27 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 10 avril 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant les fonds propres des établissements de paiement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2; Vu la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 33, § 2; Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le règlement du 10 avril 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant les fonds propres des établissements de paiement, annexé au présent arrêté, est approuvé. Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Annexe à l'arrêté royal du 27 avril 2018 portant approbation du règlement du 10 avril 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant les fonds propres des établissements de paiement La Banque nationale de Belgique, Vu l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique; Vu la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment l'article 33; Vu la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, les articles 8 et 9, Arrête : Section 1re - Disposition générale, définitions et champ d'application Article 1er.Le présent règlement assure la transposition partielle de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE. Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi" : la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;2° "la Banque" : la Banque nationale de Belgique;3° "le Règlement n° 575/2013" : le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;4° "le Règlement du 4 mars 2014" : le règlement de la Banque nationale de Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;5° "groupe" : un groupe d'entreprises au sens de l'article 2, 42° de la loi. Art. 3.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux établissements de paiement de droit belge. Section 2. - Fonds propres Art. 4.Les fonds propres de l'établissement de paiement doivent en permanence être au moins égaux au montant du capital initial fixé conformément à l'article 17 de la loi. Art. 5.Sont pris en considération comme éléments éligibles et reconnaissables des fonds propres, les éléments définis comme tels dans la Deuxième partie du Règlement n° 575/2013 et calculés selon les modalités prévues par ledit Règlement. Les articles 5 et 34 du Règlement du 4 mars 2014 sont applicables. Art. 6.Les fonds propres de catégorie 1 sont constitués à concurrence de 75 % minimum par des fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 du Règlement n° 575/2013. Les fonds propres de catégorie 2 représentent au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1. Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 8 à 10 du présent règlement, la Banque apprécie la solvabilité de l'établissement de paiement, au regard de l'ensemble de ses activités, en ce compris les activités hybrides visées à l'article 44 de la loi. Art. 8.Si un établissement de paiement exerce, directement ou indirectement, des activités autres que celles mentionnées à l'Annexe I.A de la loi, la Banque est habilitée à déterminer les mesures à prendre par cet établissement aux fins d'éviter l'utilisation multiple d'éléments éligibles pour le calcul des fonds propres. Pour ce qui concerne plus spécifiquement l'activité d'octroi de crédits liés aux services de paiement répondant aux conditions de l'article 44, § 3 de la loi, la Banque veille, conformément à l'article 44, § 3, 4° de la loi, à ce que l'établissement de paiement y alloue un montant de fonds propres au moins équivalent à 8 % du volume pondéré des risques calculé selon la méthode standard conformément à la Troisième partie, Titre III, Chapitre II du Règlement n° 575/2013. Lorsque l'établissement choisit, moyennant accord de la Banque, de ne pas calculer le volume pondéré des risques de crédit sur base de la méthode standard, la pondération appliquée à la valeur exposée au risque telle que définie à la Troisième partie, Titre III, Chapitre II du Règlement n° 575/2013 est de 100 %. Pour ce qui concerne l'activité d'octroi de crédits ne répondant pas aux conditions de l'article 44, § 3 de la loi, la Banque fonde son appréciation de la solvabilité sur les dispositions de la Troisième partie, Titre III, Chapitre II du Règlement n° 575/2013. Section 3. - Coefficients et normes de solvabilité Art. 9.§ 1er. Les fonds propres de l'établissement de paiement doivent en permanence être au moins égaux au montant des exigences de solvabilité calculées selon l'une des méthodes définies au paragraphe 2. La Banque détermine la méthode qui peut être appliquée par un établissement de paiement après s'être concertée à ce sujet avec l'établissement de paiement concerné. § 2. 1° Méthode A Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au moins égal à 10 % de ses frais généraux de l'année précédente. La Banque peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité de l'établissement de paiement par rapport à l'année précédente. Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année complète d'activité à la date du calcul, l'exigence en fonds propres est égale à 10 % du montant des frais généraux prévu dans son plan d'affaires, à moins que la Banque n'exige un ajustement de ce plan. Pour l'application de cette méthode, les frais généraux pris en considération sont constitués :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.