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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissement

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relati

§ 9

. Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. §

  1. Le barème de départ d'application pour le travailleur ne peut en aucun cas être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés dans le § 2 qui précède, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans des conventions collectives d'entreprise, ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise. §
  2. Les éléments du barème de départ, mentionnés dans le § 2 et § 3 qui sont octroyés sur une période de paiement autre que mensuelle doivent être convertis en montants mensuels pour calculer le delta. Le montant mensuel est égal au montant annuel divisé par douze, avec deux décimales après la virgule. Les arrondis sont faits en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq. §
  3. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème de départ sera déterminé pour chaque fonction séparément. Section
  4. - La determination du Delta Art. 8.§ 1er. Le delta est calculé pour chaque année d'ancienneté et est obtenu en diminuant le barème-cible (cf. chapitre V de la présente convention collective de travail) du barème de départ (cf. section 1ère du présent chapitre). §
  5. Le delta est exprimé, pour chaque année d'ancienneté, en euro, et peut être positif, négatif ou égal à
  6. Section
  7. - La détermination du barème IFIC Art. 9.§ 1er. Lors de chaque phase, un barème IFIC est calculé pour chaque travailleur. §
  8. Chaque barème IFIC dispose d'un code. Ce code est une combinaison du code de l'échelle salariale et de la catégorie de la fonction de référence sectorielle (ex. : 1.55-1.61-1.77/14). §
  9. La phase 1 entre en vigueur le 1er janvier
  10. §
  11. Le barème IFIC de la phase 1 est calculé en majorant le barème de départ, pour chaque année d'ancienneté, d'un montant obtenu selon la formule suivante : (montant positif du delta) x 18,25/100 Le résultat de ce calcul est un montant avec 2 décimales après la virgule. L'arrondi est réalisé en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq. §
  12. Si, pour une année d'ancienneté, le delta est négatif ou égal à 0, le barème IFIC est limité à la hauteur du barème-cible de l'année d'ancienneté correspondante. §
  13. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème IFIC sera déterminé pour chaque fonction séparément. Section
  14. - Le choix du travailleur Art. 10.§ 1er. Au début de chaque phase d'implémentation des nouvelles échelles salariales, le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, et le passage vers le barème IFIC correspondant à la phase concernée, comme décrit à l'article 9 de la présente convention. §
  15. Le choix d'opter pour le barème IFIC est irréversible. §
  16. Le travailleur qui choisit le barème IFIC, mais qui se trouve au moment du choix dans une année d'ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IFIC, conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues jusqu'au mois durant lequel le barème IFIC atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique. A partir de ce mois, il recevra le barème IFIC. §
  17. Le travailleur qui, en date du 1er janvier 2018, a droit à l'avantage décrit à l'article 3, § 9 (prime pour un titre et/ou une qualification professionnels particuliers (TPP et/ou QPP, en abrégé)) de la présente convention collective de travail, conserve, lors de la phase 1, ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues, ainsi que cette prime TPP et/ou QPP. Il ne dispose par conséquent pas de la possibilité de choix durant la phase
  18. Les parties signataires décident, lors de chaque phase ultérieure, si le choix d'entrer dans le barème IFIC est possible ou non pour ces travailleurs. §
  19. Le travailleur visé au § 1er du présent article est obligé de communiquer son choix par voie écrite dans un délai de 2 mois, calculé à partir du 30 avril 2018, conformément au timing repris dans l'annexe 5 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions. Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans ce délai conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC bénéficie pour la première fois du paiement de son barème IFIC à partir du paiement du salaire du mois de juillet
  20. Le droit au barème IFIC débute à partir de la date d'entrée en service, mais pas avant le 1er janvier
  21. En conséquence, l'employeur doit effectuer une correction salariale unique pour le travailleur pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin
  22. Le paiement de cette correction salariale aura lieu lors du paiement des salaires de septembre 2018 et sera effectué au plus tard le 31 octobre
  23. §
  24. Par dérogation au § 5 du présent article, dans le cas où le travailleur fait usage de la possibilité de recours interne ou externe, tels que décrits dans la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant la procédure relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions, le choix du travailleur, tel que mentionné au § 1er du présent article, ne peut avoir lieu qu'après que la décision de la commission de recours interne ou externe lui a été communiquée par l'employeur par voie écrite. Le travailleur dispose de 7 jours à compter du jour de la prise de connaissance de cette décision de la commission de recours pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur. Ce choix s'accompagne d'une renonciation explicite au droit de contester davantage le différend. Le travailleur qui, dans ce cas, choisit d'opter pour le barème IFIC, recevra pour la première fois le paiement de son barème IFIC le mois qui suit l'annonce de son choix. L'employeur doit effectuer pour ce travailleur une correction salariale unique pour la période à partir du 1er janvier
