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Arrêté ministériel accordant délégation de compétences au chef du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " pour l'application de divers arrêtés r

Obsah (4)§ 7§ 3§ 4§ 2

AUTORITE FLAMANDE Mobilité

Travaux publics 6 MARS 2018. - Arrêté ministériel accordant délégation de compétences au chef du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite

à l'examen du permis de conduire LE MINISTRE FLAMAND DE LA MOBILITE, DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA PERIPHERIE FLAMANDE DE BRUXELLES, DU TOURISME

DU BIEN-

RE DES ANIMAUX, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003, 20 juillet 2005

28 avril 2010, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976

modifié par les lois des 29 février 1984

18 juillet 1990,

l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976

modifié par la loi du 18 juillet 1990 ; Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités

actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités

actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, premier alinéa, modifié par la loi du 15 mai 2006 ; Vu le décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen

du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'article 15, l'article 16, l'article 18

l'article 24 ; Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'article 26, § 1er, alinéas premier

deux, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 26bis, § 1er, premier alinéa, § 2, § 3, alinéa trois, § 4, alinéa trois, § 5

§ 7

, alinéas premier

deux, insérés par l'arrêté royal du 28 avril 2011

modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 26ter, § 1er, alinéa deux, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, l'article 26ter, § 1er, alinéas trois

cinq, insérés par l'arrêté royal du 28 avril 2011

modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 26quater, § 1er, 3°, alinéas premier

deux,

§ 3

, alinéas trois

cinq, insérés par l'arrêté royal du 28 avril 2011

modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 39, § 3, alinéa trois,

§ 4

, alinéa deux, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 47, § 3, alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 63, § 2, 1°, alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 64, alinéa deux, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010

par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 64, alinéa trois, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, l'article 64, alinéa quatre, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011

modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 64, alinéa cinq, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011

modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015,

l'article 64, alinéa six, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 ; Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, l'article 1er, 4°, 5°, 6°

7°, modifiés par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 2, § 1er, alinéa premier, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 5, § 1er, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 5, § 1er, alinéa quatre, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 5, § 2, alinéa premier, l'article 6, § 3, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 7, § 1er, alinéa premier, l'article 7, § 2, alinéa deux, l'article 7, § 3, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 7, § 3, alinéa deux, l'article 7, § 4, l'article 8, § 1er, alinéa premier, l'article 8, § 3, alinéa premier, l'article 11, § 3, alinéas premier

deux, remplacés par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 12, § 1, 3°, alinéa deux, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 12, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2010, l'article 12, § 2, alinéa trois, l'article 14, § 4, alinéas premier

deux, l'article 15, § 1er, alinéa premier, l'article 15, § 2, alinéa trois, l'article 16, § 1er, alinéa trois, l'article 16, § 2, alinéa cinq, l'article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011

20 septembre 2012, l'article 20, alinéa deux, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 2013, l'article 21, alinéa trois, l'article 33, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 33, § 4, alinéa cinq, l'article 33, § 4, alinéa six, l' article 33, § 4, alinéa sept, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 33, § 6, alinéa quatre, l'article 34, § 3, alinéa deux, l'article 37, alinéa premier, l'article 38, alinéa deux, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 39, § 1er, alinéa premier, l'article 39, § 1er, alinéa deux, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012

modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 39, § 1er, alinéa trois, l'article 39, § 1er, alinéa quatre, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 39, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 40, alinéas premier, deux

trois, l'article 41, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 41, alinéa deux, l'article 42, alinéas premier, trois

quatre, l'article 43, alinéa premier, l'article 48, § 4, alinéa deux,

l'annexe 4, point 4.2, alinéa premier, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 ; Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, l'article 9/5, l'article 9/6, § 1er

§ 2

, l'article 9/11, § 1er, alinéas deux, trois

quatre, l'article 9/11, § 3, alinéas premier

deux

l'article 9/11, § 4, alinéa premier, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017 ; Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle

