel de l'UE du 27 juin 2014/C 198/1) et toute modification ultérieure ;10° petites et moyennes entreprises ou PME : les entreprises répondant aux critères visés à l'annexe I du règlement général d'exemption par catégorie ;11° entreprise non liée : l'entreprise indépendante, qui n'est pas liée à une autre entreprise telle que visée à l'article 3, alinéa 3, de l'annexe I du règlement général d'exemption par catégorie ;12° entreprise : l'entreprise, visée à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 ;13° organisme de recherche : l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, visé à l'article 2, 83, du règlement général d'exemption par catégorie ;14° projet R&D : un projet de recherche industrielle, de développement expérimental, ou des deux, tel que visé au point 15, cc) du règlement cadre ;15° partenariat : une combinaison de deux projets partiels ayant chacun leur propre plan de travail, leurs propres objectifs de projet, et leur propre budget, qui comprennent concrètement d'une part un projet, réalisé par des entreprises et financé comme
d'Etat, et d'autre part d'un projet, financé comme activités non économiques, réalisé par un ou plusieurs organismes de recherche conformément au règlement cadre, où les activités des projets partiels sont exécutées dans une bonne interaction réciproque, et l'ensemble des activités des deux projets partiels sont orientées sur un objectif commun ;16°
: l'
, visée à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 ;17° pourcentage d'
: le montant brut de l'
, exprimé en pourcentage des coûts admissibles du projet.Lorsque l'
est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'
est son équivalent-subvention brut. Art. 2.Toutes les
s accordées en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, sont octroyées dans les limites et aux conditions visées au règlement général d'exemption par catégorie. Lorsque les seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité sont dépassés, l'
planifiée doit être préalablement notifiée à la Commission européenne. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'
peut être attribuée dans les limites et aux conditions, visées à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou bien dans les limites et aux conditions, visées au règlement cadre, à condition que l'
soit notifiée à la Commission européenne. Art. 3.A la date de l'octroi de l'
, l'entreprise présentant une demande d'
comme ayant droit à la subvention dans un consortium, ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, être une entreprise en difficultés telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie et faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant une récupération d'
s octroyées au sens de l'article 1er, alinéa 4, du règlement précité. Aucune
ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au sens de l'article 1er, alinéa 2, du règlement précité. Aucune
ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs visés à l'article 1er, alinéa 3, du règlement précité. L'
ne peut être accordée lorsqu'elle entraîne une violation du droit de l'Union au sens de l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité. Le comité de décision auprès du Hermesfonds respecte, au moment de l'octroi de l'
, les obligations en matière de publication et d'information prévues à l'article 9 du règlement précité. Si une entreprise obtient l'octroi d'une
individuelle supérieure à 500.000 euros, les données visées en annexe 3 du règlement précité sont publiées sur le site web de transparence, développé par la Commission européenne. CHAPITRE 2. - Champ d'application pour l'
à l'encouragement de la recherche, du développement et de l'innovation des entreprises Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires, une
est accordée aux consortiums d'entreprises pour des projets R&D et des études de faisabilité qui s'inscrivent spécifiquement dans un partenariat. Les organismes de recherche n'entrent pas en ligne de compte comme ayant droit à la subvention pour l'
accordée en application du présent arrêté. Pour l'exécution du projet dans le partenariat, les organismes de recherches peuvent eux-mêmes obtenir un financement pour des activités non économiques conformément aux dispositions du règlement cadre, en excluant l'
indirecte aux entreprises soutenues en application du présent arrêté. Dans le cadre du présent arrêté, une