  25. Le paiement de cette correction salariale sera effectué au plus tard le troisième mois qui suit le mois où le travailleur a fait part de son choix, mais en aucun cas plus tard que le 31 janvier
  26. Art. 11.§ 1er. L'employeur informe le travailleur concernant la possibilité de choix. Pour ce faire, il fournit au travailleur un aperçu indiquant le barème de départ et le barème IFIC et il informe le travailleur des dispositions prévues à l'article
  27. L'employeur informe le travailleur avant le premier jour à partir duquel le travailleur peut faire son choix. L'employeur fournit également au travailleur un calcul du salaire cumulatif pour la carrière restante qu'il gagnerait dans chacun des deux barèmes, à partir du 1er janvier
  28. Ce calcul est établi sur la base de l'ancienneté barémique acquise au moment du démarrage de la phase, de l'âge du travailleur, de son âge légal de pension, de son temps de travail et, en ce qui concerne ce calcul, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue des prestations effectives jusqu'à la fin de sa carrière. §
  29. Le calcul du salaire cumulatif tel que visé dans le paragraphe précédent doit être effectué au moyen de l'outil de calcul mis à disposition par l'asbl IFIC. CHAPITRE VII. - Le barème IFIC pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er mai 2018 Ce chapitre est d'application pour les travailleurs qui entrent en service au sein de l'entreprise à partir du 1er mai 201
  30. Art. 12.§ 1er. Dès qu'il relève du champ d'application de ce chapitre, le travailleur a droit au même barème IFIC que celui des travailleurs visés au chapitre VI exerçant la même fonction de référence sectorielle dans l'entreprise. §
  31. Il est dérogé à ce principe dans les deux situations suivantes : - Si la fonction de référence sectorielle attribuée au nouveau travailleur n'existe pas dans l'entreprise au moment de l'entrée en service; - Si, au sein de la même entreprise, pour la même fonction de référence sectorielle, des barèmes de départ différents coexistent au moment de l'entrée en service, et à défaut d'un accord concernant le barème IFIC ou le barème de départ à appliquer conclu au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut avec la délégation syndicale, ou à défaut au moyen d'une convention collective de travail. Dans ces deux situations, le nouveau travailleur a droit au barème IFIC déterminé sur la base des dispositions de l'article 9, étant entendu que le delta visé à l'article 8 est déterminé sur la base de la différence entre, d'une part, le barème-cible d'application et, d'autre part, le barème de référence repris dans l'annexe 4 à la présente convention collective de travail, majoré des composantes salariales décrites aux §§ 3 et 4 du présent article, le cas échéant. §
  32. Pour déterminer le barème de référence, l'échelle salariale d'application pour le travailleur visé reprise en annexe 4 est le cas échéant majorée, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux auxquels le travailleur a droit conformément aux conventions collectives de travail et arrêtés royaux mentionnés à l'article 3, §

§ 9

. Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. § 4. Le barème de référence d'application pour le travailleur ne peut en aucun cas être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés dans le § 3 qui précède, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans des conventions collectives d'entreprise, ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales Art. 13.Intégration des échelles salariales et composants salariaux Le travailleur auquel le barème IFIC s'applique n'a, partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, aux avantages tels que visés dans les conventions collectives de travail et arrêtés royaux repris à l'article 3, §

§ 9. Ces avantages ont été intégrés dans le barème IFIC.

Les échelles salariales telles que définies dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2 ou les échelles salariales reprises dans l'annexe 3, y inclus leurs indexations futures, sont utilisées pour la construction du barème IFIC pour le travailleur qui a fait le choix de ce barème IFIC. Le travailleur qui a opté pour le barème IFIC n'a par conséquent plus droit à ces échelles salariales telles que reprises dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2 ou les échelles salariales dans l'annexe

  1. Art. 14.Rémunération des fonctions hybrides § 1er. Le travailleur auquel une fonction de référence sectorielle hybride est attribuée conformément aux dispositions de l'annexe 1re à la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant la procédure relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions, perçoit un salaire mensuel dont le montant est calculé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction de référence sectorielle. §
