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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie ali

13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 11 octobre 2017 Conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle (Convention enregistrée le 27 novembre 2017 sous le numéro 142894/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des meuneries et des entreprises de fleurs de seigle. §
  2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des ouvriers Art. 2.Les ouvriers sont classés en quatre catégories, comme suit :
  3. Catégorie A (ouvriers manoeuvres) : - ouvrier de magasin; - "ensacheur et peseur" d'issues et déchets; - nettoyeur de sacs vides; - porteur de sacs; - veilleur de nuit; - brouetteur de charbon.
  4. Catégorie B (ouvriers spécialisés) : - déchargeur spécialisé de grains ex-bateaux; - ouvrier de nettoyage (grains); - sasseur; - blutteur; - ensacheur-peseur spécialisé de farine; - conducteur de chevaux.
  5. Catégorie C (ouvriers qualifiés) : - machiniste; - chauffeur de chaudière; - conducteur de cylindre; - conducteur spécialisé de nettoyage (grains); - canneleur; - conducteur de véhicules automobiles.
  6. Catégorie D (ouvriers de métier) : - conducteur de moulin (ouvrier assumant la responsabilité de la conduite d'un moulin d'une capacité journalière de maximum 150 sacs); - ajusteur; - électricien; - forgeron; - maçon; - menuisier; - peintre, etc. CHAPITRE III. - Salaires horaires Art. 3.Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : 38 u/ week 37 u/ week 38 h/ semaine 37 h/ semaine EUR EUR EUR EUR Categorie A (hulparbeiders) 13,75 14,06 Catégorie A (ouvriers manoeuvres) 13,75 14,06 Categorie B (geoefende arbeiders) 14,18 14,55 Catégorie B (ouvriers spécialisés) 14,18 14,55 Categorie C (geschoolde arbeiders) 14,62 14,93 Catégorie C (ouvriers qualifiés) 14,62 14,93 Art. 4.Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : 38 u/ week 37 u/ week 38 h/ semaine 37 h/ semaine EUR EUR EUR EUR Categorie A (hulparbeiders) 14,20 14,58 Catégorie A (ouvriers manoeuvres) 14,20 14,58 Categorie B (geoefende arbeiders) 14,67 14,99 Catégorie B (ouvriers spécialisés) 14,67 14,99 Categorie C (geschoolde arbeiders) 15,09 15,43 Catégorie C (ouvriers qualifiés) 15,09 15,43 Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois. On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim. Commentaire sur l'article 5 Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. Art. 6.Le salaire minimum de la catégorie D (ouvriers de métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages locaux. Il ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum de la catégorie C (ouvriers qualifiés). Art. 7.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 : Leeftijd Percentage Age Pourcentage 18 jaar en ouder 90 18 ans et plus 90 17 jaar 80 17 ans 80 16 jaar 70 16 ans 70 15 jaar 60 15 ans 60 Commentaire sur l'article 7 Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE V. - Prime d'équipes et de nuit Art. 9.Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 22 et 6 heures. Toutefois, le travail effectué entre 5 et 6 heures, ou entre 22 et 23 heures par les équipes du matin ou de l'après-midi, n'est pas considéré comme travail de nuit. Art. 10.Le travail en deux ou trois équipes donne droit aux suppléments suivants sur le salaire horaire : Morgenploeg 7,5 pct. Equipe du matin 7,5 p.c. Namiddagploeg 7,5 pct. Equipe de l'après-midi 7,5 p.c. Nachtploeg 7,5 pct. Equipe de nuit 7,5 p.c. Art. 11.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 p.c. sur le salaire horaire, sans préjudice de l'éventuel supplément de 7,5 p.c. pour le travail en équipes prévu à l'article
  7. Ce supplément de 20 p.c. peut être octroyé soit en salaire, soit en repos compensatoire payé. Art. 12.Si le supplément pour travail de nuit est octroyé en repos compensatoire payé, il doit l'être de manière à ce qu'il soit apuré dans le courant du mois civil suivant. Au cas où le repos compensatoire payé auquel l'ouvrier a droit, est inférieur au nombre d'heures de travail d'une prestation journalière de travail normal, le supplément visé à l'article 11 est payé en salaire. Au cas où le repos compensatoire payé auquel l'ouvrier a droit est égal à un nombre d'heures de travail d'une ou plusieurs journées de travail, le supplément visé à l'article 11 est octroyé en jours de repos compensatoire payés ou en salaire. Au cas où, après octroi de jours de repos compensatoire payés, il reste un solde d'heures insuffisant pour octroyer un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé en salaire. Art. 13.L'application des articles 9 à 12 ne peut entraîner une diminution de la rémunération globale moyenne (salaire + suppléments) ou une augmentation de la durée moyenne de travail. CHAPITRE VI. - Validité Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les meuneries et les entreprises de fleur de seigle, enregistrée sous le numéro 131559/CO/
  8. Elle produit ses effets le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
  9. Subséquemment, elle sera prolongée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin
  10. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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