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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie,

15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144452/CO/130) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 dans la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009). Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin. Art. 2.Pour mettre en oeuvre l'article 7 de la convention collective de travail du 21 décembre 2017 (accord sectoriel 2017-2018 pour les imprimeries de labeur), les articles suivants de la convention collective de travail du 14 mai 1980 sont modifiés. Art. 3.L'article 8, alinéa 2 est modifié comme suit : "Les salaires sont répartis en 20 classes, à savoir : Valeur des classes au 1er janvier 2018 Klasse Nieuw minimum Classe Nouveau minimum I 456,665 I 456,665 II 479,414 II 479,414 III 507,859 III 507,859 IV 516,414 IV 516,414 V 536,333 V 536,333 VI 543,447 VI 543,447 VII 550,562 VII 550,562 VIII 557,623 VIII 557,623 IX 564,779 IX 564,779 X 579,045 X 579,045 XI 586,119 XI 586,119 XII 591,844 XII 591,844 XIII 607,471 XIII 607,471 XIV 621,737 XIV 621,737 XV 635,930 XV 635,930 XVI 650,246 XVI 650,246 XVII 664,398 XVII 664,398 XVIII 685,768 XVIII 685,768 XIX 707,110 XIX 707,110 XX 735,566 XX 735,566 Art. 4.L'article 15 est modifié comme suit : "Art. 15.Les salaires minimums hebdomadaires définis à l'article 8 sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé et correspondent à la tranche de stabilisation 102,72 - 104,77 - 106,87.". Art. 5.L'article 17, alinéa 1er est modifié comme suit : "Art. 17.Les adaptations à la hausse ou à la baisse s'appliquent sur la partie du salaire correspondant au salaire minimum prescrit par l'article 8 ci-dessus, adapté aux fluctuations de l'indice santé lissé selon les dispositions du présent chapitre, quel que soit le montant du salaire effectivement payé.". Art. 6.L'article 18 est modifié comme suit : "Art. 18.A partir de 2018, les adaptations seront toujours introduites le 1er jour du mois suivant le mois pendant lequel l'indice dépasse la limite supérieure ou inférieure de la tranche de stabilisation en cours.". Art. 7.L'article 19, alinéa 1er est modifié comme suit : "Art. 19.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les tranches d'indice sont établies comme suit : Laagste grens Spilindex Bovenste grens Limite inférieure Indice-pivot Limite supérieure 100,71 102,72 104,77 100,71 102,72 104,77 102,72 104,77 106,87 102,72 104,77 106,87 104,77 106,87 109,01 104,77 106,87 109,01 106,87 109,01 111,19 106,87 109,01 111,19 109,01 111,19 113,41 109,01 111,19 113,41 111,19 113,41 115,68 111,19 113,41 115,68 113,41 115,68 117,99 113,41 115,68 117,99 115,68 117,99 120,35 115,68 117,99 120,35 Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier
  2. Elle est conclue pour la même durée de validité et selon les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail relative aux conditions salariales du 14 mai 1980 (numéro d'enregistrement 6406/CO/130). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet
  3. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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