  2. Lorsque la fonction de référence sectorielle ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 p.c. ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100 p.c. de son temps de travail contractuel selon le barème IFIC correspondant à cette fonction. Art. 15.Index § 1er. Les barèmes-cibles prévus l'annexe 1re à la présente convention collective de travail sont liés à l'indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin
  3. L'adaptation se fait selon les modalités prévues par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. §
  4. Le barème-cible indexé est un barème comprenant deux décimales. L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. Art. 16.Salaire horaire Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à : salaire mensuel x 12 / 1976 Le résultat de ce calcul est un salaire horaire comprenant quatre décimales. L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. Art. 17.Information au travailleur qui a droit au barème IFIC Afin que l'application correcte de cette convention collective de travail puisse être vérifiée, l'employeur mentionne obligatoirement au travailleur par écrit : - le(s) code(s) et le(s) titre(s) de la (des) fonction(s) sectorielle(s) de référence attribuée(s) au travailleur tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 1re à la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions; - le(s) code(s) de barème (combinaison du barème de départ et du barème-cible); - le(s) code(s) de barème est (sont) précédé(s) de la mention "Barème IFIC" si celui-ci est attribué au travailleur concerné; - l'ancienneté barémique du travailleur exprimée en années et mois au 1er janvier 2018; - les composants salariaux prévus à l'article 3, §

§ 9

compris dans le barème de départ doivent également être mentionnés pour les travailleurs en service le 1er janvier 2018; - le cas échéant, les éléments salariaux visés aux articles 7, § 3 et 12, § 4; - le cas échéant, le barème interne qui est d'application pour le travailleur concerné. Pour l'application du présent article, l'incorporation dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur concerné est considérée comme une notification écrite. Art. 18.Ancienneté acquise Le travailleur qui ouvre le droit au barème IFIC conserve l'ancienneté barémique acquise comme point de départ à une évolution ultérieure de celle-ci. Art. 19.Ancienneté acquise en cas de changement de fonction Lors d'un changement de fonction au sein de la même entreprise, le travailleur bénéficiera immédiatement de l'ancienneté barémique acquise. CHAPITRE IX. - Dispositions finales Art. 20.§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle prévue dans la présente convention est limitée au versement effectif des coûts globaux encourus, mis à disposition du secteur par l'autorité compétente au moyen d'un financement structurel en vue de l'implémentation. §

  1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail est simultanément conclue avec la convention collective de travail concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions. La mise en oeuvre de la présente convention collective de travail est indissociablement liée au respect des procédures prévues par la convention collective de travail concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions. §
  2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de douze mois. §
  3. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de leur réception. Annexes Annexe 1re : Barèmes-cibles Annexe 2 : Liste des conventions collectives de travail sectorielles Annexe 3 : Echelles barémiques hors convention collective de travail (cf. article 7, § 1er, 3ème alinéa) Annexe 4 : Barèmes de référence par fonction de référence sectorielle Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août
  4. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 1re à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé Barèmes-cibles Indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin 2017 ANC CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7 CAT 8 CAT 9 CAT 10 CAT 11 CAT 12 CAT 13 CAT 14B CAT 14 CAT 15 CAT 16 CAT 17 CAT 18 CAT 19 CAT 20 0 1 903,79 1 913,99 1 942,67 1 982,09 2 027,14 2 083,44 2 151,02 2 235,48 2 336,84 2 415,67 2 415,67 2 612,75 2 798,57 3 051,96 3 299,73 3 626,32 3 952,91 4 279,51 1 1 938,72 1 956,21 1 987,46 2 029,62 2 077,00 2 134,49 2 203,48 2 282,42 2 395,26 2 488,14 2 497,80 2 706,81 2 899,32 3 164,89 3 415,22 3 753,24 4 091,27 4 429,29 2 1 971,62 1 989,12 2 022,81 2 067,59 2 117,20 2 175,81 2 246,14 2 326,76 2 450,65 2 557,19 2 576,36 2 796,95 2 995,87 3 273,21 3 525,78 3 874,75 4 223,72 4 572,69 3 2 002,57 2 020,07 2 056,09 2 103,38 2 155,11 2 214,77 2 286,37 2 368,57 2 503,07 2 622,82 2 651,31 2 883,10 3 088,15 3 376,83 3 631,37 3 990,79 4 350,21 4 709,63 4 2 031,65 2 049,14 2 087,39 2 137,05 2 190,81 2 251,46 2 324,25 2 407,94 2 552,59 2 685,10 2 722,65 2 965,25 3 176,14 3 475,72 3 731,96 4 101,34 4 470,71 4 840,09 5 2 058,94 2 076,43 2 116,78 2 168,71 2 224,38 2 285,97 2 359,87 2 444,95 2 599,31 2 744,07 2 790,42 3 043,40 3 259,85 3 569,86 3 827,59 4 206,43 4 585,27 4 964,11 6 2 084,52 2 109,30 2 151,64 2 205,71 2 263,20 2 325,66 2 400,62 2 479,72 2 643,32 2 799,82 2 854,67 3 117,59 3 339,32 3 659,31 3 918,31 4 306,13 4 693,94 5 081,76 7 2 108,47 2 133,26 2 177,48 2 233,57 2 292,78 2 356,06 2 432,00 2 512,34 2 684,71 2 852,43 2 915,47 3 187,89 3 414,62 3 744,12 4 004,21 4 400,53 4 796,85 5 193,17 8 2 130,88 2 155,67 2 201,66 2 259,67 2 320,50 2 384,56 2 461,42 2 542,91 2 723,60 2 902,02 2 972,90 3 254,39 3 485,85 3 824,39 4 085,42 4 489,77 4 894,13 5 298,49 9 2 151,83 2 176,62 2 224,29 2 284,10 2 346,46 2 411,23 2 488,96 2 571,53 2 760,10 2 948,68 3 027,08 3 317,18 3 553,10 3 900,23 4 162,05 4 574,00 4 985,94 5 397,88 10 2 171,40 2 196,19 2 245,43 2 306,94 2 370,73 2 436,18 2 514,72 2 598,31 2 794,31 2 992,53 3 078,10 3 376,39 3 616,52 3 971,77 4 234,27 4 653,36 5 072,45 5 491,55 11 2 189,67 2 221,74 2 272,47 2 335,57 2 400,72 2 466,79 2 546,09 2 623,33 2 826,34 3 033,70 3 126,09 3 432,13 3 676,22 4 039,16 4 302,23 4 728,05 5 153,87 5 579,69 12 2 206,70 2 238,78 2 290,89 2 355,50 2 421,91 2 488,57 2 568,57 2 646,70 2 856,31 3 072,31 3 171,18 3 484,54 3 732,36 4 102,56 4 366,11 4 798,25 5 230,39 5 662,53 13 2 222,58 2 254,66 2 308,08 2 374,08 2 441,68 2 508,90 2 589,56 2 668,51 2 884,33 3 108,47 3 213,49 3 533,76 3 785,08 4 162,12 4 426,07 4 864,14 5 302,22 5 740,29 14 2 237,38 2 269,46 2 324,09 2 391,41 2 460,13 2 527,85 2 609,13 2 688,84 2 910,50 3 142,32 3 253,14 3 579,93 3 834,54 4 218,01 4 482,29 4 925,93 5 369,57 5 813,21 15 2 251,16 2 283,24 2 339,01 2 407,56 2 477,32 2 545,52 2 627,37 2 707,80 2 934,93 3 173,97 3 290,28 3 623,20 3 880,88 4 270,41 4 534,96 4 983,81 5 432,67 5 881,52 16 2 260,27 2 299,64 2 356,37 2 425,97 2 500,62 2 566,14 2 648,42 2 722,10 2 967,74 3 211,42 3 325,02 3 668,21 3 929,09 4 326,11 4 582,84 5 036,43 5 490,03 5 943,62 17 2 268,73 2 308,10 2 365,73 2 436,30 2 515,53 2 578,53 2 661,21 2 735,39 2 998,43 3 246,48 3 357,49 3 710,35 3 974,24 4 378,30 4 627,60 5 085,62 5 543,65 6 001,67 18 2 276,58 2 315,95 2 374,43 2 445,89 2 529,40 2 590,04 2 673,10 2 747,75 3 027,11 3 279,26 3 387,82 3 749,79 4 016,48 4 427,16 4 669,41 5 131,57 5 593,73 6 055,89 19 2 283,87 2 323,24 2 382,50 2 454,80 2 542,31 2 600,74 2 684,15 2 759,23 3 053,90 3 309,89 3 416,13 3 786,65 4 055,96 4 472,86 4 708,43 5 174,45 5 640,47 6 106,49 20 2 290,64 2 330,01 2 389,99 2 463,07 2 554,31 2 610,68 2 694,41 2 769,89 3 078,89 3 338,48 3 442,54 3 821,09 4 092,85 4 515,57 4 744,82 5 214,45 5 684,07 6 153,70 21 2 296,91 2 343,58 2 404,23 2 478,04 2 572,75 2 627,20 2 711,23 2 779,79 3 102,20 3 365,16 3 467,15 3 853,23 4 127,28 4 555,45 4 778,75 5 251,73 5 724,71 6 197,70 22 2 302,73 2 349,40 2 410,68 2 485,17 2 583,11 2 635,77 2 720,07 2 788,99 3 123,93 3 390,04 3 490,09 3 883,22 4 159,39 4 592,67 4 810,36 5 286,47 5 762,58 6 238,69 23 2 308,13 2 354,80 2 416,66 2 491,78 2 592,74 2 643,72 2 728,28 2 797,52 3 144,16 3 413,21 3 511,44 3 911,16 4 189,33 4 627,38 4 839,79 5 318,81 5 797,83 6 276,85 24 2 313,14 2 359,80 2 422,20 2 497,91 2 601,67 2 651,10 2 735,90 2 805,43 3 163,00 3 434,80 3 531,31 3 937,20 4 217,22 4 659,73 4 867,17 5 348,91 5 830,64 6 312,38 25 2 317,78 2 364,44 2 427,35 2 503,59 2 609,96 2 657,94 2 742,96 2 812,78 3 180,53 3 454,90 3 549,79 3 961,45 4 243,19 4 689,86 4 892,65 5 376,91 5 861,16 6 345,42 26 2 322,08 2 376,04 2 439,41 2 516,15 2 624,95 2 671,58 2 756,81 2 819,59 3 196,84 3 473,59 3 566,98 3 984,02 4 267,36 4 717,91 4 916,34 5 402,94 5 889,54 6 376,14 27 2 326,06 2 380,02 2 443,82 2 521,04 2 632,09 2 677,47 2 762,88 2 825,90 3 212,00 3 490,98 3 582,96 4 005,01 4 289,85 4 744,01 4 938,36 5 427,14 5 915,92 6 404,70 28 2 329,76 2 383,71 2 447,92 2 525,57 2 638,72 2 682,92 2 768,52 2 831,75 3 226,09 3 507,15 3 597,80 4 024,53 4 310,76 4 768,29 4 958,82 5 449,62 5 940,43 6 431,23 29 2 333,18 2 387,13 2 451,71 2 529,76 2 644,86 2 687,98 2 773,74 2 837,18 3 239,18 3 522,17 3 611,59 4 042,67 4 330,19 4 790,86 4 977,82 5 470,51 5 963,19 6 455,88 30 2 336,35 2 390,30 2 455,23 2 533,65 2 650,55 2 692,67 2 778,58 2 842,21 3 251,34 3 536,12 3 624,39 4 059,53 4 348,25 4 811,84 4 995,47 5 489,90 5 984,33 6 478,76 31 2 339,28 2 400,48 2 465,73 2 544,49 2 663,08 2 704,25 2 790,30 2 846,87 3 262,63 3 549,08 3 636,27 4 075,19 4 365,02 4 831,33 5 011,85 5 507,90 6 003,95 6 500,01 32 2 342,00 2 403,20 2 468,74 2 547,83 2 667,97 2 708,27 2 794,46 2 851,18 3 273,10 3 561,11 3 647,30 4 089,73 4 380,60 4 849,43 5 027,05 5 524,61 6 022,16 6 519,72 33 2 344,52 2 405,72 2 471,53 2 550,92 2 672,50 2 712,00 2 798,31 2 855,18 3 282,83 3 572,28 3 657,54 4 103,23 4 395,06 4 866,24 5 041,15 5 540,11 6 039,06 6 538,01 34 2 346,85 2 408,05 2 474,12 2 553,78 2 676,71 2 715,46 2 801,87 2 858,89 3 291,85 3 582,64 3 667,03 4 115,76 4 408,48 4 881,84 5 054,23 5 554,48 6 054,73 6 554,98 35 2 349,01 2 410,21 2 476,52 2 556,43 2 680,60 2 718,65 2 805,17 2 862,32 3 300,21 3 592,25 3 675,83 4 127,38 4 420,93 4 896,32 5 066,37 5 567,82 6 069,27 6 570,72 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août
  5. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 2 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé Liste des conventions collectives de travail sectorielles Hôpitaux privés Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/OC/330). Soins infirmiers à domicile Convention collective de travail du 7 décembre 2000 (arrêté royal du 4 mai 2004 - Moniteur belge du 29 juin 20004) relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques du personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (57703/CO/305). Convention collective de travail du 14 décembre 2009 (arrêté royal du 12 décembre 2010 - Moniteur belge du 6 janvier 2011) concernant les conditions de travail et de rémunération pour les services de soins à domicile, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (98952/CO/330). Centres de revalidation Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 3 août 2012 - Moniteur belge du 9 novembre 2012) relative aux conditions de travail et de rémunération dans les centres de revalidation, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91047/CO/330). Maisons médicales Convention collective de travail du 11 mai 2009 (arrêté royal du 15 juin 2010 - Moniteur belge du 19 août 2010) relative aux conditions de rémunération dans le secteur des maisons médicales, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (95879/CO/330). Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 11 août 2009) relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91048/CO/330). Conventions collectives de travail conclues pour tous les secteurs fédéraux de la santé Convention collective de travail du 7 novembre 2013 (arrêté royal du 12 mai 2014 - Moniteur belge du 29 octobre 2014) concernant l'harmonisation des barèmes des aides-soignants, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (118385/CO/330). Convention collective de travail du 1er juillet 1975 (arrêté royal du 27 avril 1977 - Moniteur belge du 17 mai 1977) fixant le calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs, conclue dans la Commission paritaire des services de santé

(305). Convention collective de travail du 27 octobre 2003 (arrêté royal du 7 juin 2004 - Moniteur belge du 7 juillet 2004) concernant la fixation des modalités de détermination de l'ancienneté des travailleurs qui ont achevé avec succès une formation infirmière, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (69047/CO/305). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août
  1. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 3 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé Echelles barémique hors convention collective de travail (cf. article 7, § 1er, 3ème alinéa) Les échelles barémiques incluses dans cette annexe ne sont pas reprises dans les autres conventions collectives de travail sectorielles mentionnées à l'annexe 2 à la présente convention collective de travail. Dans le cas où ces échelles barémiques sont mentionnées comme barème de référence dans l'annexe 4 à la présente convention collective de travail, ces échelles barémiques doivent être utilisées pour le calcul du barème IFIC. Les échelles barémiques de cette annexe doivent être indexées de la même façon que prévu dans l'article 19 de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/CO/330). Lors de la conclusion de cette convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 167,34 p.c., en vigueur depuis le 1er juin 2017, est d'application. ANC/CODE 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 0 27 420,30 29 400,99 29 705,73 30 619,88 32 082,55 1 28 060,21 30 040,93 31 259,82 2 31 077,00 33 453,80 3 29 180,07 31 023,68 32 379,65 4 32 448,27 34 825,10 5 30 299,90 32 006,40 33 499,49 6 33 819,52 36 196,37 7 31 419,76 32 989,12 34 619,37 8 35 190,79 37 567,62 9 32 539,59 33 971,85 35 739,18 10 36 562,09 38 938,89 11 33 659,45 34 954,60 36 859,04 12 37 933,31 40 310,14 13 34 779,29 35 937,35 37 978,87 14 39 304,61 41 681,41 15 35 899,15 36 920,07 39 098,73 16 40 675,86 43 052,66 17 37 019,01 37 902,77 40 218,57 18 42 047,13 44 423,96 19 38 138,82 38 885,52 41 338,43 20 43 418,38 45 795,18 21 39 258,70 39 868,27 42 458,26 22 44 789,67 47 166,48 23 40 378,53 40 851,02 24 48 537,75 25 26 49 909,00 27 28 51 280,27 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août
  2. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 4 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé Code If-ic Titre If-ic Titel If-ic Referentiebarema/ Barème de référence Doelbarema/ Barème cible Code IFIC-barema/ Code barème-IFIC 1010 Responsable du Département Administratif et Financier Departementsverantwoordelijke Administratie en Financiën 1.80 19 1020 Chef de Service Administratif Dienstverantwoordelijke Administratie 1.78S 16 1030 Chef-Adjoint du Service Administratif Adjunct-Dienstverantwoordelijke Administratie 1.55-1.61-1.77 15 1040 Attaché aux Affaires Juridiques Juridisch Stafmedewerker 1.80 18 1041 Coordinateur Qualité Kwaliteitscoördinator 1.80 17 1042 Responsable Qualité Centre de Transfusion Sanguine Verantwoordelijke Kwaliteit Bloedtransfusiecentrum 1.92 16 1043 Attaché à la Communication Stafmedewerker Communicatie 1.80 16 1050 Chef d'Equipe Administrative Teamverantwoordelijke Administratie 1.55-1.61-1.77 14 1070 Secrétaire de Direction Directiesecretaris 1.53 14 1071 Employé Enregistrement Médical Bediende Medische Registratie 1.55-1.61-1.77 13 1072 Collaborateur à la Qualité Centre de Transfusion Sanguine Medewerker Kwaliteit Bloedtransfusiecentrum 1.55-1.61-1.77 13 1073 Secrétaire de Service ou de Département Secretaris op een Dienst of Departement 1.50 12 1074 Employé Accueil Maison Médicale Medewerker Onthaal Wijkgezondheidscentrum 1.39 12 1075 Employé Accueil/Réception/Téléphonie Medewerker Onthaal/Receptie/Telefonie 1.22 8 1076 Secrétaire Médical Medisch Secretaris 1.39 12 1077 Employé Admissions Medewerker Opname 1.50 11 1078 Employé au Service de Permanence Medewerker Permanentiedienst 1.50 11 1079 Employé Administratif Administratief Beidende 1.50 10 1080 Employé Administratif Archives Administratief Medewerker Archief 1.22 6 1081 Aide Administrative Secrétariat Administratieve Hulp Secretariaat 1.12 4 1083 Recruteur des Donneurs de Sang Bloeddonor Werver 1.55-1.61-1.77 14 1084 Responsable Gestion des Donneurs Verantwoordelijke Beheer van de Bloeddonoren 