11 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, modifié par la loi de 27 juillet 2011; Vu l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté le 26 avril 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2018 ; Vu les notifications au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la consommation, au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail; Vu l'avis 63.557/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de : 1° la directive déléguée (UE) 2017/1009 de la Commission du 13 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium et au plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion ;2° la directive déléguée (UE) 2017/1010 de la Commission du 13 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les coussinets et demi-coussinets de certains compresseurs contenant du réfrigérant ;3° la directive déléguée (UE) 2017/1011 de la Commission du 15 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques ;4° la directive déléguée (UE) 2017/1975 de la Commission du 7 août 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium dans les diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les systèmes d'affichage ;5° la directive (UE) 2017/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Art. 2.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques est complété par le 11° rédigé comme suit : « 11° aux orgues à tuyaux. » Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le 29° est remplacé par ce qui suit : « 29° engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel": engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué ou avec commande de dispositif de déplacement alimentée par une source d'énergie externe, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi- continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et qui sont mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ; » Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et qui est mis sur le marché à compter du 22 juillet 2019 .» ; 2° dans le paragraphe 3, est inséré le 5° /1 rédigé comme suit : « 5° /1 tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et qui est mis sur le marché avant le 22 juillet 2019 ; » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.A condition que le réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces détachées soit notifié aux consommateurs, le paragraphe 1er ne s'applique pas aux pièces détachées réemployées : 1° issues d'un EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2016 ;2° issues de dispositifs médicaux ou d'instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2024 ;3° issues de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2026 ;4° issues d'instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2027 ;5° issues de tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application de la directive 2002/95/CE et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2029 .» Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 6.Dans l'annexe III du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 août 2013 et 10 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° une ligne 9 (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.