28 MAI 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, les articles 5, § 3, alinéa 5, 6, § 2, alinéa 5, 7, § 2, alinéa 6, modifiés par la loi du 21 mars 2018 et l'article 7/3, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 21 mars 2018 ; Vu l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra, modifié par l'arrêté royal du 21 août 2009 ; Vu la communication à la Commission européenne, le 27 février 2018, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; Vu l'avis n° 26/2018 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 21 mars 2018; Vu l'avis n° 63.334/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant le Règlement (EU) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE ; Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra, les modifications suivantes sont apportées :
- a)les mots « alinéa 3 » sont à chaque fois remplacés par les mots « alinéa 5 » ;
- b)à l'alinéa 1er, les mots « et à l'article 7/3, § 2, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « article 6, § 2, alinéa 5 » et les mots « de la loi ». Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
- a)à l'alinéa 1er, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 5 » ;
- b)à l'alinéa 1er, les mots « et à l'article 7/3, § 2, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « article 6, § 2, alinéa 5 » et les mots « de la loi ». Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 6 » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « et à l'article 7/3, § 2, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « article 7, § 2, alinéa 6 » et les mots « de la loi » ;3° les mots « placés à l'entrée d'un lieu fermé non accessible au public, » sont insérés entre les mots « de la loi, » et « répondent aux prescriptions ». Art. 4.Dans le même arrêté, un article 3/1 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 3/1.Les pictogrammes visés à l'article 7/3, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi, apposés sur les véhicules à bord desquels sont montées des caméras de surveillance mobiles de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, répondent aux prescriptions suivantes : 1° ils ont une dimension de 0,297 x 0,21m ou 0,15 x 0,10m ;2° ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe du présent arrêté ;3° ils se composent d'un autocollant plastifié. Le responsable du traitement veille à assurer une visibilité certaine de l'information, eu égard au type de véhicule sur lequel est apposé le pictogramme et au nombre d'exemplaires apposés. » Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
- a)Dans le 2°, les mots « les articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « le règlement général sur la protection des données » ;
- b)dans le 3°, le mot « ,auxquelles » est remplacé par les mots « ou le numéro de téléphone, auxquels » ;
- c)un 4° est inséré, rédigé comme suit : « 4° le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;» ;
- d)un 5° est inséré, rédigé comme suit : « 5° le cas échéant, le site internet du responsable du traitement, où les personnes concernées peuvent consulter toutes les informations sur le traitement d'images au moyen de ces caméras de surveillance.».
- e)l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'il s'agit d'une surveillance par caméras au moyen de caméras de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, la mention « ANPR » est ajoutée en lettres majuscules noires clairement visibles sur le pictogramme, à l'intérieur du dessin de la caméra de surveillance.». Art. 6.Les pictogrammes apposés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent répondre aux prescriptions visées aux articles 1er à 5 dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 mai 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON