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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologi

27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, portant exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, portant exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 2 octobre 2017 Exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018 (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142855/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340. Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat et évolution des salaires Art. 2.Ouvriers 2.1. Une prime unique non récurrente de 150 EUR est versée aux ouvriers, ensemble avec le paiement du salaire du mois de juillet 2017. La prime est octroyée au prorata de l'occupation. 2.2. Au 1er octobre 2017, les barèmes et les salaires réels sont majorés de 0,10 EUR par heure (annexe 1re : barème pour les ouvriers à partir du 1er octobre 2017). 2.3. Les éco-chèques (EC) sont majorés de 115 EUR (*) pour atteindre le montant maximal de 250 EUR (cf. employés) pour une durée indéterminée et ce comme période de référence 1er juillet 2017 - 30 juin 2018. (*) Les entreprises qui octroyaient déjà 250 EUR d'EC aux ouvriers au 1er juillet 2017 doivent transposer le montant de 115 EUR en un avantage équivalent, tel que : chèques-repas, adaptation de l'assurance hospitalisation, indemnité vélo. Si l'entreprise souhaite transposer les 115 EUR sous la forme de salaire, l'augmentation est égale à 0,07 EUR par heure, charges sociales comprises. Cette transposition peut se faire via une convention collective de travail ou via un accord conclu avec les organes de concertation de l'entreprise (DS - CE - CPPT) ou en accord avec les travailleurs. Ils en transmettront copie au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340. Art. 3.Employés 3.1. Une prime unique non récurrente de 150 EUR est versée ensemble avec le paiement du salaire du mois de juillet 2017. La prime est octroyée au prorata de l'occupation. 3.2. Au 1er octobre 2017, les barèmes et les rémunérations réelles des employés sont majorés de 25 EUR (annexe 2 : barème pour les employés à partir du 1er octobre 2017). L'augmentation de 25 EUR est octroyée au prorata de l'occupation. CHAPITRE III. - Fin de carrière Art. 4.Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) 4.1. La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340, adhère, à compter du 1er janvier 2017, aux conventions collectives de travail n° 120 et n° 121 du Conseil national du travail, relatives à un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les métiers lourds avec 33 et/ou 35 ans d'ancienneté. 4.2. La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340, adhère aux conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail, relatives à un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les longues carrières. 4.3. L'adhésion aux conventions collectives de travail visées aux points 4.1. et 4.2. de la présente convention collective de travail s'effectuera selon les modalités visées dans les conventions collectives de travail du Conseil national du travail. CHAPITRE IV. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière Art. 5.5.1. En exécution de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, une convention collective de travail est conclue concernant l'octroi et les modalités du crédit-temps avec motif. Il s'agit des motifs suivants : - s'occuper d'(
  1. un)enfant(
  2. s)de moins de 8 ans; - s'occuper d'un membre malade de la famille ou du ménage; - soins palliatifs; - s'occuper d'(
  3. un)enfant(
  4. s)handicapé(
  5. s)de moins de 21 ans; - s'occuper d'un enfant mineur gravement malade ou d'un membre de la famille mineur gravement malade; - formations. Le crédit-temps avec motif peut être pris à temps plein ou à mi-temps. Une convention est conclue, permettant aux travailleurs concernés de pouvoir bénéficier des primes octroyées par la Communauté flamande. 5.2. Emplois de fin de carrière : la convention collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340, relative au maintien de la limite d'âge inférieure à 55 ans pour les emplois de fin de carrière, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018, après avoir été adaptée aux dispositions de la convention collective de travail correspondante du Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Congé d'ancienneté et congé d'âge Art. 6.6.1. Congé d'ancienneté A compter du 1er janvier 2018, les systèmes existants (ouvriers et employés) de congé d'ancienneté sont modifiés comme suit : - De 5 ans à 9 ans d'ancienneté : 1 jour; - De 10 ans à 14 ans d'ancienneté : 2 jours; - De 15 ans à 19 ans d'ancienneté : 3 jours; - De 20 ans à 24 ans d'ancienneté : 4 jours; - De 25 ans à 29 ans d'ancienneté : 5 jours. Pour les ouvriers en service au 31 décembre 2017, le système actuel reste d'application. 6.2. Congé d'âge A compter du 1er janvier 2018, 1 jour de congé d'âge est octroyé à partir de l'âge de 50 ans. CHAPITRE VI. - Recommandations et dispositions diverses Art. 7.7.1. Réintégration après une maladie de longue durée Il est recommandé aux entreprises d'élaborer, au sein des organes de concertation appropriés, un plan portant sur la réintégration des malades de longue durée, afin de promouvoir leur occupation. 7.2. Sécurité d'existence Pour l'avenir, les parties conviennent, sur la base du budget 2017-2018 du fonds de sécurité d'existence, de tendre vers une cotisation patronale uniforme pour les ouvriers et les employés. Dans ce cadre, ils examineront la possibilité de la majoration de la prime syndicale à 145 EUR. 7.3. Mobilité En exécution de l'AIP 2017-2018, les partenaires interprofessionnels du Conseil national du travail et du CCE mettront sur pied un système de budget de mobilité en faveur d'une mobilité durable et d'une meilleure intermodalité, sans coût supplémentaire pour l'employeur, ni perte salariale pour les travailleurs. Sur la base de ces avis, et, à défaut, sur la base des décisions des autorités, une convention sectorielle de mobilité sera élaborée au sein de la CP 340, en vue d'adapter la convention collective de travail existante de la CP 340 pour le 31 décembre 2017. 7.4. Formation et apprentissage L'article 5 de la convention collective de travail du 25 avril 2014, prolongée par la convention collective de travail du 27 juin 2016 et par la convention collective de travail du 27 avril 2017, au travers duquel le secteur s'est engagé à faire progresser de 5 p.c. par année le taux de participation aux formations pour l'ensemble du secteur, est prolongé pour les années 2017-2018 et conformément aux dispositions de la loi sur le travail faisable et maniable ainsi qu'à l'arrêté royal spécifique pour les PME. CHAPITRE VII. - Durée Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et prend fin au 31 décembre 2018. Les dispositions de la présente convention collective de travail feront l'objet de conventions collectives de travail distinctes. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 Annexe 1re à la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, portant exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018 Orthopedische technologieën - PC 340 - lonen werklieden (38 uur/week) Technologies orthopédiques - CP 340 - salaires ouvriers (38 heures/semaine) Aanpassing/datum Adaptation/date 1 januari 2017/ 1er janvier 2017 1 april 2017/ 1er avril 2017 1 juli 2017/ 1er juillet 2017 1 oktober 2017/ 1er octobre 2017 1 oktober 2017/ 1er octobre 2017 Index CAO/CCT 0,06 pct./p.c. 0,55 pct./p.c. 0,79 pct./p.c. 0,10 EUR 0,21 pct./p.c. Categorie orthopedisch schoeisel/ Catégorie chaussures orthopédiques B.1. 11,8290 11,8940 11,9880 12,0880 12,1135 B.2. 12,7085 12,7785 12,8795 12,9795 13,0070 B.3. 13,9145 13,9910 14,1015 14,2015 14,2315 B.4. 15,0840 15,1670 15,2870 15,3870 15,4195 B.5. 16,4530 16,5435 16,6740 16,7740 16,8090 Categorie prothesen en orthesen/ Catégorie prothèses et orthèses C.1. 11,2985 11,3605 11,4500 11,5500 11,5745 C.2.1. 12,0775 12,1440 12,2400 12,3400 12,3670 C.2.2. 12,4330 12,5015 12,6000 12,7000 12,7265 C.2.3. 12,4330 12,5015 12,6000 12,7000 12,7265 C.2.4. 12,7855 12,8560 12,9575 13,0575 13,0850 C.2.5. 12,9685 13,0400 13,1430 13,2430 13,2710 C.2.6. 12,9685 13,0400 13,1430 13,2430 13,2710 C.3. 