à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, l'article 8, § 2, 2°, l'article 13/1, § 3, inséré par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, l'article 21, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013

l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 23, § 1er, 6°

8°,

§ 2

, remplacés par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 25, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 10 janvier 2013

du 15 novembre 2013, l'article 25, § 2, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 27, § 1er, alinéa quatre, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 30, § 3, alinéa deux, l'article 35, § 2, alinéa deux, l'article 42, § 2, alinéa quatre, l'article 44, § 3, alinéa premier, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 2011, l'article 45, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 46, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 47, § 1er, 5°, modifié par les arrêtés royaux du 18 septembre 2008

du 10 janvier 2013

par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 47, § 4, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 48, § 1er, alinéa premier, première phrase, modifiée par l'arrêté royal du 10 janvier 2013

par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 48, § 1er, alinéa deux, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2009

modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 48, § 2, alinéa trois, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2009

modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 48, § 4, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 53, alinéas premier

deux, modifiés par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 54, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013,

l'article 74ter, § 2, alinéa trois, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2008 ; Vu l'arrêté royal du 13 juin 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans les

ats membres de la Communauté européenne par les instructeurs

directeurs d'écoles de conduite

modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, l'article 3, alinéas premier, deux

trois, l'article 4, l'article 5

l'article 6 ; Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 désignant le secrétariat de la commission d'appel chargée de traiter les appels contre l'échec à l'examen pratique du permis de conduire ; Considérant qu'il est nécessaire de déléguer des compétences au chef du département pour que le " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " puisse remplir ses tâches efficacement en vue des résultats escomptés, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté s'applique au "Departement Mobiliteit en Openbare Werken". Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département : le "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" ;2° le chef du département : le membre du personnel chargé de la direction du « Departement Mobiliteit en Openbare Werken » ;3° l'arrêté royal du 23 mars 1998 : l'arrête royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;4° l'arrêté royal du 11 mai 2004 : l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;5° l'arrêté royal du 10 juillet 2006 : l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;6° l'arrêté royal du 4 mai 2007 : l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle

à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;7° l'arrêté royal du 13 juin 2010 : l'arrêté royal du 13 juin 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans les

ats membres de la Communauté européenne par les instructeurs

directeurs d'écoles de conduite

modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. Art. 3.Les compétences de décision déléguées sont exercées dans les limites de

en respectant les conditions

modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordres de service

autres formes de réglementations, instructions, directives

décisions pertinents. Art. 4.Les compétences de décision déléguées s'étendent également : 1° aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation

de la mise en oeuvre des matières citées ;2° aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante ;3° à la signature des correspondances avec des tiers. CHAPITRE

  1. - Délégations de compétences Art. 5.Le chef du département a délégation pour exercer les compétences suivantes : 1° les compétences, visées à l'annexe 1re, pour l'application de l'arrêté royal du 23 mars 1998 ;2° les compétences, visées à l'annexe 2, pour l'application de l'arrêté royal du 11 mai 2004 ;3° les compétences, visées à l'annexe 3, pour l'application de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;4° les compétences, visées à l'annexe 4, pour l'application de l'arrêté royal du 4 mai 2007 ;5° les compétences, visées à l'annexe 5, pour l'application de l'arrêté royal du 13 juin
  2. CHAPITRE
  3. - Possibilité de subdélégation Art. 6.En vue d'une organisation interne efficace

performante, le chef du département peut subdéléguer les compétences déléguées à des membres du personnel du département qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. Art. 7.Les subdélégations sont fixées dans un arrêté du secrétaire général. L'arrêté est publié au Moniteur belge. Une copie de l'arrêté est transmise au Ministre. CHAPITRE 4. - Règlement en cas de remplacement Art. 8.Les délégations conférées par le présent arrêté sont conférées également au membre du personnel chargé de remplir la fonction de chef du département ou de remplacer le chef du département en cas d'absence temporaire ou d'empêchement. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le membre du personnel en question appose la formule « Pour le secrétaire général, absent », au-dessus de son grade

de sa signature. CHAPITRE 5. - Usage des délégations

justification Art. 9.Le chef du département ainsi que les membres du personnel auxquels des compétences de décision ont été subdéléguées en vertu de l'article 6, font usage des délégations conférées en observant de la prudence. Les modalités de l'utilisation des délégations conférées peuvent être fixées dans un arrêté ministériel. Art. 10.Le chef du département organise le système du contrôle interne de manière à assurer l'utilisation efficace

