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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la limitation, au niveau de l'entreprise

23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.10, § 3/1, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 22 décembre 2017 ; Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ; Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 38, alinéa trois, remplacé par le décret du 20 mars 2015 ; Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2017 ; Vu l'avis n° 62.797/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que les critères de compatibilité qui s'appliquent aux aides en matière d'environnement et d'énergie, ont été détaillés dans la communication de la Commission " Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 ", publiées dans le Journal officiel du 28 juin 2014 ; Considérant que le Gouvernement flamand a définitivement approuvé les contrats de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes pour la période 2015-2022 le 4 avril 2014 ; Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est inséré un point 103° /1, rédigé comme suit : "103° /1 bureau de vérification : l'organisation indépendante et neutre, établie en vertu de l'article 4 du contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes ; ". Art. 2.Au titre VI du même arrêté, il est ajouté un chapitre VI, rédigé comme suit : « Chapitre VI. Limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité Section Ire. - Dispositions générales Art. 6.6.1. § 1er. S'il est satisfait aux conditions visées dans le présent chapitre, le montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, qui est dû par une entreprise à grande consommation d'électricité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, est limité à 4% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise à grande consommation d'électricité. Une entreprise y est éligible si elle ressortit à un des secteurs visés dans la partie 1ère de l'annexe IV/1. § 2. S'il est satisfait aux conditions visées dans le présent chapitre, le montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, qui est dû par une entreprise à grande consommation d'électricité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, est limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute d'une entreprise à grande consommation d'électricité qui ressortit à un des secteurs visés à l'annexe IV/1 et si, en plus, son intensité en électricité s'élève à au moins 20%. § 3. Les limitations visées au paragraphe 1er et paragraphe 2 s'appliquent sans distinction à toutes les entreprises et unités d'établissement éligibles, à condition qu'il soit satisfait aux conditions et aux procédures, telles que visées à l'article 6.6.2, et pour autant qu'il a été satisfait à une des conditions suivantes : 1° l'entreprise ou l'unité d'établissement s'est inscrite dans le contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes ;2° l'entreprise ou l'unité d'établissement dispose d'un plan énergétique, tel que visé au titre VI, chapitre V ;3° par rapport à la situation dans l'année précédant la demande, l'entreprise n'a pas porté préjudice aux mesures en matière d'efficacité énergétique applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement. Par dérogation à l'alinéa premier, la limitation n'est pas accordée à une entreprise qui, à la date d'introduction de la demande d'aide, a des arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou qui fait l'objet d'une procédure sur la base du droit européen ou national, suite à laquelle l'aide octroyée a été déclarée illégitime par une décision de la Commission européenne et est réclamée via le tribunal. § 4. Pour le calcul de l'intensité en électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, les benchmarks d'efficacité pour la consommation standard d'électricité pour l'industrie sont utilisés, s'ils sont disponibles. L'intensité en électricité d'une entreprise ou d'une unité d'établissement est déterminée par la division des coûts d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement par la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes pour lesquelles des données de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement sont disponibles. Les coûts d'électricité d'une entreprise ou d'une unité d'établissement sont déterminés par la multiplication de la consommation d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement par le prix d'électricité adopté. Pour le calcul de la consommation d'électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, les benchmarks d'efficacité en matière de consommation d'électricité pour l'industrie sont utilisés, pour autant que ceux-ci sont disponibles. Si ceux-ci ne sont pas disponibles, on se sert de la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes, pour lesquelles des données sont disponibles. Par "prix d'électricité adopté" on entend le prix au détail moyen pour l'électricité adopté en Région flamande pour les entreprises ou unités d'établissement affichant un niveau comparable de consommation d'électricité dans l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Le prix d'électricité adopté comprend l'ensemble des coûts de l'aide financière pour l'électricité en provenance de sources d'énergie renouvelables qui, sans les réductions, seraient à charge de l'entreprise