15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 4 octobre 2017 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144372/CO/102.06) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. Art. 2.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou de l/5ème et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre
- Cette disposition est uniquement valable en ce qui concerne le droit aux indemnités et n'enlève rien au droit à la diminution des prestations de travail correspondant à un emploi à mi-temps ou à une diminution d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin
- Lors de l'exercice du droit au crédit-temps les partenaires sociaux rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises. Art. 3.Les parties conviennent de rendre possible les systèmes de crédit-temps suivants : - 1 jour par semaine ou 2 demi-jours par semaine de crédit-temps. Ce régime reste le régime préférentiel pour les départements de maintenance; - 1 semaine complète de crédit-temps après 4 semaines de travail. Ce régime est le régime préférentiel pour les départements de production; - un système flexible où 13 jours de crédit-temps peuvent être pris par trimestre selon un schéma prédéfini. Art. 4.Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand et répondant aux prescriptions en termes de domicile et d'emploi, peuvent prétendre à toutes les primes régionales, fédérales ou communautaires. Art. 5.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS