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Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises

Obsah (4)Art. 23Art. 24Art. 25Art. 26

Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Gé

Section 1r

e. - Délimitation des zones d'

Art. 23

.Le Gouvernement délimite une ou plusieurs zones d'

. La délimitation des zones d'

se fait sur la base des critères suivants : le taux de chômage par rapport à la moyenne de la Région, la proportion de travailleurs sans emploi ayant un profil d'ouvrier par rapport à la moyenne de la Région et le revenu moyen par déclaration fiscale par rapport à la moyenne de la Région. Section 2. - Majoration de l'aide aux investissements généraux dans les zones d'

Art. 24

.Le Gouvernement peut octroyer l'intensité maximum de l'aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement général tel que visé à l'article 5 dans une zone d'

pour autant qu'elles soient situées dans la zone de développement visée à l'article 6, alinéa 1er. Au minimum 30 % du personnel, à l'exception des intérimaires, des unités d'établissement du bénéficiaire situées dans une zone d'

a son domicile dans une telle zone pendant les six mois précédant la demande d'aide et dispose d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de minimum trois ans. Section 3. - Aide au recrutement dans les zones d'

Art. 25

.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises ayant une unité d'établissement dans une zone d'

, pour le recrutement d'un nouveau travailleur ayant son domicile depuis six mois au moins avant le recrutement dans une zone d'

. L'article 20 s'applique à l'aide visée au présent article. Section 4. - Aide à l'implantation dans les zones d'

Art. 26

.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises pour compenser la taxe communale sur les immeubles ayant une affectation de bureaux pour une unité d'établissement située dans une zone d'

. Au minimum 30 % du personnel, à l'exception des intérimaires, des unités d'établissement du bénéficiaire situées dans une zone d'

a son domicile dans une telle zone pendant les six mois précédant la demande d'aide et dispose d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de minimum trois ans. De plus, le bénéficiaire emploie au moins trois travailleurs équivalent temps plein. CHAPITRE VII. - Appels à projets pour la transition vers de nouveaux modèles économiques Art. 27.Des appels à projets à destination des entreprises et des personnes physiques qui portent un projet de création ou de reprise d'entreprise dans la Région, peuvent être organisés selon les conditions déterminées par le Gouvernement sur les thèmes suivants : 1° la transition numérique de l'économie ;2° la transition vers l'économie circulaire et les projets innovants porteurs de transition énergétique ;3° le développement de l'entrepreneuriat social ;4° l'ouverture de commerces durables, innovants et de qualité. Le Gouvernement peut compléter la liste des thèmes dans la limite de la finalité définie, à savoir l'encouragement de la transition de l'économie de la Région vers une économie bas carbone et les nouveaux modèles économiques liés à celles-ci. Les objectifs précis et le budget affecté à ces appels à projet sont déterminés annuellement. Les projets introduits sont classés et sélectionnés sur la base de conditions d'éligibilité et des critères d'attribution par un jury nommé selon les conditions déterminées par le Gouvernement. CHAPITRE VIII. - Aide aux entreprises touchées par une calamité naturelle ou un événement extraordinaire Art. 28.Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises dont l'activité économique est touchée par une calamité naturelle ou un événement extraordinaire, pour la réparation des dommages matériels, pour les pertes de revenus et pour les charges d'exploitation permanentes. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par calamité naturelle et événement extraordinaire. Les articles 37 et 39 ne s'appliquent pas à la présente aide. CHAPITRE IX. - Dispositions communes aux aides Section 1re. - Habilitations générales au Gouvernement Art. 29.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément à la présente ordonnance, le Gouvernement peut octroyer des aides. Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement détermine pour chacune des aides prévues par la présente ordonnance la forme, l'intensité et la durée de l'aide et les dépenses et les investissements éligibles. L'aide prend la forme d'une prime, d'une avance récupérable, d'une exonération du précompte immobilier ou d'un amortissement accéléré. L'intensité de l'aide peut varier en fonction de la taille de l'entreprise. Le Gouvernement détermine les secteurs exclus en tenant compte de la réglementation européenne, des règles répartitrices de compétences et de sa politique économique. § 2. Le Gouvernement peut accorder des majorations d'aides si le bénéficiaire satisfait aux objectifs suivants : 1° en matière d'emploi :