ou de l'unité d'établissement. La " Vlaams Energieagentschap " publie le "prix d'électricité adopté", qui doit être adopté à titre officiel, sur son site web. § 5. Par "valeur ajoutée brute pour l'entreprise " on entend la valeur ajoutée brute au coût des facteurs. C'est la valeur ajoutée brute aux prix du marché, moins les taxes indirectes et plus les subventions. La valeur ajoutée au coût des facteurs peut être calculée comme suit : le chiffre d'affaires plus la production activée, plus autres revenus professionnels, plus ou moins les flux de stocks, moins les achats de biens et de services, qui ne comprennent pas de frais de personnel, moins d'autres prélèvements sur des produits liés au chiffre d'affaires mais non déductibles, moins les droits et prélèvements liés à la production. Alternativement, elle peut être calculée comme la somme de l'excédent brut d'exploitation et des frais de personnel. Les revenus et dépenses qui ont été classés dans la comptabilité de l'entreprise comme "financiers" ou "extraordinaires", ne sont pas pris en considération pour le calcul de la valeur ajoutée. Le résultat du calcul de la valeur ajoutée au coût des facteurs est un chiffre brut, vu qu'il n'est pas tenu compte d'ajustements de valeur. § 6. Pour le calcul de la hauteur de la contribution, visée aux paragraphes 1er et 2, il faut avoir recours à la moyenne arithmétique sur les trois années les plus récentes pour lesquelles des données relatives à la valeur ajoutée brute sont disponibles. Dans le cas d'entreprises ou d'unités d'établissement de moins de trois ans, les règles suivantes s'appliquent pour le calcul de la consommation d'électricité, tel que visé au paragraphe 4, et de la valeur ajoutée brute, telle que visée aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5 : 1° au cours de la première année d'exploitation d'une nouvelle exploitation, aucune demande, telle que visée à l'article 6.6.2, § 1er, ne peut être introduite ; 2° pour la deuxième année d'exploitation, les données de la première année doivent être utilisées ;3° pour la troisième année d'exploitation, la moyenne arithmétique des données pour la première année et la deuxième année doivent être utilisées ;4° à partir de la quatrième année d'exploitation, la moyenne arithmétique des données pour les trois années précédentes doit être utilisée. Section II. - Les conditions et la procédure d'obtention de la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité Art. 6.6.2. § 1er. Les entreprises à grande consommation d'électricité désireuses d'obtenir une limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, tel que visé à l'article 7.1.10, § 3/1 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, pour le tour de restitution, qui prend fin le 31 mars de l'année N, soumettent une demande à cette fin auprès de la " Vlaamse Energieagentschap " pour le 15 juillet de l'année N-1 au plus tard, à l'aide d'un formulaire électronique mis à disposition sur le site web de la " Vlaams Energieagentschap ". La " Vlaams Energieagentschap " envoie un accusé de réception électronique. La demande contient au moins les données suivantes : 1° le nom et la taille de l'entreprise et des unités d'établissement concernées ; 2° l'intensité en électricité de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, de même qu'une clarification détaillée relative à la façon dont celle-ci a été calculée, conformément à l'article 6.6.1, § 4 et § 6 ; 3° la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement des trois dernières années calendaires ou, dans le cas d'entreprises ou d'unités d'établissement de moins de trois ans, la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'unité d'établissement, telle que visée à l'article 6.6.1, § 6, alinéa deux, de même qu'une clarification détaillée sur la façon dont celle-ci a été calculée conformément à l'article 6.6.1, § 5 et qui a été attestée par le réviseur ; 4° les points de prélèvement pour lesquels l'entreprise ou l'unité d'établissement a été enregistrée comme utilisateur du réseau, la période pendant laquelle elle a été enregistrée comme utilisateur du réseau pour ces points de prélèvement et les prélèvements sur ces points de prélèvement pendant la période dans laquelle l'entreprise ou l'unité d'établissement concernées était enregistrée comme utilisateur du réseau sur le point de prélèvement ;5° une déclaration sur l'honneur signée, par laquelle on déclare que les données remplies sont censées correspondre à la vérité et aux conditions du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, et de la présente section, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution ;6° les données détaillées relatives au montant dû dans l'année N-2 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'unité d'établissement. 