(3), la Commission est habilitée à adopter un acte délégué énonçant des principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments expérimentaux à usage humain. Il est donc nécessaire d'adapter les dispositions de la directive 2003/94/CE en supprimant les références aux médicaments expérimentaux à usage humain' ». Afin d'assurer une transposition correcte, il convient de s'aligner sur la formulation de l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/
- Par ailleurs, on peut conseiller, outre la publication de l'avis précité au Journal officiel, de publier également au Moniteur belge un avis mentionnant la date à laquelle le chapitre 1er de l'arrêté envisagé est entré en vigueur conformément à la disposition précitée.
- Le projet comporte un certain nombre de modifications analogues en ce qui concerne les médicaments à usage vétérinaire, alors que la directive (UE) 2017/1572 ne s'applique pas à ces médicaments mais uniquement à ceux destinés à usage humain. 6.
- Les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments, figurant à l'annexe IV de l'arrêté royal du 14 décembre 2006, s'appliquaient jusqu'à présent tant à l'égard des médicaments à usage humain qu'à ceux à usage vétérinaire
- L'article 5 du projet remplace l'annexe IV par une annexe qui transpose les articles 4 à 14 de la directive (UE) 2017/
- Comme l'a confirmé le délégué, les principes et lignes directrices relatifs aux médicaments à usage vétérinaire sont toujours inscrits dans la directive 91/412/CEE de la Commission du 23 juillet 1991 `établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments vétérinaires' qui n'a pas encore été modifiée ni abrogée. Il est fait état de ces principes et lignes directrices dans les articles 50, f), et 51, premier alinéa, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 `instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires'. L'article 51, deuxième alinéa, de la même directive fait référence aux lignes directrices détaillées qui sont conformes à ces principes. A la question de savoir si, à la suite de la transposition d'une directive récente relative aux médicaments à usage humain, il peut être dérogé à des directives antérieures mais toujours en vigueur en matière de médicaments à usage vétérinaire, le délégué a répondu ce qui suit : « Il s'agit effectivement d'une décision purement nationale d'appliquer la mise à jour de ces principes et lignes directrices prévus pour les médicaments à usage humain également aux médicaments à usage vétérinaire. Ces principes et lignes directrices étaient déjà communs en Belgique pour les médicaments à usage humain et les médicaments à usage vétérinaires. Il a été décidé de continuer à faire de même, même suite à l'adoption de la directive 2017/1572 dans la mesure où même si l'entièreté de l'annexe est remplacée, les modifications sont relativement mineures et concernent essentiellement une mise à jour des principes et lignes directrices concernés par rapport aux nouvelles technologies, à l'évolution de la société, ... Les modifications effectuées en tant que telles aux principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication sont relativement limitées. Les plus importantes concernent : - Le changement de vocable de `assurance de qualité pharmaceutique' à `système de qualité pharmaceutique' - Des références supplémentaires au sujet de l'article 3 concernant l'inspection: bonnes pratiques pour les médicaments de thérapie innovante, système de qualité à établir et appliquer à l'inspection ; - Des références plus fréquentes à l'importation, qui était visiblement sous-entendue auparavant ; - Le fait que les locaux doivent être disposés, conçus et exploités pour éviter tout risque de contamination, et pas seulement de contamination croisée ; - Le fait que le système de qualité assure la qualité et l'intégrité des données ; - Le fait que les données sont protégées des risques d'accès non autorisé; - Le fabricant doit informer, le cas échéant, le titulaire de l'AMM de tout défaut qui pourrait entrainer un rappel, en plus de l'AFMPS et/ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre. - Dans le cadre de l'auto-inspection, on parle maintenant de mesures correctrices et/ou actions préventives, plutôt qu'uniquement de mesures correctives. C'est plus clair mais en pratique c'était déjà le cas. L'outil de la directive pour les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments vétérinaires nous semble permettre de conserver une seule et même annexe qui découle de la directive 2017/1572 mais qui s'applique également aux médicaments à usage vétérinaire, dans la mesure où les objectifs de ces deux textes sont les mêmes, de même que les moyens mis en oeuvre pour y parvenir, peut-être à quelques exceptions près ». Il n'empêche qu'il est problématique sur le plan juridique de déroger à des dispositions antérieures d'une directive qui sont toujours en vigueur, même si ces dérogations ont une portée limitée et se rapprochent davantage des connaissance plus récentes qui s'appliquent déjà aux médicaments à usage humain. Les auteurs du projet seraient dès lors bien avisés de prendre contact avec les services compétents de la Commission européenne pour s'assurer qu'un tel procédé peut être admis. Si tel n'est pas le cas, il y aura lieu de maintenir le texte existant de l'annexe IV de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 (ou de le reproduire dans une autre annexe) spécifiquement pour les médicaments à usage vétérinaire. Dans ce cas, on omettra également l'article 9 du projet. 6.