1.95 15 1085 Employé Administratif Consultation Administratief Bediende in de Raadpleging 1.50 11 1220 Chef Comptable Hoofdboekhouder 1.80 17 1221 Chef du Service Facturation Dienstverantwoordelijke Facturatie 1.78S 16 1222 Chef du Service Contentieux Dienstverantwoordelijke Klachtendienst 1.78S 16 1230 Chef-Adjoint Comptable Adjunct-Hoofdboekhouder 1.55-1.61-1.77 15 1231 Chef-Adjoint du Service Facturation Adjunct-Dienstverantwoordelijke Facturatie 1.55-1.61-1.77 15 1232 Chef-Adjoint du Service Contentieux Adjunct-Dienstverantwoordelijke Klachtendienst 1.55-1.61-1.77 15 1240 Attaché à la Gestion Budgétaire Stafmedewerker Budgetbeheer 1.80 17 1270 Comptable Boekhouder 1.55-1.61-1.77 13 1271 Caissier Kassier 1.35 10 1272 Employé Contentieux Medewerker Klachtendienst 1.50 12 1273 Employé Facturation Bediende Facturatie 1.50 12 1274 Employé à la Gestion de l'Argent de Poche Administratief Bediende Zakgeldadministratie 1.50 10 1290 Aide-comptable Hulpboekhouder 1.50 9 1293 Aide à la Facturation Hulp Facturatie 1.50 8 1420 Chef du Service Informatique Dienstverantwoordelijke Informatica 1.80 17 1450 Chef d'équipe PC Support Ploegverantwoordelijke PC Support 1.86 14 1465 Gestionnaire Système Systeembeheerder 1.67 16 1470 Analyste Analist 1.80 15 1471 Gestionnaire des Réseaux Netwerkbeheerder 1.55-1.61-1.77 14 1472 Opérateur Operator 1.53 11 1473 Employé PC Support Medewerker PC Support 1.58 11 1474 Employé Entretien PC Onderhoudsmedewerker PC 1.35 10 1476 Programmeur Programmeur 1.55-1.61-1.77 13 1610 Responsable du Service du Personnel Verantwoordelijke Personeelsdienst 1.80 19 1620 Chef du Service Développement RH Dienstverantwoordelijke HR Ontwikkeling 1.80 16 1621 Chef du Service Administration du Personnel Dienstverantwoordelijke Personeelsadministratie 1.80 16 1640 Attaché à la Formation Stafmedewerker Vorming 1.80 16 1660 Collaborateur Spécialisé Développement RH Gespecialiseerd Medewerker HR Ontwikkeling 1.55-1.61-1.77 14 1661 Employé Spécialisé Administration du Personnel Gespecialiseerd Medewerker Personeelsadministratie 1.55-1.61-1.77 14 1670 Collaborateur Développement RH Medewerker HR Ontwikkeling 1.55-1.61-1.77 13 1671 Employé Administration du Personnel Medewerker Personeelsadministratie 1.50 12 2010 Responsable du Département Hôtelier Departementsverantwoordelijke Hoteldiensten 1.80 19 2020 Chef du Service Entretien Ménager Dienstverantwoordelijke Huishoudelijk Onderhoud 1.78S 15 2030 Chef-Adjoint du Service Entretien Ménager Adjunct-Dienstverantwoordelijke Huishoudelijk Onderhoud 1.54 13 2051 Brigadier Voorwerker 1.22 8 2070 Chauffeur Transport des Patients Chauffeur Patiëntenvervoer 1.26 9 2071 Coiffeur Kapper 1.12 6 2072 Technicien de Surface Schoonmaker 1.12 4 2073 Couturier Naaier 1.12 6 2074 Préposé Buanderie Medewerker Wasserij 1.12 5 2075 Chauffeur Chauffeur 1.22 7 2210 Responsable du Département Technique Verantwoordelijke Technisch Departement 1.80 19 2220 Chef du Service Technique Dienstverantwoordelijke Technische Dienst 1.78S 16 2221 Conseiller en Prévention - Chef du Service Preventieadviseur - Dienstverantwoordelijke 1.80 18 2230 Conseiller en Prévention - Chef-Adjoint du Service Preventieadviseur - Adjunct-Dienstverantwoordelijke 1.78S 15 2240 Attaché à la Gestion des Bâtiments Stafmedewerker Gebouwenbeheer 1.80 17 2250 Chef d'équipe Service Technique Ploegverantwoordelijke Technische Dienst 1.55-1.61-1.77 14 2260 Technicien Spécialisé Gespecialiseerd Vakman 1.40 12 2261 Biotechnicien Biotechnicus 1.55-1.61-1.77 14 2270 Technicien Vakman 1.30 10 2271 Préposé Polyvalent Entretien Technique Polyvalent Medewerker Technisch Onderhoud 1.30 10 2272 Garde Bewaker 1.22 7 2273 Jardinier Tuinman 1.22 6 2290 Aide-Technicien Hulpvakman 1.14 6 2291 Préposé Maintenance Onderhoudsmedewerker 1.12 5 2420 Chef du Service Achats Dienstverantwoordelijke Aankoop 1.80 17 2422 Chef du Service Magasin Dienstverantwoordelijke Magazijn 1.62 14 2430 Chef-Adjoint du Service Achats Adjunct-Diensteverantwoordelijke Aankoop 1.78S 16 2432 Chef-Adjoint du Service Magasin Adjunct-Diensteverantwoordelijke Magazijn 1.31 13 2470 Acheteur Aankoper 1.55-1.61-1.77 15 2471 Employé Administratif Achats Administratief Medewerker Aankoop 1.50 10 2472 Magasinier Magazijnier 1.26 10 2473 Employé Economat Medewerker Economaat 1.22 9 2492 Aide-magasinier Hulpmagazijnier 1.22 5 2620 Chef du Service Alimentation Dienstverantwoordelijke Voeding 1.78S 16 2621 Chef-cuisine Chef-kok 1.54 14 2671 Cuisinier Kok 1.26 11 2672 Préposé Restaurant/Cafétéria Medewerker Restaurant/Cafetaria 1.12 5 2690 Aide-cuisinier/Commis Hulpkok 1.12 6 2691 Aide-cuisine Keukenhulp 1.12 4 3010 Pharmacien en Chef Hoofdapotheker 1.93 20 3030 Pharmacien en Chef-Adjoint Adjunct-Hoofdapotheker 1.94 19 3070 Pharmacien Hospitalier Ziekenhuisapotheker 1.91 18 3071 Magasinier à la Pharmacie Magazijnier Apotheek 1.50 10 3072 Assistant Pharmaceutico-Technique Farmaceutisch-technisch Assistent 1.50 11 3073 Employé Distribution à la Pharmacie Medewerker Distributie Apotheek 1.22 5 3090 Aide en Pharmacie Hulp in de Apotheek 1.22 6 3220 Chef-Technologue de Laboratoire Médical Hoofdtechnoloog Medisch Laboratorium 1.78S + S + C 16 3230 Chef-Adjoint Technologue de Laboratoire Médical Adjunct-Hoofdtechnoloog Medisch Laboratorium 1.61-1.77 15 3241 Coordinateur Qualité Laboratoire Kwaliteitscoördinator Laboratorium 1.80 16 3270 Technologue Laboratoire Mdical Technoloog Medisch Laboratorium 1.55-1.61-1.77 