15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 9 octobre 2017 Fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143037/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des fonctions Ouvriers Art. 2.Les ouvriers sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie. Catégorie 1 : - Coursier(ère); - Magasinier(ère). - Nettoyeur(euse); - Personnel d'entretien non spécialisé. Catégorie 2 : - Ouvrier(ère) qui exerce, surveillance, une discipline première à la troisième discipline; - Chauffeur en activité principale. Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients. Catégorie 3 : - Technicien(
- ne)dentaire diplômé(e); - Ouvrier(ère) ou technicien(
- ne)dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline de la 4ème à la 10ème discipline. Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients. Catégorie 4 : Technicien(
- ne)dentaire diplômé qui exerce ou peut exercer une discipline de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale. Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients. Catégorie 5 : Technicien(
- ne)dentaire diplômé(
- e)qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale. Art. 3.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 2, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la dixième discipline. La liste des disciplines est définie comme suit : - Discipline 1. Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle; - Discipline 2. Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires paradontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets; - Discipline 3. Finition et polissage de la résine - réparations - relining - rebasages; - Discipline 4. Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + mise en articulateur avec arc facial; - Discipline 5. Appareils orthodontiques; - Discipline 6. Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision; - Discipline 7. Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges); - Discipline 8. Habillage de céramique ou matière synthétique sur armature pour prothèse fixe; - Discipline 9. Attachements de précision + supra structures sur implants; - Discipline 10. Utilisation de techniques CADCAM dans le cadre de la technique dentaire. Art. 4.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté. Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum. Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif. Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales. Employés Art. 5.Les employés sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau élémentaire. N'est pas porteur d'un d'enseignement secondaire. Catégorie 2 : Personnel administratif porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou formation équivalente ou expérience professionnelle équivalente. Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome. Catégorie 3 : Chef de service : assume la direction de petites unités techniques. Dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe. Personnel porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Catégorie 4 : Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité. Personnel de formation universitaire. Art. 6.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail. C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie sont indiqués à titre d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. CHAPITRE III. - Salaires minimums et salaires réels Salaires minimums des ouvriers Art. 7.Dès le 1er mai 2018, les salaires minimums suivants s'appliquent : 38-urenweek - 38 heures semaine CAT. 1 2 3 4 5 ANC. 0 10,3397 10,7526 12,4910 15,0053 17,0123 1 10,3867 11,2382 13,2446 15,2514 17,2621 2 10,4303 11,7130 13,9942 15,5046 17,3187 3 10,4882 12,1988 14,0470 15,5583 17,3644 4 10,4882 12,6770 14,0470 15,5583 17,3644 5 10,5316 13,3944 14,1003 15,6036 17,4134 7 10,5785 13,4450 14,1495 15,6528 17,4664 9 10,6294 13,4926 14,2025 15,7019 17,5159 11 10,6766 13,5431 14,2480 15,7587 17,5650 13 10,7239 13,5938 14,3012 15,8079 17,6103 15 10,7670 13,6373 14,3501 15,8575 17,6635 17 10,8178 13,6882 14,3996 15,9066 17,7202 19 10,8721 13,7352 14,4489 15,9596 17,7656 21 10,9158 13,7825 14,4978 16,0050 17,8149 23 10,9673 13,8340 14,5517 16,0589 17,8689 25 11,0190 13,8857 14,6059 16,1129 17,9228 39-urenweek - 39 heures semaine CAT. 1 2 3 4 5 ANC. 0 10,0744 10,4771 12,1707 14,6206 16,5760 1 10,1204 10,9500 12,9050 14,8603 16,8194 2 10,1627 11,4126 13,6355 15,1071 16,8747 3 10,2192 11,8860 13,6868 15,1593 16,9190 4 10,2192 12,3520 13,6868 15,1593 16,9190 5 10,2614 13,0511 13,7389 15,2035 16,9668 7 10,3074 13,1002 13,7868 15,2514 17,0186 9 10,3569 13,1466 13,8384 15,2993 17,0667 11 10,4028 13,1959 13,8827 15,3545 17,1147 13 10,4487 13,2452 13,9344 15,4025 17,1586 15 10,4909 13,2876 13,9822 15,4509 17,2106 17 10,5404 13,3373 14,0303 15,4986 17,2659 19 10,5933 13,3830 14,0786 15,5503 17,3099 21 10,6360 13,4291 14,1261 15,5946 17,3583 23 10,6862 13,4793 14,1787 15,6471 17,4107 25 10,7366 13,5297 14,2314 15,6997 17,4633 Salaires minimums des employés Art. 8.Dès le 1er mai 2018, les salaires minimums suivants s'appliquent : CAT. 1 2 3 4 ANC. 0 1 790,43 1 824,73 1 859,05 2 629,60 1 1 808,18 1 856,36 1 904,58 2 715,55 2 1 826,12 1 894,59 1 963,08 2 801,10 3 1 844,17 1 932,91 2 021,70 2 886,88 4 1 862,47 1 971,18 2 079,96 2 972,36 5 1 880,90 2 009,78 2 138,67 3 058,32 7 1 899,54 2 048,26 2 197,04 3 144,00 9 1 918,33 2 086,99 2 255,60 3 229,76 11 1 937,40 2 125,64 2 314,02 3 315,53 13 1 985,42 2 179,04 2 372,59 3 401,13 15 2 034,61 2 232,75 2 431,02 3 487,00 17 2 075,02 2 278,09 2 481,06 3 572,59 19 2 116,25 2 323,70 2 531,28 3 658,16 21 2 158,32 2 369,82 2 581,35 3 743,78 23 2 201,13 2 416,27 2 631,53 3 829,36 25 2 244,86 2 463,17 2 681,41 3 914,96 CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation Art. 9.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires réels, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume. Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 103,04. Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint ou est ramenée à l'indice pivot, tous les salaires et traitements sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02. Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 105,10 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification. Les calculs des indexations des salaires horaires pour les ouvriers sont chaque fois réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis au millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée. Les calculs des indexations des salaires mensuels des employés sont chaque fois réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis au centième supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 12 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135704/CO/330 et déclarée de force obligatoire par l'arrêté royal du 13 mai 2017 (Moniteur belge du 5 juillet 2017). Elle entre en vigueur le 1er mai 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS