, 3°, I, B la prestation « 425073 Préparation et administration de médicaments pour patients psychiatriques chroniques W 0,180 » est ajoutée. 2°.
, un alinéa à insérer entre le deuxième et troisième alinéa, est libellé comme suit : « Les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4° et les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3° bis peuvent être exécutées en cas d'urgence sur base d'une prescription formulée oralement, communiquée par téléphone, par radiophonie ou par webcam par le médecin. Le médecin confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais et
plus tard après 5 jours calendrier qui suivent la prescription formulée oralement ci-dessus. ». 3°
, l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, à la dernière phrase, les mots « 425736 et 425751 » sont remplacés par les mots « 425736, 425751 et 425073 ».4°
, 7° les mots « le service de consultation de l'hôpital.» sont remplacés par les mots « le cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art infirmier situé
sein d'un hôpital et le cabinet d'un (
sein d'une polyclinique, en lien avec un (des) médecin(
sein d'un hôpital dans un cabinet d'un (
sein d'une polyclinique, en lien avec un (des) médecin(
, 3°, c, à la 20ème ligne du tableau, les mots « 425736 ou 425751 » sont remplacés par les mots « 425736, 425751 ou 425073 ».7° Le § 8bis est remplacé par ce qui suit : « § 8bis.Précisions concernant les prestations dispensées
x patients psychiatriques chroniques (425736, 425751 et 425073) visés sous la rubrique I, B, du § 1er, 1°, 2° et 3° : Pour l'application du présent article, on entend par "patients psychiatriques chroniques", des bénéficiaires souffrant de schizophrénie (DSM IV code 295.xx) ou d'un trouble de l'humeur bipolaire (DSM IV code 296.xx). Le médecin prescripteur doit conserver dans le dossier médical les éléments qui démontrent que le patient répond à cette définition. Les prestations 425736, 425751 et 425073 ne sont remboursées qu'une seule fois par jour et ne peuvent être cumulées
cours d'une même séance avec
cune
tre prestation du présent article, sauf une prestation de base. ». 8°
, 10ième alinéa les mots « et 429170 » sont remplacés par les mots « , 429170, 421072, 421094, 421116 et 429192 » .9°
, dernier alinéa les mots « 425736 et 425751 » sont remplacés par les mots « 425736, 425751 et 425073 ». Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication
Moniteur belge. Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.