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Loi modifiant les dispositions de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et de la loi du 2 août 2002

Loi modifiant les dispositions de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut

§ 6

.Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés en vertu de l'article précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; 26° /3 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 23, paragraphe 4 du Règlement 909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, §

§ 6

;26° /4 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 20 et 57 du Règlement 909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, §

§ 6

.Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; 26° /5 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/30/1, § 2, 3° à 6°, et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, §

§ 6

.Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours."; 3° au 35°, les mots "des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5 et 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, de la présente loi" sont remplacés par les mots "des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5, 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, et 36/30/1, § 2, 2°, de la présente loi". CHAPITRE

  1. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 3.Dans l'article 122, 44°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", au dépositaire central de titres, à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres, à la banque dépositaire, à la contrepartie centrale" sont insérés entre les mots "à l'entreprise réglementée" et les mots "ou à l'entreprise d'assurances". CHAPITRE
  2. - Entrée en vigueur Art. 4.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2, 1°, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le 1er janvier
  3. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 5 septembre
  4. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note

(1)Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : Ch. 54-3178 Compte rendu intégral : 17 juillet 2018.

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