est uniquement accordée aux entreprises pour des projets R&D qui sont orientés a priori sur la conclusion d'un partenariat. Art. 5.Seules les entreprises dotées de la personnalité juridique et ayant un siège d'exploitation en Région flamande sont admissibles aux
s. Les entreprises qui s'engagent à établir un siège d'exploitation en Région flamande sont admissibles, l'octroi effectif de l'
restant subordonné à l'établissement du siège d'exploitation. Une
ne peut être octroyée aux entreprises dotées de la personnalité juridique de droit public que pour un projet impliquant une collaboration effective avec des entreprises dotées de la personnalité juridique de droit privé, dans lequel l'entreprise coopérative dotée de la personnalité juridique de droit public ne prend en charge qu'au maximum 70 % des frais éligibles dans le projet soutenu, et l'
accordée en application du présent arrêté ne concerne pas les frais liés à l'exercice de cette mission publique. Par dérogation à l'alinéa 1er, mais sans préjudice des modalités applicables aux entreprises dotées de la personnalité juridique de droit public, visées à l'alinéa 2, les entreprises dotées de la personnalité juridique de droit public disposant d'un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale qui ont une mission publique en Flandre, sont éligibles à l'
. Si le Gouvernement flamand décide de lancer une initiative impliquant l'octroi d'
en application du présent arrêté pour des activités axées sur une compétence communautaire, les entreprises disposant d'un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale sont également éligibles à l'
pour des activités relevant de la compétence de la Commission communautaire flamande. CHAPITRE 3. - Projets admissibles et intensité de l'
e. -
à la recherche et au développement Art. 6.Le comité de décision auprès du Hermesfonds peut accorder en application du présent arrêté des
s aux entreprises pour des projets R&D ou des études de faisabilité tels que visés à l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie. L'intensité de l'
par bénéficiaire n'excède pas les pourcentages d'
visés à l'article 25 du règlement précité. Le comité de décision auprès du Hermesfonds peut prendre en compte les frais pour les projets R&D et les études de faisabilité, visés à l'article 25, alinéas 3 et 4, du règlement précité. La partie soutenue du projet peut également comprendre des études de faisabilité en préparation d'activités R&D. Lorsqu'un projet comprend différents types de missions, chaque mission est classée dans une des catégories suivantes : recherche industrielle, développement expérimental ou étude de faisabilité. Art. 7.Le comité de décision auprès du Hermesfonds n'accorde une
qu'aux projets réalisés par un consortium d'entreprises, où les entreprises agissent comme ayant droit à la subvention. Section 2. - Cumul avec d'autres
s Art. 8.Les dispositions relatives au cumul visé à l'article 8 du règlement général d'exemption par catégorie s'appliquent. Le comité de décision auprès du Hermesfonds peut interdire le cumul d'
s pour les mêmes investissements ou frais. Lorsqu'un projet bénéficie d'une autre
financière d'une personne morale de droit public, une
peut être accordée en tenant compte, pour le calcul du pourcentage maximal des
s visé à l'article 6, de l'
cumulée. CHAPITRE 4. - Procédure de traitement des demandes et décision d'octroi d'
9.Pour l'application du présent chapitre, on entend par jours ouvrables : les jours ouvrables tels qu'applicables pour l'Autorité flamande. Art. 10.La procédure visée au présent chapitre est d'application aux demandes d'
visées au présent arrêté. Le comité de décision auprès du Hermesfonds peut imposer des prescriptions procédurales complémentaires. Section 2. - Introduction de la demande d'
.Les demandeurs d'
, la demande d'
et les activités faisant l'objet de la demande d'
doivent répondre aux modalités applicables à l'introduction, fixées par le comité de décision auprès du Hermesfonds, qui sont rendues publiques aux demandeurs potentiels. Art. 12.Le comité de décision auprès du Hermesfonds peut prévoir un traitement regroupé des demandes. Dans ce cas, le comité de décision auprès du Hermesfonds déterminera les dates limites d'introduction par année d'activité, qui sont rendues publiques aux demandeurs potentiels. Art. 13.Les demandeurs d'
reçoivent un accusé de réception écrit dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande d'
. Section 3. - Recevabilité Art. 14.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » vérifie si la demande d'