- En ce qui concerne les modifications que l'article 11 du projet apporte à l'article 208 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006, il est renvoyé à l'observation 5.3.1 et à la proposition de texte formulée dans cette observation. 6.
- En ce qui concerne l'article 209, § 5, en projet (article 12 du projet), on se reportera à l'observation 5.2.
- L'article 13 du projet remplace l'article 238, § 2, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006.Ce faisant, on s'aligne sur l'article 123, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE qui concerne toutefois les médicaments à usage humain. L'article 238, § 2, actuel, de l'arrêté royal transpose l'article 91, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE qui porte sur les médicaments à usage vétérinaire et qui sur le fond s'écarte quelque peu de la première disposition citée de la directive. Interrogé sur le motif de la modification en projet, le délégué a répondu ce qui suit : « L'article 238 est modifié suite à un audit dans le cadre du Joint audit program de l'EMA (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl= pages/regulation/general/ joint_audit_programme.jsp&mid= WC0b01ac058006e06f). Il a en effet été reproché dans ce cadre que la législation belge imposait au titulaire de l'AMM d'un médicament à usage humain d'informer l'AFMPS de toute action de retrait volontaire du médicament, indépendamment de l'application des article 7, 8 et 8bis, de la loi sur les médicaments, et que cela n'était pas le cas pour les médicaments à usage vétérinaire. L'objectif de cette modification est donc d'imposer au titulaire d'une AMM d'un médicament à usage vétérinaire toute notification de retrait volontaire (par exemple parce que le titulaire de l'AMM constate un défaut de qualité de lui-même) ». L'article 91, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE ne fait pas état de la notification obligatoire par le titulaire d'une AMM d'une demande de retrait d'une AMM ni de l'absence de demande de renouvellement d'une AMM, alors que ces deux cas figurent bien à l'article 123, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE et qu'ils sont reproduits dans l'article 238, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 14 décembre
- A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « Les ajouts sont des ajouts purement nationaux qui ont été calqués sur l'article 113, § 2, de l'arrêté royal plus que sur l'article 91, § 2, de la directive. Cependant, solliciter le retrait de l'AMM ou ne pas en demander le renouvellement sont des actions qui ont les mêmes conséquences que le fait de suspendre la vente du médicament ou de le retirer du marché : le médicament n'est plus sur le marché. Ce type de demande peut également être fait d'initiative par le titulaire de l'AMM pour des raisons de qualité ou d'efficacité. Ensuite, les motifs exposés aux articles auxquels il est fait référence concernant au moins en partie des motifs relatif à l'efficacité du médicament ou à la protection de la santé publique. Il convient de toute façon de rajouter un bout de phrase qui a été omis: `L'AFMPS en informe l'Agence européenne.', pour ce qui concerne au moins les raisons relatives à l'efficacité et à la protection de la santé. Un wording plus proche de celui de la directive 2001/82 peut être utilisé si ce dernier était jugé plus opportun par le Conseil d'Etat ». Il n'empêche qu'il peut être problématique sur le plan juridique d'ajouter des éléments à une disposition de la directive relative aux médicaments à usage vétérinaire, même si cet ajout est motivé par des considérations politiques. Les auteurs du projet seraient dès lors bien avisés de prendre contact avec les services compétents de la Commission européenne pour s'assurer qu'un tel procédé peut être admis. Si tel n'est pas le cas, il conviendra non seulement d'omettre l'article 13 du projet mais également d'apporter une modification à l'article 6, § 1ersexies, alinéa 2, de la loi sur les médicaments. En effet, cette disposition légale prévoit qu'il y a lieu de notifier non seulement l'arrêt temporaire ou définitif de la mise sur le marché du médicament mais également lorsque le titulaire d'autorisation a demandé le retrait d'une AMM ou qu'il n'a pas introduit de demande de renouvellement d'une AMM. En effet, si, en raison de la formulation différente des dispositions pertinentes de la directive, l'arrêté royal du 14 décembre 2006 doit maintenir un régime distinct d'obligation de notification incombant aux titulaires d'autorisation pour les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, le cadre légal doit lui aussi prévoir des règles différenciées. Si la Commission européenne estime que l'ajout précité à la disposition de la directive relative aux médicaments à usage vétérinaire peut être admis, la disposition en projet peut être maintenue.