fonctionnelle des délégations conférées

à éviter tout abus. Art. 11.Le chef du département est responsable à l'égard du ministre de l'usage des délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les matières pour lesquelles la compétence de décision a été subdéléguée par le chef du département à d'autres membres du personnel. Art. 12.Le chef du département justifie périodiquement l'usage des délégations conférées dans un rapport qu'il présente au ministre. Le rapport contient les informations requises sur les décisions prises pendant la période concernée en application des délégations conférées. Les informations contenues dans le rapport sont exactes, satisfaisantes

pertinentes. Le rapport n'est pas excessif. Il est bien structuré

présenté de manière accessible. Les informations sont dispensées à un niveau agrégé pour toutes les matières. En outre, des informations sont reprises au niveau de thèmes

de dossiers séparés

individuels pour les matières pour lesquelles cela s'avère pertinent

indiqué. Le Ministre fixe, en concertation avec le chef du département, la périodicité de la présentation du rapport. Le Ministre peut, en concertation avec le chef du département, donner des instructions plus précises sur les informations concrètes que le rapport doit fournir par matière déléguée

fixer un canevas contraignant pour le rapportage. Art. 13.Le Ministre peut, en dehors du rapportage périodique obligatoire, demander à tout moment au chef du département de répondre de l'usage de la délégation pour une matière déterminée. Le ministre a le droit de procéder à la levée temporaire, complète ou partielle des délégations conférées moyennant un arrêté ministériel. Le cas échéant, le ministre prend les décisions relatives aux matières pour lesquelles la délégation a été temporairement levée. CHAPITRE

  1. - Dispositions abrogatoires Art. 14.L'arrêté ministériel du 2 mars 2015 désignant le secrétariat de la commission d'appel chargée de traiter les appels contre l'échec à l'examen pratique du permis de conduire est abrogé. Bruxelles, le 6 mars
  2. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme

du Bien-

re des Animaux, B. WEYTS Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite

à l'examen du permis de conduire Annexe 1re. Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 23 mars 1998, telles que visées à l'article 5, 1° COMPETENCE ARTICLE agréer les examinateurs en charge de l'examen théorique

pratique 26, § 1er, alinéa premier entendre l'intéressé

, le cas échéant, le directeur de l'organisme 26, § 1er, alinéa deux agréer les centres de formation pour examinateurs 26bis, § 1er, alinéa premier lu conjointement avec l'art. 26bis, § 2 octroyer un agrément dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet de la demande. 26bis, § 3, alinéa trois délivrer l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé du caractère complet de sa demande après que celui-ci a introduit une demande de renouvellement de l'agrément 26bis, § 4, alinéa trois attribuer un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé 26bis, § 5 entendre le directeur du centre de formation 26bis, § 7, premier alinéa entendre le directeur du centre de formation 26bis, § 7, alinéa deux recevoir le programme d'examen

les sujets de l'examen

donner son avis 26ter, § 1er, alinéas deux

trois recevoir l'avis de la commission d'avis sur le programme d'examen

sur les sujets de l'examen 26ter, § 1er, alinéa trois recevoir le programme d'examen adapté 26ter, § 1er, alinéa cinq prendre des mesures correctrices à l'égard de l'examinateur qui ne répond pas aux conditions 26quater, § 1er, 3°, premier alinéa imposer à l'examinateur défaillant dans l'exercice de ses fonctions de suivre un programme de recyclage spécifique 26quarter, § 1er, 3°, alinéa deux recevoir la demande d'approbation du programme de recyclage périodique 26quater, § 3, alinéa trois approuver ou refuser la demande d'approbation du programme de recyclage périodique dans une délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le centre de formation, qui a introduit une demande d'approbation du programme de recyclage périodique, a été informé du caractère complet de sa demande. 26quater, § 3, alinéa trois recevoir le programme de formation adapté 26quater, § 3, alinéa cinq désigner d'autres personnes que celles visées dans l'arrêté royal, qui peuvent prendre place dans le véhicule d'examen 39, § 3, alinéa trois désigner d'autres personnes que celles visées dans l'arrêté royal, qui peuvent prendre place dans le véhicule que suit le candidat pendant l'examen pour les catégories A1, A2 ou A 39, § 4, alinéa deux assurer le secrétariat de la commission de recours, convoquer la commission en temps utile, faire un rapport aux commissaires sur les recours introduits, assister aux débats dans lesquels il a voix consultative 47, § 3, alinéa deux apprécier la nature de la force majeure qui dispense le candidat du supplément de redevance 63, § 2, 1°, alinéa deux avoir accès aux locaux

aux informations de tous les documents en rapport avec la mission, aussi bien dans les centres d'examen, visés à l'article 25, notamment en ce qui concerne les examens, que dans les organismes

