15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités pour la désignation de zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 5.6.8, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa deux, inséré par le décret du 8 décembre 2017 ; Vu le décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement, l'article 237, 3° ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 2018 ; Vu l'avis 63.428/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ; Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° CIW : La « Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid » (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau), telle que créée en vertu de l'article 25 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;2° désignation définitive : la désignation définitive d'une ou plusieurs zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau ;3° plan RIE : un plan de rapport d'incidence sur l'environnement relatif à une désignation envisagée comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau ;4° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;5° désignation provisoire: la désignation provisoire d'une ou plusieurs zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau. CHAPITRE 2. - Désignation provisoire Art. 2.Le Gouvernement flamand approuve la désignation provisoire et tient compte, le cas échéant, du projet de plan RIE. Une désignation provisoire comporte : 1° une évaluation au regard des critères mentionnées à l'article 5.6.8, § 1er, alinéa deux, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° du VCRO ; 2° un plan graphique indiquant la zone ou les zones auxquelles la désignation provisoire s'applique, conformément à l'article 5.6.8, § 1er, alinéa deux, du VCRO ; 3° l'avis éventuel du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle la zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau est située, qui est émis dans les trente jours de la réception de la demande d'avis de la CIW. CHAPITRE 3. - Avis Art. 3.La CIW demande l'avis sur la désignation provisoire aux instances visées à l'article 5.6.8, § 2, alinéa premier, du VCRO. Les instances émettent leur avis dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis. Outre les instances visées à l'alinéa 1er, la CIW peut à tout moment consulter d'autres instances dont elle estime l'avis utile. Lorsqu'aucun avis n'a été émis dans le délai visé à l'alinéa premier, il peut être passé sur la condition d'avis. CHAPITRE 4. - Enquête publique Art. 4.La CIW remet une copie de la désignation provisoire au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle sont situées les parcelles reprises lors de l'indication provisoire comme des zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau, et des communes pour lesquelles, le cas échéant, le projet de plan RIE indique que la désignation provisoire peut avoir des incidences sur l'environnement notables, en vue de l'organisation d'une enquête publique. Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand soumet la désignation provisoire à une enquête publique qui est annoncée dans les soixante jours de la désignation provisoire par au moins : 1° un affichage ou un affichage numérique de l'avis ;2° un avis au Moniteur belge ;3° un avis dans au moins trois quotidiens ou hebdomadaires diffusés en Région flamande, ou dans une série de journaux régionaux couvrant l'ensemble du territoire de la Région flamande ;4° un avis sur le site web de la CIW, du département et de la commune concernée ou des communes concernées ;5° une lettre ordinaire qui est envoyée aux propriétaires des parcelles situées entièrement ou partiellement dans la désignation provisoire.Par « propriétaire » il est entendu le propriétaire suivant les informations les plus récentes des services du cadastre. L'annonce mentionne au moins : 1° l'objet de l'enquête publique avec mention explicite que la désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau entraîne des restrictions en matière de construction telles que décrites à l'article 5.6.8, § 3, alinéa deux, du VCRO ; 2° qu'une désignation définitive comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau résulte de plein droit en la déchéance de la partie non bâtie ou des parties non bâties d'un permis de lotir ou un permis d'environnement non expirés pour le lotissement de sols situés dans le périmètre de la désignation ; 3° qu'une désignation définitive comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau résulte de plein droit en la déchéance d'un accord de principe, tel que visé à l'article 5.6.6, § 2, ou § 3, alinéa deux, du VCRO, donné pour des sols qui sont situés dans le périmètre de l'indication ; 4° la ou les commune(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.