7° lorsque l'entreprise ou l'unité d'établissement n'est pas membre du contrat de politique énergétique, visé à l'article 6.6.1, § 3, 1° ou ne dispose pas d'un plan énergétique : les mesures en matière d'efficacité énergétique dans l'année N-2, prises par l'entreprise ou l'établissement. La " Vlaams Energieagentschap " vérifie si le dossier de demande est complet. Si le dossier de demande n'est pas complet, la " Vlaams Energieagentschap " le notifie à l'entreprise concernée par lettre recommandée dans un mois après réception du dossier de demande. Il y est fait mention des motifs pour lesquels le dossier de demande a été considéré incomplet et du délai dans lequel l'entreprise, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. Ce délai est d'au minimum quinze jours calendaires Si, par dérogation à l'alinéa deux, 6°, l'entreprise ou l'unité d'établissement n'inclut pas de données relatives au montant dû dans l'année N-2 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'unité d'établissement, dans sa demande, elle abandonne irrévocablement le droit à la comptabilisation de celui-ci, tel que visé au paragraphe 3, alinéa trois. Le ministre peut fixer les modalités relatives à la procédure de demande pour l'obtention d'une limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable. § 2. La " Vlaams Energieagentschap " vérifie les données qui se trouvent dans la demande et fait appel à cette fin au bureau de vérification, en ce qui concerne les données visées au § 1er, alinéa deux, 2° et au VREG, en ce qui concerne les données visées au § 1er, alinéa deux, 4°. La vérification se rapporte à la fiabilité, à la crédibilité et à la précision des données qui ont été fournies sur l'entreprise ou sur l'unité d'établissement et aboutit à un avis de vérification à l'attention de la " Vlaams Energieagentschap ". § 3. Si la demande est complète et que la " Vlaams Energieagentschap " a, le cas échéant, reçu un avis positif du bureau de vérification et/ou du VREG, la " Vlaams Energieagentschap " évalue si l'entreprise ou l'unité d'établissement satisfait aux conditions, visées dans la présente section, et fixe en euro la hauteur de la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, visés à l'article 6.6.1 et ce au plus tard le 15 octobre de l'année N-1. Sur la base du constat de la " Vlaams Energieagentschap ", le montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable au niveau de l'entreprise ou de l'établissement est ensuite limité, conformément à l'article 7.1.10, § 3/1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009. Du montant, visé à l'alinéa deux, il est déduit le montant dû et payé par l'entreprise ou l'établissement des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de cette entreprise ou au niveau de cette unité d'établissement dans l'année précédente, avec un plafond d'un certain pourcentage du montant total dû dans l'année précédente, tel que visé à l'alinéa premier et ce pour les demandes introduites à partir de 2019 et pour autant que l'entreprise a introduit une demande, telle que visée au paragraphe 1er dans l'année précédente et qu'il existe un règlement similaire au niveau fédéral. La différence est déduite par la " Vlaams Energieagentschap " du montant que l'entreprise ou l'unité d'établissement doit verser dans le "Energiefonds", conformément au paragraphe 4, pour cette année. Le ministre peut fixer les modalités de la procédure de la comptabilisation, visée dans l'alinéa trois et fixe le pourcentage du plafond, visé à l'alinéa trois. Ce pourcentage se situe entre 25% et 50%. § 4. La " Vlaams Energieagentschap " informe l'entreprise concernée de la hauteur des contributions à verser et des modalités de paiement. La limitation ne s'applique à l'année N qu'après que l'entreprise a versé la contribution, visée au paragraphe 3, dans le " Energiefonds " au plus tard le 15 novembre de l'année N-1. Après réception de cette contribution dans le " Energiefonds ", la décision définitive est ensuite notifiée au demandeur et au VREG. Le VREG veille à l'application correcte de ces décisions lors de la fixation de la hauteur des obligations de quota des titulaires d'accès concernés, visés à l'article 7.1.10 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009. § 5. La " Vlaams Energieagentschap " évalue l'effet net agrégé sur une base annuelle, soit la croissance des certificats verts, à la suite du règlement sur le marché des certificats verts, contenu dans le présent chapitre et soumet cette évaluation au ministre au plus tard le 15 juillet de chaque année. Le ministre peut soumettre une proposition de limitation de la croissance au Gouvernement flamand, s'il y a lieu. Art. 6.6.3. Si dans le cadre du tour de restitution, qui prend fin le 31 mars de l'année N-1, une entreprise ou une unité d'établissement a utilisé la possibilité de limiter le montant dû au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, conformément au présent chapitre et qu'elle n'introduit pas de demande à cette fin dans l'année N et pour autant qu'il existe un règlement similaire au niveau fédéral, elle peut réclamer à la Région flamande un montant à concurrence du montant dû et payé par l'entreprise ou l'établissement des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de cette entreprise ou au niveau de cette unité d'établissement dans l'année N-1, avec un plafond d'un pourcentage du montant total dû dans l'année N-1, tel que visé à l'article 6.6.2, § 3, alinéa premier. Ceci est le pourcentage qui a été fixé par le ministre pour l'année N-1, conformément à l'article 6.6.2, § 3, alinéa quatre. L'entreprise ou l'unité d'établissement, visée à l'alinéa premier, introduit une demande à cette fin auprès de la " Vlaams Energieagentschap " pour le 15 juillet de l'année N au plus tard au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition sur le site web de la " Vlaams Energieagentschap ". La demande contient au minimum les données détaillées relatives au montant dû et payé dans l'année N-1 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. Si, par dérogation à l'alinéa deux, l'entreprise ou l'unité d'établissement ne fournit pas dans les délais impartis les données relatives u montant dû dans l'année N-1 des coûts au niveau fédéral découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, constaté par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'unité d'établissement, elle abandonne irrévocablement le droit à la restitution. Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la restitution. Section III. - Cas d'exclusion Art. 6.6.4. Si la " Vlaams Energieagentschap " constate qu'en dépit de la déclaration sur l'honneur signée, visée à l'article 6.6.2, § 1er, alinéa deux, 5°, une entreprise a sciemment et volontairement fourni des informations incorrectes ou incomplètes en ce qui concerne les données, visées à l'article 6.6.2, § 1er, alinéa deux, compromettant le calcul correct de l'intensité en électricité de l'entreprise, l'entreprise est à l'avenir exclue de l'application du présent chapitre. ". Art. 3.Au titre XII, chapitre III du même arrêté, il est ajouté un article 12.3.16, rédigé comme suit : « Art. 12.3.16. Par dérogation à l'article 6.6.2, § 3, alinéa premier et § 4, alinéa premier, les conditions dérogatoires suivantes s'appliquent aux demandes visées à l'article 6.6.2 : 1° par dérogation à l'article 6.6.2, § 3, la " Vlaams Energieagentschap " ne prend une décision de principe vers le 15 octobre de l'année N-1 qu'en ce qui concerne :

  1. a)la satisfaction ou la non-satisfaction aux conditions visées à l'article 6.6.1 et à l'article 6.6.2, par l'entreprise ou l'unité d'établissement concernée
  2. b)la hauteur du montant des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, calculée conformément à l'article 6.6.1, que l'entreprise ou l'unité d'établissement devra payer ; 2° le droit à l'aide, tel que visé à l'article 7.1.10, § 3/1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ne naît dans ce cas pour le tour de restitution qui s'achève le 31 mars de l'année N que s'il a été supplémentairement satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
  3. a)la Commission européenne n'a, en date du 15 janvier de l'année N, pas pris de décision négative d'où il ressort que le règlement, visé aux articles 6.6.1 à 6.6.4 inclus, concerne de l'aide de l'état ou de l'aide de l'état incompatible avec le marché intérieur ;
  4. b)la " Vlaams Energieagentschap " a pris la décision définitive relative à la hauteur du montant dû et payable des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, calculée conformément à l'article 6.6.1 et aux modalité de paiement de celui-ci pour le 21 janvier de l'année N au plus tard ;
  5. c)par dérogation à l'article 6.6.2, § 4, l'entreprise ou l'unité d'établissement a versé la contribution, visée à l'alinéa premier, 2°,
  6. b)dans le " Energiefonds " le 31 janvier de l'année N au plus tard. Si la condition visée à l'alinéa premier, 2°,
  7. a)n'a pas été remplie, la décision de principe, visée à l'alinéa premier, 1°, échoit de plein droit. La Vlaams Energieagentschap en informe les entreprises ou unités d'établissement concernées sans délai. ». Art. 4.L'article 12.3.16 du même arrêté est abrogé. Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, il est inséré une annexe IV/1, jointe au présent arrêté. Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le ministre flamand, chargé de la politique de l'énergie, qui ne peut pas être antérieure au moment où la Commission européenne a pris une décision d'où il ressort que le règlement contenu dans ces articles n'est pas de l'aide d'état ou de l'aide d'état qui est compatible avec le marché intérieur. Les articles 6.6.1 à 6.6.4 inclus et l'article 12.3.16 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'ils ont été insérés sous les articles 2 et 3, ne s'appliquent qu'à partir de la période de restitution, visée à l'article 7.1.10 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, qui s'achève le 31 mars 2019. Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 23 février 2018. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité, telle que visée à l'article 6.6.1 de l'arrêté relatif à l'énergie "ANNEXE IV/1. - Liste de secteurs éligibles à une limitation du montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, telle que visée à l'article 6.6.1 de l'arrêté relatif à l'Energie Partie 1re Code NACE Description 510 Extraction de charbon 729 Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 811 Extraction de pierres ornementales et de construction, de pierres calcaires, de gypse, de craie et d'ardoise 891 Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux 893 Production de sel 899 Autres activités extractives n.c.a 1032 Préparation de jus de fruits et de légumes 1039 Autre transformation et conservation de légumes et de fruits 1041 Fabrication d'huiles et de graisses 1062 Fabrication de produits amylacés 1104 Production d'autres boissons fermentées non distillées 1106 Fabrication de malt 1310 Préparation de fibres textile et filature 1320 Tissage 1394 Fabrication de ficelles, cordes et filets 1395 Fabrication de non-tissés, sauf habillement 1411 Fabrication de vêtements en cuir 1610 Sciage et