écoles, visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 15°

16°, en ce qui concerne la formation

, le cas échéant, les examens 64, alinéa deux avoir accès aux locaux

aux informations de tous les documents en rapport avec la mission des centres de formation

des centres d'examen pour les examinateurs, tels que visés à la section 2 du chapitre IV 64, alinéa trois assurer la surveillance

les contrôles des examinateurs dans le cadre du système d'assurance de la qualité, tel que visé à la section 2 du chapitre IV 64, alinéa quatre assister aux examens des examinateurs 64, alinéa cinq demander des renseignements sur l'application de la réglementation 64, alinéa six Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite

à l'examen du permis de conduire Bruxelles, le 6 mars 2018. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme

du Bien-

re des Animaux, B. WEYTS Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite

à l'examen du permis de conduire Annexe 2. Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 11 mai 2004, telles que visées à l'article 5, 2° COMPETENCE ARTICLE L'agrément d'une école de conduite 1, 4° lu ensemble avec l'art. 2, § 1, premier alinéa lu ensemble avec l'art. 5, § 1, premier alinéa L'autorisation d'exploiter une unité d'établissement 1, 5° lu ensemble avec l'art. 5, § 1er, alinéa premier L'approbation d'un terrain d'entraînement 1, 6° lu ensemble avec l'art. 5, § 1er, alinéa premier accorder l'autorisation de diriger une école de conduite agréée ou de donner des cours de conduite 1, 7° prolonger le délai dans lequel une décision doit être prise 5, § 1er, alinéa quatre recevoir les demandes d'agrément d'une école de conduite 5, § 2, alinéa premier retirer l'agrément d'une école de conduite 6, § 3, alinéa premier entendre le directeur de l'école de conduite 6, § 3, alinéa premier recevoir les demandes d'une autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement 7, § 1er, alinéa premier recevoir les demandes de modification d'une autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement 7, § 2, alinéa deux retirer l'autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement 7, § 3, alinéas premier

deux entendre le directeur d'école de conduite 7, § 3, alinéas premier

deux recevoir la notification de la fermeture temporaire ou définitive d'une école de conduite ou d'une unité d'établissement 7, § 4 recevoir les demandes d'approbation d'un terrain d'entraînement 8, § 1er, alinéa premier retirer l'approbation du terrain d'entraînement 8, § 3, alinéa premier entendre le directeur d'école de conduite 8, § 3, alinéa premier recevoir les modifications relatives aux membres du personnel 11, § 3, alinéas premier

deux autoriser le titulaire d'un brevet II, III ou V d'être chargé de la direction d'une école de conduite 12, § 1er, 3°, alinéa deux retirer l'agrément d'une école de conduite si aucun titulaire d'un brevet I n'a été désigné 12, § 1er, 3°, alinéa deux accorder une autorisation de direction ou d'instruction 12, § 2, alinéa premier prolonger la période dans laquelle une autorisation de direction ou d'instruction peut être accordée 12, § 2, alinéa trois Si la formationne satisfait pas, refuser les certificats dde formation

informer l'école de conduite par écrit 14, § 4, alinéas premier

deux approuver les locaux destinés à l'instruction

ceux destinés à l'administration 15, § 1er, alinéa premier recevoir les communications concernant des modifications importantes envisagées pour les locaux 15, § 2, alinéa trois recevoir les communications concernant des modifications envisagées quant aux catégories d'instruction, aux équipements du terrain d'entraînement