14 3271 Employé Réception et Distribution d'Echantillons Medewerker Ontvangst Stalen en Verdeling 1.22 7 3272 Préleveur Prikker 1.55-1.61-1.77 13 3290 Aide-laborantin Hulplaborant 1.43-1.55 10 3420 Chef du Service Médico-technique Dienstverantwoordelijke Medisch Technische Dienst 1.78S + S + C 16 3421 Chef Physicien Diensthoofd Fysici 1.93 20 3423 Chef du Service Stérilisation Diensthoofd Centrale Sterilisatie Afdeling 1.78S + S + C 16 3470 Physicien Fysicus 1.91 19 3471 Technologue Imagerie Médicale Technoloog Medische Beeldvorming 1.55-1.61-1.77 14 3472 Technicien Service Médico-Technique Technicus Medisch Technische Dienst 1.35 11 3473 Collaborateur en Stérilisation Medewerker Centrale Sterilisatie 1.35 11 4020 Chef des Services Paramédicaux Dienstverantwoordelijke Paramedische Diensten 1.78S + S + C 16 4021 Chef du Service Kinésithérapie Dienstverantwoordelijke Kinesitherapie 1.78S + S + C 16 4022 Chef du Service Ergothérapie Dienstverantwoordelijke Ergotherapie 1.78S + S + C 16 4024 Chef du Service Logopédie Dienstverantwoordelijke Logopedie 1.78S + S + C 16 4025 Chef du Service Diététique Dienstverantwoordelijke Diëtiek 1.78S + S + C 16 4026 Chef du Service Animation Dienstverantwoordelijke Animatie 1.55-1.61-1.77 14 4027 Coordinateur des Psychomotriciens Coördinator Bewegingstherapeuten 1.78S + S + C 16 4040 Coordinateur Thérapeutique Therapeutisch Coördinator 1.80 17 4071 Kinésithérapeute Kinesitherapeut 1.55-1.61-1.77 15 4073 Ergothérapeute Ergotherapeut 1.55-1.61-1.77 14 4074 Logopède Logopedist 1.55-1.61-1.77 14 4075 Diététicien Diëtist 1.55-1.61-1.77 14 4076 Animateur Animator 1.55-1.61-1.77 12 4077 Accompagnateur Activités Activiteitenbegeleider 1.35 12 4078 Animateur dans les Soins Résidentiels aux Personnes Agées Animator in de Residentiële Ouderenzorg 1.40 12 4079 Pédicure Pedicure 1.35 12 4080 Psychomotricien Bewegingstherapeut 1.55-1.61-1.77 14 4081 Audiologue Audioloog 1.55-1.61-1.77 14 4086 Kinésithérapeute Maison Médicale Kinesitherapeut Wijkgezondheidscentrum 1.55-1.61-1.77 15 5020 Chef du Service Psychologie Dienstverantwoordelijke Psychologische Dienst 1.80 17 5022 Chef du Service Accompagnement Spirituel Dienstverantwoordelijke Spirituele Begeleiding 1.80 16 5023 Chef du Service Social Dienstverantwoordelijke Sociale Dienst 1.78S 16 5030 Chef-Adjoint du Service Social Adjunct-Dienstverantwoordelijke Sociale Dienst 1.61-1.77 15 5070 Psychologue Psycholoog 1.80 16 5071 Assistant en Psychologie Psychologisch Assistent 1.55-1.61-1.77 14 5072 Accompagnateur Spirituel Spiritueel Begeleider 1.55-1.61-1.77 15 5073 Collaborateur au Service Social Medewerker Sociale Dienst 1.55-1.61-1.77 14 5074 Collaborateur au Service Social - Revalidation Medewerker Sociale Dienst - Revalidatie 1.55-1.61-1.77 14 5075 Collaborateur au Service Social - Maison Médicale Medewerker Sociale Dienst - Wijkgezondheidscentrum 1.55-1.61-1.77 14 5076 Collaborateur Service Social dans une Unité/un Centre Psychiatrique Medewerker Sociale Dienst in een Psychiatrische Eenheid/Centrum 1.55-1.61-1.77 14 5077 Collaborateur Service Social dans les Soins Résidentiels aux Personnes Agées Medewerker Sociale Dienst in de Residentiële Ouderenzorg 1.55-1.61-1.77 14 5078 Médiateur Bemiddelaar 1.55-1.61-1.77 15 5079 Médiateur Interculturel Intercultureel Bemiddelaar 1.55-1.61-1.77 14 5080 Référent Hospitalier Ontslagmanager 1.55-1.61-1.77 14 5081 Promoteur à la Santé Maison Médicale Gezondheidspromotor Wijkgezondheidscentrum 1.55-1.61-1.77 15 5082 Responsable des Bénévoles Verantwoordelijke Vrijwilligers 1.55-1.61-1.77 13 6010 Infirmier - Chef de Service Verpleegkundige - Diensthoofd 1.80 + S + C 19 6040 Attaché à la Gestion des Soins Stafmedewerker Zorgbeleid 1.80 16 6050 Infirmier Premier Responsable Verpleegkundige Eerste Verantwoordelijke 1.55-1.61-1.77 15 6071 Aide Logistique dans une unité de soins ou de résidence Logistiek Medewerker in een verpleeg- of verblijfseenheid 1.22 8 6072 Employé Transport Interne des Patients Medewerker Intern Patiëntenvervoer 1.22 8 6073 Infirmier Chargé Accueil et Encadrement du Personnel Infirmier Nouveau, Rentrant et Stagiaire Begeleider Verpleegkundige Intreders, Herintreders en Stagiaires 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6111 Infirmier en Chef - Coordinateur Hoofdverpleegkundige - Coördinator 1.78S + S + C 18 6120 Infirmier en Chef en Hôpital Hoofdverpleegkundige Ziekenhuis 1.78S + S + C 17 6121 Sage-Femme en Chef Hoofdvroedkundige 1.78S + S + C 17 6122 Infirmier en Chef en Hôpital (petite unité) Hoofdverpleegkundige Ziekenhuis (kleine afdeling) 1.78S + S + C 16 6124 Responsable du Transport Interne des Patients Verantwoordelijke Intern Patiëntentransport 1.55-1.61-1.77 14 6130 Infirmier en Chef-Adjoint en Hôpital Adjunct-Hoofdverpleegkundige Ziekenhuis 1.61-1.77 16 6131 Sage-Femme en Chef-Adjoint Adjunct-Hoofdvroedkundige 1.61-1.77 16 6161 Infirmier Référence Discipline Referentieverpleegkundige 1.55-1.61-1.77 16 6162 Infirmier-Hygiéniste Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist 1.80 17 6163 Infirmier Chargé d'Etudes Studieverpleegkundige 1.55-1.61-1.77 15 6164 Infirmier en Urgences Spoedverpleegkundige 1.55-1.61-1.77 15 6165 Infirmier en Soins Intensifs Verpleegkundige Intensieve Zorgen 1.55-1.61-1.77 15 6166 Infirmier de Référence dans une unité/un service Referentieverpleegkundige binnen dienst/afdeling 1.55-1.61-1.77 15 6167 Infirmier SMUR MUG Verpleegkundige 1.55-1.61-1.77 15 