rabotage du bois 1621 Fabrication de placage et de panneaux de bois 1711 Fabrication de pâte à papier 1712 Fabrication de papier et de carton 1722 Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 1920 Raffinage du pétrole 2012 Fabrication de colorants et de pigments 2013 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 2014 Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 2015 Fabrication de produits azotés et d'engrais 2016 Fabrication de matières plastiques de base 2017 Fabrication de caoutchouc synthétique 2060 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 2110 Fabrication de produits pharmaceutiques de base 2221 Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés, en matières plastiques 2222 Fabrication d'emballages en matières plastiques 2311 Fabrication de verre plat 2312 Façonnage et transformation du verre plat 2313 Fabrication de verre creux 2314 Fabrication de fibres de verre 2319 Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique 2320 Fabrication de produits réfractaires 2331 Fabrication de carreaux en céramique 2342 Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 2343 Fabrication d'isolateurs et de pièces isolantes en céramique 2349 Fabrication d'autres produits céramiques 2399 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 2410 Sidérurgie 2420 Fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acier 2431 Etirage à froid de barres 2432 Laminage à froid de feuillards 2434 Tréfilage à froid 2441 Production de métaux précieux 2442 Métallurgie de l'aluminium 2443 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 2444 Métallurgie du cuivre 2445 Métallurgie des autres métaux non ferreux 2446 Elaboration et transformation de matières nucléaires 2720 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 3299 Autres activités manufacturières n.c.a 2011 Fabrication de gaz industriels 2332 Fabrication de tuiles, de carrelages et d'autres produits de construction en terre cuite 2351 Fabrication de ciment 2352 Fabrication de chaux et de plâtre 2451 /2452 /2453 /2454 Fonderie de fonte, d'acier, de métaux légers et d'autres métaux non ferreux 2611 Fabrication de composants électroniques 2680 Fabrication de supports magnétiques et optiques 3832 Tri de matériaux récupérables Partie 2 Code NACE Description 610 Extraction de pétrole brut 620 Extraction de gaz naturel 710 Extraction de minerais de fer 812 Extraction de gravier, de sable, d'argiles et de kaolin 1011 Transformation et conservation de viande de boucherie 1012 Transformation et conservation de viande de volaille 1013 Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille 1020 Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 1031 Transformation et conservation de pommes de terre 1042 Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires 1051 Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 1061 Travail des grains 1072 Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation 1073 Fabrication de pâtes alimentaires 1081 Fabrication de sucre 1082 Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie 1083 Transformation de thé et de café 1084 Fabrication de condiments et d'assaisonnements 1085 Fabrication de plats préparés 1086 Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 1089 Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 1091 Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 1092 Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 1101 Production de boissons alcooliques distillées 1102 Production de vin de raisin 1103 Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits 1105 Fabrication de bière 1107 Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes 1200 Fabrication de produits à base de tabac 1391 Fabrication d'étoffes à mailles 1392 Fabrication d'articles textiles confectionnés, sauf habillement 1393 Fabrication de tapis et de moquettes 1396 Fabrication d'autres textiles techniques et industriels 1399 Fabrication d'autres textiles n.c.a. 1412 Fabrication de vêtements de travail 1413 Fabrication d'autres vêtements de dessus 1414 Fabrication de vêtements de dessous 1419 Fabrication d'autres vêtements et accessoires 1420 Fabrication d'articles en fourrure 1431 Fabrication d'articles chaussants à mailles 1439 Fabrication d'autres articles à mailles 1511 Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures 1512 Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 1520 Fabrication de chaussures 1622 Fabrication de parquets 1623 Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 1624 Fabrication d'emballages en bois 1629 Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 1721 Fabrication de papier et de carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton 1723 Fabrication d'articles de papeterie 1724 Fabrication de papiers peints 1729 Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 1813 Activités de prépresse 1910 Cokéfaction 2020 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 2030 Fabrication de peintures, de vernis, d'encres et de mastics 2041 Fabrication de savons et de détergents, de produits d'entretien 2042 Fabrication de parfums et de produits de toilette 2051 Fabrication de produits explosifs 2052 Fabrication de colles 2053 Fabrication d'huiles essentielles 2059 Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 2120 Fabrication de produits pharmaceutiques 