13,3215 13,3950 13,5010 13,6010 13,6295 C.4.1. 13,8560 13,9320 14,0420 14,1420 14,1715 C.4.2. 14,3900 14,4690 14,5835 14,6835 14,7145 C.5. 15,0950 15,1780 15,2980 15,3980 15,4305 Bandagisten/ Bandagistes D.1. 11,3710 11,4335 11,5240 11,6240 11,6485 D.2. 12,2565 12,3240 12,4215 12,5215 12,5480 D.3. 13,1420 13,2140 13,3185 13,4185 13,4465 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 Annexe 2 à la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, portant exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018 Orthopedische technologieën - PC 340 - wedden bedienden Technologies orthopédiques - CP 340 - salaires employés 1. Schaal 1 : van toepassing vanaf de indiensttreding/ 1.Barème 1 : applicable à partir de l'entrée en service Ervaring/Expérience Klasse A/Classe A Klasse B/Classe B Klasse C/Classe C Klasse D/Classe D 0 1 695,21 1 764,80 1 789,41 1 928,24 1 1 700,25 1 774,78 1 789,41 1 940,82 2 1 705,23 1 784,77 1 829,19 1 953,20 3 1 710,28 1 794,84 1 864,17 1 965,83 4 1 715,37 1 808,41 1 899,14 2 014,79 5 1 720,32 1 822,22 1 934,23 2 058,33 6 1 725,35 1 832,66 1 969,21 2 101,81 7 1 730,32 1 858,76 2 004,31 2 145,20 8 1 735,69 1 884,92 2 039,43 2 188,74 9 1 749,57 1 910,98 2 074,53 2 232,01 10 1 763,51 1 937,23 2 109,52 2 275,72 11 1 775,35 1 959,32 2 144,59 2 319,00 12 1 787,08 1 981,16 2 179,61 2 362,61 13 1 798,99 2 003,26 2 207,30 2 406,01 14 1 810,63 2 025,16 2 234,88 2 449,52 15 1 822,22 2 047,19 2 262,58 2 486,06 16 1 833,74 2 054,33 2 290,16 2 522,55 17 1 845,31 2 061,40 2 317,81 2 559,03 18 1 856,88 2 068,63 2 325,69 2 595,62 19 1 856,88 2 075,73 2 333,60 2 632,17 20 1 856,88 2 082,89 2 341,55 2 645,10 21 1 856,88 2 090,17 2 349,63 2 658,12 22 1 856,88 2 097,21 2 357,59 2 671,12 23 1 856,88 2 104,37 2 365,73 2 684,00 24 1 856,88 2 111,51 2 373,70 2 696,85 25 1 856,88 2 118,63 2 381,85 2 709,71 26 1 856,88 2 125,79 2 389,85 2 722,60 2. Schaal 2 : voor bedienden sinds 1 jaar werkzaam in de onderneming/ 2.Barème 2 : pour les employés actifs depuis 1 an au sein de l'entreprise Ervaring/Expérience Klasse A/Classe A Klasse B/Classe B Klasse C/Classe C Klasse D/Classe D 1 1 745,47 1 822,01 1 837,04 1 992,55 2 1 750,60 1 832,28 1 877,92 2 005,26 3 1 755,79 1 842,62 1 913,82 2 018,21 4 1 760,75 1 856,44 1 949,84 2 068,81 5 1 765,85 1 870,68 1 985,94 2 113,67 6 1 770,90 1 881,44 2 021,89 2 158,33 7 1 776,04 1 908,25 2 058,03 2 203,07 8 1 781,68 1 935,25 2 094,20 2 247,76 9 1 795,93 1 962,03 2 130,27 2 292,40 10 1 810,27 1 989,03 2 166,36 2 337,28 11 1 822,49 2 011,74 2 202,37 2 381,91 12 1 834,53 2 034,19 2 238,38 2 426,69 13 1 846,76 2 056,93 2 266,85 2 471,42 14 1 858,76 2 079,51 2 295,21 2 516,19 15 1 870,68 2 102,11 2 323,70 2 553,76 16 1 882,53 2 109,45 2 352,14 2 591,27 17 1 894,37 2 116,75 2 380,61 2 628,88 18 1 906,23 2 124,21 2 388,68 2 666,45 19 1 906,23 2 131,56 2 396,80 2 704,09 20 1 906,23 2 138,94 2 405,03 2 717,42 21 1 906,23 2 146,27 2 413,33 2 730,77 22 1 906,23 2 153,58 2 421,50 2 744,14 23 1 906,23 2 161,05 2 429,94 2 757,49 24 1 906,23 2 168,34 2 438,17 2 770,67 25 1 906,23 2 175,66 2 446,56 2 783,84 26 1 906,23 2 182,99 2 454,73 2 797,16 Le passage d'un barème à l'autre s'effectue le mois qui suit celui durant lequel l'employé satisfait aux conditions d'octroi. L'application des barèmes salariaux porte uniquement sur les salaires minimums des employés qui satisfont aux conditions d'octroi et ne peut avoir aucune influence sur les salaires des employés qui bénéficient d'une rémunération supérieure à ces minima. B. Jongeren/Jeunes Leeftijd/Age Percentage van het loon/Pourcentage du salaire (0 jaar ervaring)/(0 année d'expérience) 20 jaar/ans 95 pct./p.c. 19 jaar/ans 90 pct./p.c. 18 jaar/ans 85 pct./p.c. 17 jaar/ans 80 pct./p.c. 16 jaar/ans 75 pct./p.c. Studenten/Etudiants Leeftijd/Age Klasse A/Classe A Klasse B/Classe B Klasse C/Classe C Klasse D/Classe D 20 jaar/ans 1 527,66 1 591,29 1 728,18 1 855,46 19 jaar/ans 1 471,37 1 532,48 1 663,71 1 792,04 18 jaar/ans 1 358,90 1 414,71 1 534,41 1 684,85 17 jaar/ans 1 218,30 1 267,47 - - 16 jaar/ans 1 077,58 1 120,40 - - Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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