répond aux conditions de recevabilité, visées aux articles 3 et 5. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut également déclarer irrecevable une demande d'
sur la base de l'un des éléments suivants : 1° un demandeur d'
ne dispose pas de la capacité financière requise pour réaliser ou faire réussir le projet ;2° un demandeur d'
ne répond pas aux obligations ou autorisations imposées par l'autorité ;3° un demandeur d'
a fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures ;4° la demande d'
est identique à une demande d'
déclarée irrecevable ou refusée antérieurement par le comité de décision auprès du Hermesfonds, sauf si le refus antérieur est dû à des restrictions budgétaires ;5° la demande d'
ne comprend pas suffisamment d'informations pour pouvoir être évaluée sur la base des dimensions d'appréciation, visées à l'article 25 ;6° lors d'une évaluation prima facie, la demande ne répond pas aux exigences minimales pour être éligible comme un ou plusieurs projets éligibles à l'
, visés à l'article 6, ou à l'exigence pour un consortium ;7° la demande ne répond pas aux modalités, visées à l'article 11 ;8° une contribution par un organisme de recherche dans le projet de l'entreprise ne répond pas aux dispositions visées à l'article 15 ;9° la demande d'un projet R&D ou d'une étude de faisabilité prévoit l'intégration dans un partenariat dans une collaboration avec les organismes de recherche qui, lors d'une évaluation prima facie, ne répond pas aux exigences minimales pour être conformes aux dispositions du règlement cadre. Art. 15.Au sein du projet soutenu en application du présent arrêté, une entreprise qui intervient comme bénéficiaire d'une
peut engager une collaboration effective additionnelle avec un organisme de recherche, lors de laquelle l'entreprise participante prend en charge l'ensemble des frais du projet. Outre la possibilité visée à l'alinéa 1er, un organisme de recherche peut contribuer à l'exécution du projet par le biais d'une sous-traitance de missions spécifiques comme recherche contractuelle, et il peut fournir des services en intervenant en tant que sous-traitant. Les prestations fournies dans ce cadre par l'organisme de recherche, sont rémunérées par le bénéficiaire par une indemnité suffisante conforme aux dispositions du règlement cadre comme élément des frais du projet. Art. 16.Le comité de décision auprès du Hermesfonds décide de la recevabilité de la demande d'
dans les quinze jours ouvrables après réception de la demande. Art. 17.Le demandeur d'
est informé par écrit de la décision d'irrecevabilité dans les deux jours ouvrables après la décision visée à l'article 16. Section 4. - Demande d'
incomplète Art. 18.En cas d'une demande d'
incomplète, le comité de décision auprès du Hermesfonds peut demander aux demandeurs d'
de compléter la demande d'
. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les délais visés aux articles 17 et 27 sont prolongés d'un délai fixé par le comité de décision auprès du Hermesfonds. La demande d'
est considérée comme irrecevable si la demande d'
n'est pas complétée dans le délai visé à l'alinéa
conformément aux conditions visées au présent arrêté. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le délai visé à l'article 27 est prolongé de trente jours ouvrables. Art. 20.Le comité de décision auprès du Hermesfonds décide si la demande d'
est sélectionnée ou non lors de la présélection. Art. 21.Les demandeurs d'
sont informés par écrit de la décision de sélection dans les cinq jours ouvrables après la décision visée à l'article 20. Section 6. - Evaluation des demandes d'
.Le comité de décision auprès du Hermesfonds vérifie si la demande d'
recevable répond aux dimensions d'appréciation, visées à l'article 25 et, le cas échéant, aux éléments visés à l'article
. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le délai visé à l'article 27 est prolongé d'un délai fixé par le comité de décision auprès du Hermesfonds. Le comité de décision auprès du Hermesfonds décide sur la base de la demande d'
introduite si les informations supplémentaires ne sont pas fournies dans le délai qu'il a fixé. Section 7. - Evaluation Art. 25.§ 1er. Le comité de décision auprès du Hermesfonds fonde sa décision d'octroi ou non d'une
à un projet sur une double évaluation telle que visée à l'alinéa 2. Les demandes sont évaluées sur la base des dimensions d'appréciation pour l'