- Aux articles 3, 8 et 9 du projet, la phrase liminaire fera chaque fois référence aux modifications que les dispositions à modifier de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 ont subies. EXAMEN DU TEXTE Préambule
- Eu égard à ce qui a été exposé aux points 3.1, 4.1 et 4.2, on ajoutera avant le premier alinéa actuel du préambule, un premier alinéa nouveau visant l'article 108 de la Constitution.
- Le premier alinéa actuel du préambule sera adapté compte tenu des observations 3.1 à 3.
- On ajoutera à la suite du premier alinéa actuel deux alinéas visant les dispositions de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé type loi prom. 20/07/2006 pub. 09/01/2019 numac 2018015695 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. - Publication conformément à l'article 14/19 des montants indexés. - Avis rectificatif fermer mentionnées dans les observations 4.1 et 4.
- Dans le deuxième alinéa actuel, mieux vaudrait omettre les références aux articles spécifiques de l'arrêté royal du 14 décembre
- Article 13
- Si l'article 13 du projet peut être maintenu (voir à ce sujet l'observation 7), on écrira au début de l'article 238, § 2, en projet « Conformément à l'article 6, § 1ersexies, alinéa 2, de la loi sur les médicaments » afin de préciser que l'obligation de notification a été introduite par la loi sur les médicaments elle-même. En outre, on remplacera la référence actuelle à l'article 7, alinéa 1er, faite à l'article 8, alinéa 1er et à l'article 8bis, alinéa 1er, de la loi sur les médicaments, par une référence à l'article 7, § 1er, alinéa 2, à l'article 8, alinéa 2, et à l'article 8bis, alinéa 2, de cette même loi (qui sont les dispositions pertinentes en ce qui concerne les médicaments à usage vétérinaire). Annexe
- Du point de vue de la correction de la langue, on soumettra le texte néerlandais de l'annexe à un nouvel examen. Ainsi écrira-t-on au point III, 1, « De fabrikanten voeren alle fabricage- of invoerhandelingen (...) uit » au lieu de « De fabrikanten uitvoeren alle fabricage- of invoerhandelingen ». Au point III, 2, on écrira par ailleurs « De fabrikant evalueert op gezette tijden zijn fabricagemethoden » au lieu de « De fabrikant evalueert op gezette tijden hun fabricagemethoden ». Au point IX, 4, on écrira « of van een bevoegde instantie » au lieu de « of met van een bevoegde instantie » et « of met de bevoegde instantie » au lieu de « of met een de bevoegde instantie ». Le greffier, Greet VERBERCKMOES Le président, Jo BAERT _______ Notes 1 Projet de loi `portant création de Sciensano', Doc. parl., Chambre, 2017-18, n° 54-2795/
- 2 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 `instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain'. 3 Mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/
- 4 EMA/572454/2014 Rev
- Voir http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/ Regulatory_and_procedural_guideline/2009/10/WC500004706.pdf. 5 Voir https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en. 6 Règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 `concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004'. 7 Voir https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/ eudralex/vol-4/2017_11_22_guidelines_gmp_for_atmps.pdf. 8 Voir https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/ eudralex/vol-4/2014-08_gmp_part1.pdf. 9 Voir https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en. 10 JO C 95 du 21 mars
- Voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2015:095:TOC. 11 Le Conseil d'Etat n'a pas pu donner d'avis sur le projet qui a donné lieu à cet avis dans le délai de trente jours qui lui était imparti et qui n'a pas été prolongé par le demandeur de l'avis. 12 Le délégué a déclaré que cette publication n'avait pas encore eu lieu et qu'elle n'était attendue qu'à partir de la fin de
- 13 Voir, en ce qui concerne ce dernier point, les articles 201, alinéa 1er, 2), et 208 de l'arrêté royal du 14 décembre
- 14 Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).