6168 Infirmier au Bloc Opératoire Verpleegkundige Operatiekwartier 1.55-1.61-1.77 15 6169 Infirmier en Soins Néonataux Intensifs Verpleegkundige Intensive Neonatale Zorgen 1.55-1.61-1.77 15 6170 Infirmier en Hôpital Verpleegkundige Ziekenhuis 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6171 Sage-Femme Vroedkundige 1.55-1.61-1.77 15 6172 Aide-Soignant Hôpital Zorgkundige Ziekenhuis 1.35 11 6173 Ambulancier Ambulancier 1.26 11 6174 Coordinateur Transplantation Transplantcoördinator 1.55-1.61-1.77 15 6175 Infirmier Expert en Autogestion du Diabète Verpleegkundige Educator Diabetologie 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6176 Sage-Femme Post-Partum Vroedkundige Postpartum 1.55-1.61-1.77 14 6177 Infirmier en Consultation Verpleegkundige in de Raadpleging 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6178 Puériculteur Kinderverzorgende 1.35 11 6179 Employé à la Morgue Bediende Mortuarium 1.22 8 6180 Infirmier en Salle de Plâtres Gipsverpleegkundige 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6181 Infirmier Oncologie Hôpital de Jour Verpleegkundige Oncologisch Dagziekenhuis 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6182 Infirmier dans un Service Oncologique Verpleegkundige in een Oncologische Afdeling 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6183 Infirmier en Hémodialyse Verpleegkundige Hemodialyse 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6184 Infirmier en Soins Palliatifs Verpleegkundige Palliatieve Zorg 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6185 Infirmier en Gériatrique Verpleegkundige Geriatrie 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6186 Infirmier Pédiatrie Verpleegkundige Pediatrie 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6220 Infirmier en Chef dans une Unité/un Centre Psychiatrique Hoofdverpleegkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum 1.78S + S + C 17 6221 Coordinateur Habitations Protégées Coördinator Beschut Wonen 1.78S 18 6230 Infirmier en Chef-Adjoint dans une Unité/un Centre Psychiatrique Adjunct-Hoofdverpleegkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum 1.61-1.77 16 6270 Infirmier dans une Unité/un Centre Psychiatrique Verpleegkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6271 Accompagnateur Habitations Protégées Begeleider Beschut Wonen 1.55-1.61-1.77 14 6272 Aide-Soignant dans une Unité/un Centre Psychiatrique Zorgkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum 1.35 11 6273 Educateur/Accompagnateur dans une Unité/un Centre Psychiatrique Opvoerder/Begeleider in een Psychiatrische Eenheid/Centrum 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6320 Infirmier en Chef Soins Résidentiels Personnes Agées Hoofdverpleegkundige Residentiële Ouderenzorg 1.78S + S + C 17 6330 Infirmier en Chef-Adjoint Soins Résidentiels Personnes Agées Adjunct-Hoofdverpleegkundige Residentiële Ouderenzorg 1.61-1,77 16 6370 Infirmier Soins Résidentiels Personnes Agées Verpleegkundige Residentiële Ouderenzorg 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6371 Accompagnateur CANTOU Begeleider Genormaliseerd Wonen 1.35 12 6372 Aide-Soignant Soins Résidentiels personnes Agées Zorgkundige Residentiële Ouderenzorg 1.35 11 6420 Infirmier en Chef Soins à Domicile Hoofdverpleegkundige Thuisverpleging 1.78S + C 17 6430 Infirmier en Chef-Adjoint Soins à Domicile Adjunct-Hoofdverpleegkundige Thuisverpleging 1.55-1.61-1.77 + 2 jaar/ 2 ans 16 6460 Infirmier Référence Discipline Soins Infirmiers à Domicile Referentieverpleegkundige Thuisverpleging 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 15 6461 Infirmier Psychiatrique à Domicilie Psychiatrisch Verpleegkundige in de Thuiscontext 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6462 Infirmier Expert en Auto-gestion du Diabète Soins à Domicile Verpleegkundige Educator Diabetologie Thuisverpleging 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6470 Infirmier Soins à Domicile Verpleegkundige Thuisverpleging 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6472 Aide-Soignant Soins à Domicile Zorgkundige Thuisverpleging 1.35 11 6601 Médecin Généraliste dans une Maison Médicale Huisarts Wijkgezondheidscentrum 1.91 20 6610 Coordinateur Général Maison Médicale Algemeen Coördinator Wijkgezondheidscentrum 1.91 18 6620 Coordinateur des Soins Maison Médicale Zorgcoördinator Wijkgezondheidscentrum 1.80 17 6670 Infirmier Maison Médicale Verpleegkundige Wijkgezondheidscentrum 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6672 Aide-Soignant Maison Médicale Zorgkundige Wijkgezondheidscentrum 1.35 12 6720 Infirmier en Chef Centre de Transfusion Sanguine Hoofdverpleegkundige Bloedtransfusiecentrum 1.78S + S + C 17 6730 Infirmier en Chef-Adjoint Centre de Transfusion Sanguine Adjunct-Hoofdverpleegkundige Bloedtransfusiecentrum 1.61-1,77 16 6750 Infirmier Chef d'Equipe Centre de Transfusion Sanguine Ploegverantwoordelijke Verpleegkundige Bloedtransfusiecentrum 1.55-1.61-1.77 14 of/ou 14B 6770 Infirmier Centre de Transfusion Sanguine Verpleegkundige Bloedtransfusiecentrum 1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55 14 of/ou 14B 6771 Assistant "Prise de sang" Bloedafname Assistent 1.35 11 Barèmes de référence + S : Supplément de fonction + C : Complément de fonction Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août
  3. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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