aux projets d'entreprise pour des projets R&D et des études de faisabilité en général, visés au paragraphe 2, et elles sont également évaluées sur la base de la qualité du partenariat qu'ils souhaitent conclure, visé au paragraphe 3. § 2. L'éligibilité à l'
comme projets R&D et études de faisabilité en général, est évaluée sur la base des dimensions d'appréciation suivantes : 1° la qualité des objectifs et l'exécution du projet.Les aspects suivants seront principalement évalués :
et ses effets socio-économiques potentiels lors de la valorisation des résultats de recherche.Les aspects suivants seront principalement évalués :
, le caractère risqué et le potentiel de percées ;
: l'influence positive de l'
sur le comportement des entreprises en question dans leur recherche et développement, visé à l'article 6 du règlement général d'exemption par catégorie. § 3. La qualité du partenariat qui sera réalisé, est évaluée sur la base des dimensions d'appréciation suivantes : 1° la mesure dans laquelle les objectifs du projet sont axés sur la conclusion d'un partenariat ;2° la qualité de l'exécution de la collaboration, en portant une attention à la contribution à un objectif commun plus large et une bonne interaction réciproque ;3° la mesure dans laquelle les activités des organismes de recherche avec lesquels un partenariat est conclu, diffèrent de l'horizon d'un projet d'entreprise sur la base de :
indirecte aux entreprises. Les dimensions d'appréciation, visées à l'alinéa 1er, sont évaluées sur la base des informations jointes à la demande de subvention. Art. 26.§ 1er. Le comité de décision auprès du Hermesfonds assure la concrétisation et le raffinement ultérieurs des critères visés à l'article 25. Le comité de décision auprès du Hermesfonds détermine, dans les limites des crédits budgétaires et les lignes politiques générales des autorités politiques, telles que définies par le Gouvernement flamand, les mécanismes de sélection pour l'évaluation des projets. Sur la base d'une appréciation pour chacun des critères, un score général ou une appréciation est donné(e) et en fonction du budget disponible et de l'influx attendu, une valeur seuil est fixée annuellement à laquelle un projet doit répondre au minimum afin d'obtenir une
, et qui s'applique à toutes les demandes. Si les possibilités budgétaires par rapport au volume de demandes causent des effets d'éviction indésirables, le comité de décision auprès du Hermesfonds peut imposer annuellement un volume d'
maximal par entreprise. § 2. Lors de la concrétisation de sa mission, le comité de décision auprès du Hermesfonds tiendra également compte des orientations générales et spécifiques du Gouvernement flamand, visées aux accords entre l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions, conformément aux modalités reprises au décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, ou des demandes concrètes du Gouvernement flamand au comité de décision auprès du Hermesfonds pour développer des initiatives pour un programme spécifique ou un accent spécifique au sein des
s aux entreprises générales. Dans l'alinéa 1er on entend par « Agentschap Innoveren en Ondernemen » : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » . Le Ministre flamand chargé de la politique d'innovation technologique prend les engagements nécessaires avec le comité de décision auprès du Hermesfonds pour la réalisation de la mission. Section 8. - Décision d'octroi d'
.Le comité de décision auprès du Hermesfonds décide, dans les nonante jours ouvrables suivant la réception de la demande d'
, sans préjudice de la prolongation visée aux articles 18, alinéa 2, 19, alinéa 2, et 24, alinéa 2, si la demande d'
répond aux conditions d'appréciation, visées à l'article 25, et accorde, le cas échéant, une
conforme aux conditions visées au présent arrêté. Le comité de décision auprès du Hermesfonds peut subordonner l'octroi d'
à des conditions concrètes supplémentaires qu'il impose de sorte qu'un projet, lors de sa réalisation, soit conforme aux dispositions du présent arrêté. Art. 28.Le comité de décision auprès du Hermesfonds peut prendre une décision négative ou poser des conditions supplémentaires sur la base d'un ou de plusieurs des éléments suivants : 1° un demandeur d'
ne dispose pas de la capacité financière requise pour réaliser ou faire réussir le projet ;2° un demandeur d'
ne répond pas aux autres obligations de l'autorité ou ne dispose pas des autorisations nécessaires ;3° un demandeur d'
a fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, entre autres en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage ;4° l'autorité compétente n'a pas donné son consentement exprès à une demande d'
ayant une affinité avec l'environnement militaire ou une demande d'
qui vise ou peut viser des résultats de projet à des fins militaires ;5° après une évaluation sur le fond, la demande ne répond pas aux exigences d'octroi d'une
à un projet conformément à l'article 6 ;6° il n'y a pas de garanties suffisantes pour le financement du projet, qui sera réalisé par des organismes de recherche avec lesquels le consortium d'entreprises conclut un partenariat. Si une demande d'
répond aux conditions de dépôt d'autres mesures d'
courantes, le comité de décision auprès du Hermesfonds peut décider de traiter le projet dans ce cadre spécifique sans que le demandeur doive soumettre une nouvelle demande. Art. 29.Les demandeurs d'
sont informés par écrit de la décision d'
dans les cinq jours ouvrables après la décision visée à l'article 27. Art. 30.La date de début du projet ne peut jamais être antérieure à la date de réception de la demande d'
. Art. 31.Le comité de décision auprès du Hermesfonds conclut une convention d'
avec le demandeur d'
conformément aux conditions visées au présent arrêté et suivant une convention type approuvée par le comité de décision auprès du Hermesfonds. CHAPITRE 5. - Suivi des dossiers d'
.Le comité de décision auprès du Hermesfonds assure le contrôle du respect des conditions et de l'utilisation de l'
par les bénéficiaires de l'
qui est octroyée en vertu du présent arrêté. Art. 33.Le bénéficiaire de l'
émet, à des intervalles réguliers et chaque fois que le comité de décision auprès du Hermesfonds le demande, un rapport écrit au comité de décision auprès du Hermesfonds sur l'état d'avancement du projet et l'affectation de l'
. A l'issue du projet, il rédige un rapport final. Le bénéficiaire de l'
informe immédiatement et par écrit le comité de décision auprès du Hermesfonds de tout événement ou toute circonstance ayant ou pouvant avoir un impact sur la réalisation ininterrompue et précise du projet bénéficiaire de l'
. Art. 34.Si les conditions visées au décret du 21 décembre 2001, les conditions visées au présent arrêté, les conditions visées à la décision d'
ou à la convention d'
au sens de l'article 31 du présent arrêté ne sont pas respectées, le comité de décision auprès du Hermesfonds peut prendre les mesures suivantes : 1° mettre en demeure les demandeurs d'
;2° suspendre le paiement de l'
pour tous les projets auxquels l'
est accordée par le comité de décision auprès du Hermesfonds ;3° ne pas payer l'
;4° revoir l'
;5° imposer des conditions supplémentaires. Art. 35.Le comité de décision auprès du Hermesfonds récupère l'
dans les dix ans de la réception de la demande d'
, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
ou à la convention d'
au sens de l'article 31 du présent arrêté ne sont pas respectées pendant la durée de la convention d'
;2° les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans de la fin du projet ne sont pas respectées ;3° le bénéficiaire de l'
ne respecte pas les obligations financières facturées et exigibles vis-à-vis d'un organisme de recherche. En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des
s publiques accordées indûment, en vigueur au moment de l'octroi d'
, sera appliqué à partir du moment de la première mise en demeure. CHAPITRE 6. - Recours organisé Art. 36.Les demandeurs d'
ou les bénéficiaires de l'
peuvent introduire un recours devant le comité de décision auprès du Hermesfonds contre les décisions suivantes : 1° la décision d'irrecevabilité ;2° la décision de refus de sélection de la demande d'
;3° la décision de refus de l'octroi de l'
;4° la décision de mise en demeure ;5° la décision de révision de l'
;6° la décision de recouvrement de l'
. Le recours organisé n'est pas possible lorsque le comité de décision auprès du Hermesfonds prononce la mise en demeure, la révision ou la récupération de l'
sur la base de faits qui peuvent être constatés de façon simple et directe. Il s'agit de la soumission tardive des rapports ou du versement tardif des paiements à un organisme de recherche visé aux articles 28 et
aux consortiums d'entreprises pour la recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large avec des organismes de recherche. ». CHAPITRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.