à la taille du terrain 16, § 1er, alinéa trois accorder une dérogation de la distance entre l'unité d'établissement

le terrain d'entraînement 16, § 2, alinéa cinq approuver les véhicules de catégorie C ou D 18, § 3 fixer la répartition des cours dans le temps 20, alinéa deux accorder l'autorisation de donner de l'instruction à la conduite théorique à des groupes ayant des problèmes de déplacement dans les locaux mis à leur disposition 21, alinéa trois remettre l'autorisation de stage 33, § 2, alinéa premier entendre un instructeur 33, § 4, alinéa cinq désigner une école de conduite à accepter des stagiaires si un stagiaire fournit la preuve qu'il ne trouve pas d'école de conduite pour faire son stage 33, § 4, alinéa six invalider les heures de stage effectuées par le stagiaire 33, § 4, alinéa sept autoriser le stagiaire à poursuivre son stage avec un autre maître de stage 33, § 6, alinéa quatre nommer les secrétaires

les auxiliaires du jury d'examen 34, § 3, alinéa deux organiser les sessions d'examens, en fixer le lieu

la date, les porter à la connaissance du public

déterminer les modalités d'inscription pour les examens 37, alinéa premier prendre la décision de rembourser le droit d'inscription 38, alinéa deux donner des instructions aux écoles de conduite en vue de mettre fin à laviolation de la réglementation 39, § 1er, alinéa premier accéder aux locaux affectés à l'instruction

à l'administration de l'école ainsi qu'au terrain d'entraînement

assister aux leçons théoriques

pratiques, prendre connaissance des livres

de la documentation de l'école, des cartes d'inscription des élèves, des fiches journalières, des listes de présences, des registres d'inscription

, en général, de tous les documents relatifs aux activités de l'école

, le cas échéant, se faire remettre une copie aux fins de l'enquête 39, § 1er, alinéa deux contrôler le bon fonctionnement) des écoles de conduite 39, § 1er, alinéa trois demander tous les renseignements concernant l'application de l'arrêté 39, § 1er, alinéa quatre demander de présenter l'autorisation d'instruction ou de stage 39, § 2, alinéa premier obliger le détenteur du brevet II, IV ou V

d'une autorisation d'instruction de se soumettre à l'examen médical, visé à l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire 40, alinéa premier suspendre l'autorisation d'instruction en cas d'incapacité avérée 40, alinéa deux lever la suspension dans le cas d'un examen médical favorable 40, alinéa trois entendre le directeur de l'école de conduite

, le cas échéant, le directeur adjoint de l'école de conduite ou l'instructeur 41, alinéas premier

deux entendre l'intéressé ou, le cas échéant, le directeur de l'école de conduite

le directeur adjoint de l'école de conduite 42, alinéas premier

trois lever l'interdiction pour commencer une série de cours théoriques ou pratiques pendant la période de suspension, après qu'un directeur d'école de conduite a été désigné 42, alinéa quatre suspendre une autorisation de direction ou d'instruction 43, alinéa premier recevoir la demande d'une autorisation de direction ou d'instruction 48, § 4, alinéa deux recevoir les candidatures pour les membres du jury d'examen annexe 4, point 4.2. alinéa premier Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite

à l'examen du permis de conduire Bruxelles, le 6 mars 2018. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme

du Bien-

re des Animaux, B. WEYTS Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite

à l'examen du permis de conduire Annexe 3 Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 10 juillet 2006, telles que visées à l'article 5, 3° COMPETENCE ARTICLE agréer des instructeurs qui offrent la formation pour accompagnateurs à l'extérieur d'une école de conduite agréée 9/5 lu conjointement avec l'art. 9/6, § 1er recevoir les demandes d'agrément d'instructeurs prêts à offrir la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée 9/6, § 2 accéder aux locaux, assister à la formation pour guides, consulter tous les documents concernant les activités de l'école

si, nécessaire, en demander une copie en vue de l'enquête 9/11, § 1er, alinéa deux contrôler le bon fonctionnement des instructeurs agréés 9/11, § 1er, alinéa trois fournir tous les renseignements concernant l'application de l'arrêté 9/11, § 1er, alinéa quatre suspendre l'agrément d'instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée 9/11, § 3, alinéa premier entendre les instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée, avant de les suspendre 9/11, § 3, alinéa premier retirer l'agrément d'instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée 9/11, § 3, alinéa deux entendre les instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée avant de suspendre leur agrément 9/11, § 3, alinéa deux suspendre l'agrément d'instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée

qui ne font pas l'objet d'une enquête judiciaire ou d'une action publique pour non-respect des conditions, telles que visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1°, a)

b) de l'arrêté royal du 11 mai 2004 9/11, § 4, alinéa premier Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite

à l'examen du permis de conduire Bruxelles, le 6 mars 2018. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme

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re des Animaux, B. WEYTS Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite

à l'examen du permis de conduire Annexe 4 Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 4 mai 2007, telles que visées à l'article 5, 4° COMPETENCE ARTICLE reprendre le code communautaire 95 sur l'attestation du conducteur ou sur le certificat 8, § 2, 2° octroyer la carte de qualification au conducteur 13/1, § 3 arrêter les modalités pour fournir les données relatives aux résultats des examens pour l'obtention d'un permis de conduire ou pour l'obtention d'un certificat de qualification de base 21, § 2, alinéa premier organiser des réunions 23, § 1er, 6° recevoir des informations sur l'exercice de la mission 23, § 1er, 8° assister aux examens, exercer le contrôle sur les moyens utilisés

sur le bon déroulement des examens

recevoir des informations sur le lieu, la date en l'heure des examens planifiés 23, § 2 agréer les examinateurs en charge de l'examen théorique

pratique 25, § 1er entendre l'examinateur

, le cas échéant, le directeur du centre d'examen 25, § 2 accorder des dérogations du délai fixé de deux mois pour organiser des examens assistés d'un interprète 27, § 1er, alinéa quatre fixer le modèle de l'attestation de réussite pour l'examen théorique de la qualification de base 30, § 3, alinéa deux désigner les personnes qui peuvent prendre place dans le véhicule d'examen pendant l'examen pratique de qualification de base 35, § 2, alinéa deux désigner les personnes qui peuvent prendre place dans le véhicule d'examen pendant l'examen pratique combiné 42, § 6, alinéa quatre délivrer le certificat de qualification de base après que la commission d'appel a décidé que le candidat a réussi 44, § 3, alinéa premier fixer les modalités pour remettre les données concernant le recyclage organisé

les participants à ces cours 45, § 2, alinéa premier agréér les centres de formation 46 arrêter les modalités pour la communication de toute modification au programme en vue d'une approbation 47, § 1er, 5° assister au recyclage, exercer le contrôle sur les moyens utilisés

le bon déroulement des formations

recevoir des informations sur le lieu, la date

l'heure du recyclage planifié 47, § 4 arrêter les modalités pour introduire la demande d'agrément 48, § 1er, premier alinéa, première phrase délivrer l'agrément d'un centre de formation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé du caractère complet de sa demande 48, § 1er, alinéa deux délivrer le renouvellement de l'agrément d'un centre de formation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé du caractère complet de sa demande 48, § 2, alinéa trois attribuer un numéro d'agrément à tout centre de formation agréé 48, § 4, premier alinéa avoir accès aux locaux des centres d'examen

à ceux des centres de formation agréés, à tous les documents relatifs à leur mission, ainsi qu'aux fiche de renseignements 53, alinéa premier recevoir tous les renseignements relatifs à l'application de l'arrêté 53, alinéa deux entendre les parties concernées 54 juger de la force majeure, à cause de laquelle la redevance est remboursée 74, § 2, alinéa trois Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite

à l'examen du permis de conduire Bruxelles, le 6 mars 2018. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme

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re des Animaux, B. WEYTS Annexe 5 à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite

à l'examen du permis de conduire Annexe 5 Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 13 juin 2010, telles que visées à l'article 5, 5° COMPETENCE ARTICLE recevoir la déclaration

les documents, conformément à l'article 9 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer 3, alinéas premier

deux recevoir les documents qui justifient la modification 3, alinéa trois demander toute information pertinente à l'autorité compétente de l'état-membre d'établissement, au sujet de la légitimité de l'établissement

du bon comportement de l'instructeur, ainsi que toute information sur le manque d'éventuelles mesures disciplinaires ou pénales relatives à l'exercice de la profession 4 donner accès à la profession d'instructeur de conduite ou de directeur d'une école de conduite en accordant une autorisation de direction ou d'instruction

en délivrant les brevets y correspondants 5 recevoir les documents dans le cas d'une demande d'obtention d'une autorisation d'exercer la profession d'instructeur de conduite ou de directeur d'une école de conduite 6 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite

à l'examen du permis de conduire. Bruxelles, le 6 mars 2018. Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme

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