pour experts énergétiques type A Art. 7/1.Pour être agréé comme institut d'
pour une formation pouvant conduire à l'agrément comme expert énergétique de type A, l'institut de formation doit présenter à l'Agence flamande de l'Energie une demande comprenant les données suivantes : 1° Données du demandeur 2° Description de l'approche et de la structure de l'
, du contenu des questions d'
et de la procédure d'évaluation ;3° Enumération des facilités et ressources en fonction de l'approche choisie ;4° Exemple d'
;5° Règlement d'
;6° Procédures en cas de fraude, de réclamations ou de litiges. L'
porte au moins sur les thèmes repris à l'article 2, § 1er, 1° du présent arrêté. La demande d'agrément en tant qu'institut d'
est introduite par voie numérique auprès de l'Agence flamande de l'Energie. L'Agence flamande de l'Energie examine la demande et se prononce dans les 60 jours par décision du chef de l'agence. ». Art. 4.Dans le même arrêté ministériel il est inséré un chapitre VI/2, rédigé comme suit : « CHAPITRE VI/ 2. - Assurance de la qualité des instituts d'
Toute modification des données sur lesquelles est basé l'agrément de l'institut d'
doit être notifiée sans délai à l'Agence flamande de l'Energie. § 2. Les personnels de l'Agence flamande de l'Energie peuvent assister à tout moment et de droit aux
s. §
d'expert énergétique doivent être respectées. Art. 7/3 L'Agence flamande de l'Energie peut retirer l'agrément de l'institut d'
dans les cas suivants : 1° l'institut d'
ne satisfait plus aux conditions d'agrément ;2° les obligations fixées dans le présent arrêté ne sont plus respectées. Le décision de retrait de l'agrément est motivée et est prise uniquement après que l'organisateur de l'
a été entendu. La décision de retrait de l'agrément est fixée par décision du chef de l'agence. ». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté ministériel du 7 juin 2007 relatif à la formation d'expert énergétique type C Art. 5.Dans l'arrêté ministériel du 7 juin 2007 relatif à la formation d'expert énergétique type C, il est inséré un chapitre II/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE II/ 1. - Agrément des instituts d'
pour experts énergétiques type C Art. 3/1.Pour être agréé comme institut d'
pour une formation pouvant conduire à l'agrément comme expert énergétique de type C, l'institut de formation doit présenter à l'Agence flamande de l'Energie une demande comprenant les données suivantes : 1° Données du demandeur 2° Description de l'approche et de la structure de l'
, du contenu des questions d'
et de la procédure d'évaluation ;3° Enumération des facilités et ressources en fonction de l'approche choisie ;4° Exemple d'
;5° Règlement d'
;6° Procédures en cas de fraude, de réclamations ou de litiges ; L'
porte au moins sur les thèmes repris à l'article 1er, § 1er, 1° du présent arrêté. La demande d'agrément en tant qu'institut d'
est introduite par voie numérique auprès de l'Agence flamande de l'Energie. L'Agence flamande de l'Energie examine la demande et se prononce dans les 60 jours par décision du chef de l'agence. ». Art. 6.Dans le même arrêté ministériel il est inséré un chapitre II/2, rédigé comme suit : « CHAPITRE II/ 2. - Assurance de la qualité des instituts d'
Toute modification des données sur lesquelles est basé l'agrément de l'institut d'
doit être notifiée sans délai à l'Agence flamande de l'Energie. § 2. Les personnels de l'Agence flamande de l'Energie peuvent assister à tout moment et de droit aux
s. §
d'expert énergétique doivent être respectées. Art. 3/3 L'Agence flamande de l'Energie peut retirer l'agrément de l'institut d'
dans les cas suivants : 1° l'institut d'
ne satisfait plus aux conditions d'agrément ;2° les obligations fixées dans le présent arrêté ne sont plus respectées. Le décision de retrait de l'agrément est motivée et est prise uniquement après que l'organisateur de l'
a été entendu. La décision de retrait de l'agrément est fixée par décision du chef de l'agence. ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 Art. 7.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, le point 3° est abrogé. Art. 8.Le chapitre 2/4 du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016, comprenant l'article 7/1 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 2/ 4. - Agrément des instituts d'
pour rapporteurs Art. 7/1.Pour être agréé comme institut d'
pour un ou plusieurs types de formation pouvant conduire à l'agrément comme rapporteur, visé à l'article 8.6.1 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'institut de formation doit présenter à l'Agence flamande de l'Energie une demande d'agrément comprenant les données suivantes : 1° Données du demandeur 2° Description de l'approche et de la structure de l'
, du contenu des questions d'
et de la procédure d'évaluation ;3° Enumération des facilités et ressources en fonction de l'approche choisie ;4° Exemple d'
;5° Règlement d'
;6° Procédures en cas de fraude, de réclamations ou de litiges ; L'
de rapporteur porte au moins sur le contenu des diverses parties de cours de la formation initiale de rapporteur, énumérées dans l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014, et sur l'utilisation pratique du logiciel PEB. La demande d'agrément en tant qu'institut d'
est introduite par voie numérique auprès de l'Agence flamande de l'Energie. L'Agence flamande de l'Energie examine la demande et se prononce dans les 60 jours par décision du chef de l'agence. Art. 9.Dans le même arrêté ministériel il est inséré un chapitre 2/5, rédigé comme suit : « CHAPITRE 2/ 5. - Assurance de la qualité des instituts d'
Toute modification des données sur lesquelles est basé l'agrément de l'institut d'
doit être notifiée sans délai à l'Agence flamande de l'Energie. § 2. L'Agence flamande de l'Energie peut assister à tout moment et de droit aux
s. §
de rapporteur doivent être respectées. Art. 7/3 L'Agence flamande de l'Energie peut retirer l'agrément de l'institut d'
dans les cas suivants : 1° l'institut d'
ne satisfait plus aux conditions d'agrément ;2° les obligations fixées dans le présent arrêté ne sont plus respectées. Le décision de retrait de l'agrément est motivée et est prise uniquement après que l'organisateur de l'
a été entendu. La décision de retrait de l'agrément est fixée par décision du chef de l'agence. ». Bruxelles, le 7 janvier 2018. Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN
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