MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 22 MARS 2018. - Décret portant financement du programme de recherche fondamentale intercommunautaire Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Article 1er.Dans le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique, tel que modifié par le décret du 14 décembre 2016, il est inséré un chapitre IV/1 entre le chapitre IV et le chapitre V rédigé comme suit : « Chapitre IV/1.- Financement du programme de recherche fondamentale intercommunautaire ». Art. 2.Dans le chapitre IV/1 inséré par l'article 1er du présent décret, sont insérés les articles 18/1 à 18/4 rédigés comme suit : « Art. 18/1.§ 1er. En vue du financement du programme de recherche fondamentale intercommunautaire, une subvention annuelle est accordée au Fonds national de la Recherche scientifique. Cette subvention annuelle est établie au minimum à 13.910.617 euros. Pour la gestion de cette subvention et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Fonds national de la Recherche scientifique crée en son sein le « Fonds de la recherche scientifique pour les programmes de recherche fondamentale intercommunautaire » ci-après dénommé « fonds « EOS » » doté de l'autonomie comptable et d'un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Gouvernement. La subvention est destinée à couvrir des dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement nécessaires à l'exécution du programme de recherche susvisé en ce compris la participation aux frais généraux éventuellement prélevés par les institutions de recherche et le F.R.S.-FNRS. La part maximum du financement consacrée à chacune de ces dépenses peut être fixée par le Gouvernement. § 2. Pour l'année budgétaire 2019 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, la subvention visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, est fixée en adaptant le montant de la subvention pour l'année précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Le Gouvernement fixe les modalités relatives aux versements de la subvention, au report du solde éventuellement inutilisé, au budget et aux comptes. Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique (FRS-FNRS) visé à l'article 3, alinéa 1er, peut décider annuellement d'un transfert de moyens du FRS-FNRS vers le Fonds visé par ce chapitre pour renforcer le financement de programmes de recherche fondamentale intercommunautaire. Le transfert reste acquis par le Fonds visé par ce chapitre durant l'entièreté de la période de la programmation des programmes de recherche fondamentale intercommunautaire. Dans ce cadre, un retour sera fait au F.R.S.-FNRS en cas de non utilisation ou utilisation incomplète en fin de programme. Art. 18/2.- Le contrôle du respect des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article précédent est exercé par un commissaire du Gouvernement qui assiste aux réunions du comité de gestion du fonds. Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4 du présent décret. Le Gouvernement désigne également un délégué qui assiste aux réunions du comité de gestion du fonds. Il dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4 du présent décret. Art. 18/3.- § 1er. Le fonds « EOS » a pour but de soutenir des consortiums interuniversitaires et intercommunautaires de groupes de recherche d'excellence en recherche fondamentale, afin d'accroître leur contribution commune à l'avancement général de la science. Les consortiums de groupes de recherche interuniversitaires intercommunautaires visés à l'alinéa 1er sont constitués au minimum d'un groupe scientifique d'une Université de la Communauté française et au minimum d'un groupe scientifique d'une Université de la Communauté flamande. Ces consortiums de groupes de recherche peuvent associer à leur recherche les partenaires suivants: - des Institution(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.