2211 Fabrication et rechapage de pneumatiques ; 2219 Fabrication d'autres produits en caoutchouc 2223 Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction 2229 Fabrication d'autres articles en matières plastiques 2341 Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 2344 Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 2362 Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 2365 Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 2369 Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 2370 Taille, façonnage et finissage de pierres 2391 Fabrication de produits abrasifs 2433 Profilage à froid par formage ou pliage 2511 Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 2512 Fabrication de portes et de fenêtres en métal 2521 Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central 2529 Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 2530 Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central 2540 Fabrication d'armes et de munitions 2571 Fabrication de coutellerie 2572 Fabrication de serrures et de ferrures 2573 Fabrication d'outillage 2591 Fabrication de fûts et d'emballages métalliques similaires 2592 Fabrication d'emballages métalliques légers 2593 Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts 2594 Fabrication de vis et de boulons 2599 Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. 2612 Fabrication de cartes électroniques assemblées 2620 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 2630 Fabrication d'équipements de communication 2640 Fabrication de produits électroniques grand public 2651 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation 2652 Horlogerie 2660 Fabrication d'équipements d'irradiation et d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques 2670 Fabrication de matériels optiques et photographiques 2680 Fabrication de supports magnétiques et optiques 2711 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 2712 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 2731 Fabrication de câbles de fibres optiques 2732 Fabrication d'autres fils et de câbles électroniques ou électriques 2733 Fabrication de matériel d'installation électrique 2740 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 2751 Fabrication d'appareils électroménagers 2752 Fabrication d'appareils ménagers non électriques 2790 Fabrication d'autres matériels électriques 2811 Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions, de véhicules automobiles et de motocycles 2812 Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques 2813 Fabrication d'autres pompes et de compresseurs 2814 Fabrication d'autres articles de robinetterie 2815 Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 2821 Fabrication de fours et brûleurs 2822 Fabrication de matériel de levage et de manutention 2823 Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques) 2824 Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé 2825 Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 2829 Fabrication d'autres machines d'usage général n.c.a. 2830 Fabrication de machines agricoles et forestières 2841 Fabrication de machines de formage des métaux 2849 Fabrication d'autres machines-outils 2891 Fabrication de machines pour la métallurgie 2892 Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 2893 Fabrication de machines pour l'industrie agroalimentaire 2894 Fabrication de machines pour les industries textiles 2895 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton 2896 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques 2899 Fabrication d'autres machines et appareils d'usage spécifique n.c.a. 2910 Construction de véhicules automobiles 2920 Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles ; fabrication de remorques, de semi-remorques et de caravanes 2931 Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles 2932 Fabrication d'autres équipements pour véhicules automobiles 3011 Construction de navires et de structures flottantes 3012 Construction de bateaux de plaisance 3020 Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 3030 Construction aéronautique et spatiale 3040 Construction de véhicules militaires de combat 3091 Fabrication de motocycles 3092 Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides 3099 Fabrication de matériels de transport n.c.a. 3101 Fabrication de meubles de bureau et de magasin 3102 Fabrication de meubles de cuisine 3103 Fabrication de matelas 3109 Fabrication d'autres meubles 3211 Frappe de monnaie 3212 Travail des pierres précieuses; fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie 3213 Fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie et d'articles similaires 3220 Fabrication d'instruments de musique 3230 Fabrication d'articles de sport 3240 Fabrication de jeux et jouets 3250 Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire 3291 Industrie de la brosserie ». Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand 23 février 2018 modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la limitation, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, du montant dû des coûts découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable pour les entreprises à grande consommation d'électricité. Bruxelles, le 23 février 2018. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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