  1. a)l'occupation de personnes infra ou moyennement qualifiées ;
  2. b)dans l'année qui précède la demande d'aide, le recrutement en contrat de durée indéterminée de demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprès d'Actiris ;
  3. c)l'entreprise en expansion ;
  4. d)l'entreprise engagée dans la formation en alternance ;2° en matière de politique économique, l'entreprise :
  5. a)inscrite depuis moins de quatre ans dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;
  6. b)agréée comme entreprise sociale ;
  7. c)impliquée dans l'économie circulaire ;
  8. d)appartenant à un secteur prioritaire ;3° en matière de diversité, l'entreprise engagée dans un plan de diversité. Les majorations ne portent pas sur les investissements d'acquisition de terrains et de bâtiments, à l'exception des majorations visées aux articles 6, alinéa 1er, et 24. Le Gouvernement peut compléter la liste de majorations. Le Gouvernement fixe l'intensité de chaque majoration et les critères pour y satisfaire. § 3. Le Gouvernement peut déterminer, par bénéficiaire, le montant maximal de chaque aide, ainsi que le nombre maximal et le montant total des aides octroyées pour une période déterminée. Le Gouvernement peut également déterminer, pour chaque aide, le nombre maximal qui peut être octroyé annuellement. § 4. Le Gouvernement détermine la procédure et les délais pour l'instruction des dossiers de demande d'aide, ainsi que pour la liquidation de l'aide. Art. 31.Pour les aides prévues aux articles 3, 4, 18, 19 et 21, le Gouvernement détermine les conditions d'éligibilité et les critères d'attribution. L'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise donne un avis non contraignant sur les demandes d'aide recevables, sur la base de critères d'attribution. L'avis porte sur la pertinence et la qualité du projet proposé. Art. 32.Pour les aides prévues aux articles 13, 14 et 15, le Gouvernement peut déterminer les conditions relatives à la qualité et l'expertise des tiers qui fournissent des services au bénéficiaire. Section 2. - Conditions générales d'octroi et de maintien des aides Art. 33.Le bénéficiaire a une unité d'établissement sur le territoire de la Région, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes physiques qui portent un projet visées aux articles 3, 4, 16 et 27. Dans ces cas, le bénéficiaire a son domicile dans la Région et porte un projet de création ou de reprise d'entreprise sur le territoire de la Région. Art. 34.Le bénéficiaire ne cumule pas plusieurs aides pour une même dépense. Art. 35.Concernant les aides prévues au chapitre III et à l'article 24, le bénéficiaire respecte durant une période de cinq ans, prenant cours à la date de fin de la réalisation des investissements ayant donné lieu à l'aide, les conditions suivantes : 1° maintenir une unité d'établissement et l'investissement sur le territoire de la Région ;2° conserver l'affectation des actifs faisant l'objet de l'aide ;3° utiliser les actifs aux fins prévues ;4° respecter les conditions d'octroi prévues par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution. La période prévue à l'alinéa 1er est portée à dix ans pour l'aide ou les parties d'aide relatives à l'acquisition ou la construction d'un immeuble. La période de cinq ans reste d'application si le bénéficiaire aliène l'immeuble dans le cadre d'un investissement dans un bien immobilier sur le territoire de la Région en vue de son expansion. Le Gouvernement peut permettre au bénéficiaire de déroger à l'alinéa 1er et de remplacer les investissements obsolètes ou endommagés, à condition que le bénéficiaire maintienne son activité économique sur le territoire de la Région durant une période de cinq ans. Art. 36.Concernant les aides prévues aux chapitres IV, V et VIII et aux articles 25 et 26, le bénéficiaire maintient une unité d'établissement et son activité économique sur le territoire de la Région durant une période de trois ans à compter de la date d'octroi de l'aide. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes physiques qui portent un projet visées à l'article 16. Section 3. - Conditions en lien avec les politiques d'emploi, sociale et de diversité Art. 37.Le bénéficiaire qui reçoit dans le cadre d'un même dossier une aide supérieure au montant fixé par le Gouvernement, conclut une convention de collaboration avec Actiris dans laquelle il s'engage à communiquer à Actiris tous les postes vacants publiés à l'extérieur et pour lesquels le lieu de travail se situe dans la Région. Le bénéficiaire qui reçoit une aide inférieure au montant déterminé en vertu de l'alinéa 1er est informé des services rendus par Actiris. Art. 38.Si le bénéficiaire dispose d'un conseil d'entreprise, il soumet, conformément à l'article 15, a), de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, les demandes d'aides suivantes pour avis au conseil d'entreprise : 1° celles pour les investissements généraux prévus à l'article 5, si les coûts éligibles sont de 500.000 euros ou plus ; 2° celles pour la reconversion industrielle visée à l'article 21. Art. 39.Le bénéficiaire qui occupe plus de cent personnes dispose d'un plan de diversité ou d'un label de diversité approuvé, visés respectivement aux chapitres II et III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de diversité, ou d'une attestation d'Actiris reconnaissant qu'un tel plan est en cours d'élaboration ou de consolidation. Dans le cas d'un plan de diversité en cours d'élaboration, le bénéficiaire soumet le plan pour approbation dans le délai déterminé par le Gouvernement. Art. 40.Le bénéficiaire respecte durant les périodes visées aux articles 35 et 36, selon le cas, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, à moins que l'aide doive lui permettre de se conformer à ces normes. Section 4. - Cas d'exclusion Art. 41.Est exclu du bénéfice de l'aide, le bénéficiaire qui : 1° a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes :
  9. a)participation à une organisation criminelle ;
  10. b)infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction ;
  11. c)blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
  12. d)travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;2° a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée, dans les cinq ans de celle-ci, pour manquements aux obligations nationales et internationales non reprises au 1° dans les domaines du droit environnemental, social, fiscal et du travail ;3° est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;4° compte parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager le bénéficiaire, des personnes physiques ou morales qui, dans les dix années écoulées, ont été impliquées, dans une fonction similaire, dans quatre faillites, liquidations ou opérations similaires ;5° fournit intentionnellement des informations erronées, pour une durée de trois ans à dater de la notification de la décision d'octroi ou de refus de l'aide ;6° se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles visées par son article 4 ;7° ne respecte pas les articles 37, 38 et 39, et ce, aussi longtemps qu'il ne s'y conforme pas. Le Gouvernement peut préciser les infractions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, de manière plus détaillée. CHAPITRE X. - Le contrôle et la restitution des aides Art. 42.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci. Dans l'exercice de leur fonction, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement se font connaître à l'aide d'une carte de légitimation dont le contenu et la forme sont arrêtés par le Gouvernement. Art. 43.En vue de la recherche et de la constatation des infractions à la présente ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires visés à l'article 42 disposent des pouvoirs suivants : 1° pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, dans ou à des lieux dans lesquels, sur la base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités auxquels ils ne pourront accéder qu'avec l'autorisation préalable et écrite de l'occupant ;2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution sont respectées ;3° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation ;4° se faire produire tous renseignements, documents, pièces, livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé ;5° procéder à des constatations par la réalisation d'images ou enregistrements sonores, quel qu'en soit le support, et utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de façon légitime. Art. 44.Les dispositions de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux aides régies par la présente ordonnance. Art. 45.Le Gouvernement détermine, en fonction de la durée ou de la nature de l'infraction, les cas dans lesquels le bénéficiaire ne rembourse qu'une partie de l'aide. En tous cas, l'aide est entièrement remboursée dans les cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), d),
  13. f)et g), de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie. CHAPITRE XI. - Avis et évaluation Art. 46.Le Gouvernement soumet pour avis les projets d'arrêtés d'exécution réglementaires de la présente ordonnance au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 47.Le Gouvernement communique annuellement au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, un rapport d'activités relatif à l'application de la présente ordonnance au cours de l'année civile précédente. Le Gouvernement met également le rapport à la disposition du public. Le rapport comporte notamment une présentation statistique relative : 1° aux demandes d'aides introduites et aux décisions d'octroi par type d'aide ;2° à la répartition en fonction du lieu d'implantation, de la taille et du secteur d'activité ;3° aux majorations d'aide octroyées ;4° aux contrôles menés. Le Gouvernement joint tous les deux ans au rapport une synthèse : 1° du développement des bénéficiaires et leur contribution à l'économie régionale ;2° des progrès et des obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution ;3° des éventuelles évolutions de la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat ;4° des actions à entreprendre sur la base des enseignements de la période écoulée. CHAPITRE XII. - Dispositions finales Art. 48.L'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, modifiée par les ordonnances du 30 janvier 2014 et du 8 octobre 2015, est abrogée. L'ordonnance visée à l'alinéa 1er reste applicable à l'aide accordée avant l'entrée en vigueur du présent article. Art. 49.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Bruxelles, le 3 mai 2018. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2017-2018 A-641/1 Projet d'ordonnance A-641/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 30 mars 2018

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