pour les Affaires disciplinaires LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 134, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ; Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les articles 206, 211, 212, 213 et 550 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la procédure disciplinaire pour le personnel communal statutaire en exécution des articles 129, 136 et 143 du Décret communal, pour le personnel statutaire des centres publics d'aide sociale en exécution des articles 128, 135 et 142 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et pour le personnel provincial statutaire en exécution des articles 125, 132 et 139 du Décret provincial ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la composition, l'indemnisation des membres et le fonctionnement de la Commission d'
pour les affaires disciplinaires, en exécution de l'article 138 du Décret communal, de l'article 137 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et de l'article 134 du Décret provincial ; Vu le Protocole n° 2018/3 du 25 avril 2018 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 février 2018 ; Vu l'avis 63.670/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Commission d'
: la Commission d'
pour les Affaires disciplinaires visée à l'article 212 du décret du 22 décembre 2017 et à l'article 134 du décret provincial du 9 décembre 2005, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ;2° décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;3° Ministre : le Ministre flamand chargé des Affaires intérieures ;4° autorité disciplinaire : l'autorité disciplinaire visée à l'article 201 du décret du 22 décembre 2017 ;5° écrit : toute forme de notification ou de traitement électronique de données répondant aux conditions visées à l'article 2281 du Code civil, et fournissant une preuve de ce traitement, du moment où il est effectué et de l'authenticité et l'intégrité des données traitées ;6° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux. Art. 2.Dans le présent arrêté, un envoi électronique est assimilé à une remise contre récépissé ou une lettre recommandée, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le membre du personnel concerné se déclare d'avance d'accord avec l'envoi électronique ;2° l'envoi électronique répond aux conditions visées à l'article 2281 du Code civil ;3° l'envoi électronique fournit une preuve de l'envoi, du moment où il est effectué et de l'authenticité et l'intégrité des données envoyées. TITRE
auprès de la Commission d'
Le membre du personnel concerné peut introduire
auprès de la Commission d'
dans le délai visé à l'article 214 du décret du 22 décembre 2017. § 2. L'
comporte les arguments du membre du personnel concerné. A défaut de tout argument, le président de la Commission d'
demande par écrit au membre du personnel concerné de respecter cet engagement. Cette demande est envoyée au membre du personnel concerné par lettre recommandée. Lorsqu'aucune suite n'y est donnée dans les dix jours de la réception de la demande précitée, l'
est irrecevable. Art. 18.Après la réception de l'
argumenté, le président de la Commission d'
réclame le dossier disciplinaire par écrit auprès de l'autorité disciplinaire. Le dossier disciplinaire est transmis à la Commission d'
dans les sept jours de la réception de cette demande. Art. 19.Au moins 21 jours avant l'audition, le Président de la Commission d'
convoque le membre du personnel concerné pour être entendu. L'autorité disciplinaire est également invitée à l'audition, visée à l'alinéa premier, et reçoit la convocation ainsi qu'une copie déclarée conforme de l'
. Art. 20.La convocation pour les parties, visée à l'article 19, mentionne : 1° le lieu, la date et l'heure de l'audition ;2° le droit de se faire assister et représenter par un défenseur de son choix ;3° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier ;4° le droit du membre du personnel concerné de demander la publicité de l'audition ;5° le droit de demander l'audition de témoins ;6° le droit d'introduire une défense écrite jusqu'au deuxième jour ouvrable avant l'audition ;7° le délai dans lequel la Commission d'
doit se prononcer. Il est notifié aux parties que, si des témoins doivent être entendus, le Président de la Commission d'
doit en être informé dix jours avant l'audition, en vue de leur convocation, qu'il faut indiquer les témoins qui doivent être entendus, ainsi que l'objet des témoignages. TITRE 3. - Création de la Commission d'
et fixation du fonctionnement, de la composition et de l'indemnisation de ses membres CHAPITRE 1er. - Création et composition de la Commission d'
Une commission pour les sanctions disciplinaires des administrations locales est créée, ci-après dénommée la Commission d'
. La Commission d'
agit également en tant qu'instance professionnelle pour les sanctions disciplinaires des administrations provinciales. § 2. Les frais de fonctionnement de la Commission d'
sont à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande. Art. 22.La Commission d'
se compose de trois membres, qui sont nommés par le Ministre pour une période renouvelable de six ans. Les vacances d'emploi auprès de la Commission d'
seront publiées au Moniteur belge. La Commission d'
se compose d'un président, d'un assesseur actif dans une administration locale, provinciale ou un centre public d'aide sociale et d'un assesseur-expert disposant d'une expertise particulière du droit disciplinaire ou du droit administratif. Les trois membres doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° être Belge ;2° ils jouissent pleinement de tous les droits civils et politiques ;3° ils n'exercent aucun mandat de conseiller communal, provincial ou de membre d'un conseil de l'aide sociale. Pour chaque membre effectif de la Commission d'
, le Ministre désigne un suppléant qui remplit les conditions visées à l'alinéa trois. Art. 23.Le président de la Commission d'
remplit les conditions suivantes : 1° il remplit une fonction du cadre moyen, au moins au niveau N-1, tel que fixé dans le Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ou une autre fonction auprès d'un service public autre qu'une administration locale ou régionale, d'un Etat membre de l'Union européenne dont le traitement initial égale au moins le niveau N-1 ;2° il exerce une fonction de magistrat en Belgique ou il est un magistrat pensionné ;3° il est membre du personnel académique et fait preuve d'expertise dans le domaine du droit public et des sciences administratives. Art. 24.L'assesseur, provenant d'une administration communale, provinciale, ou d'un centre public d'aide sociale a exercé pendant au moins sept ans une fonction de niveau A auprès d'une administration communale, provinciale ou d'un centre public d'aide sociale. Art. 25.L'assesseur-expert disposant d'une expertise particulière du droit disciplinaire est porteur d'un grade académique ou d'un grade de niveau académique en sciences du droit, au moins du niveau Master, et a une expérience de sept ans au moins dans le domaine de la jurisprudence disciplinaire des personnels d'un service public. Il ne peut faire partie du personnel d'une administration locale ou provinciale ou être membre de la magistrature si le président est un magistrat. Les candidats porteurs d'un grade académique ou d'un grade de niveau académique, au moins du niveau Master, entrent également en ligne de compte pour la fonction d'assesseur-expert s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° ils disposent d'une expérience pertinente de dix ans dans le domaine du droit administratif et du fonctionnement des administrations locales ;2° ils ne font pas partie du personnel d'une administration locale ou régionale ;3° si le président est un magistrat, ils ne peuvent être membre de la magistrature. Art. 26.Un membre de la Commission d'
ne peut agir en tant que conseiller d'un membre du personnel de la Commission d'
ou de l'autorité disciplinaire. L'assesseur travaillant dans une administration communale, une administration provinciale ou un centre public d'aide sociale, ne peut participer au traitement d'une cause dans laquelle sa propre administration est partie intéressée. Art. 27.En cas de démission d'un membre effectif, le suppléant achève le mandat. Le Ministre nomme le nouveau membre suppléant pour la durée restante. Art. 28.La Commission d'
est assistée par un greffier, qui dresse le procès-verbal en séance et appuie la Commission d'
dans toutes ses tâches administratives. Le greffier et le greffier suppléant sont désignés par le fonctionnaire dirigeant de l' « Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure). Dans le deuxième alinéa, il est entendu par l' « Agentschap Binnenlands Bestuur » : l'agence, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur ». Art. 29.Lorsque les activités de la Commission d'
le requièrent, le Ministre peut établir plusieurs chambres au sein de la Commission d'
ou désigner plus de suppléants pour les membres de la Commission d'
. En cas de plusieurs chambres, chaque chambre sera composée d'un président et de deux assesseurs, selon le mode et aux conditions fixées aux articles 22 à 25 inclus. CHAPITRE 2. - Indemnisation des membres de la Commission d'
Le président reçoit une indemnisation de 170 euros par dossier traité par la Commission d'
. Les assesseurs reçoivent une indemnisation de 115 euros par dossier traité par la Commission d'
. Les montants des indemnisations forfaitaires sont annuellement adaptés de manière automatique le 1er juillet à l'indice général des prix à la consommation en multipliant les montants en vigueur par une fraction dont le dénominateur égale l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente, et le numérateur égale l'indice-santé du mois de mai de l'année en cours. L'indemnisation est adaptée selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au moment où l'audition a lieu. § 2. Les membres de la Commission d'
ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions en vigueur au sein de l'administration flamande. CHAPITRE 3. - Fonctionnement de la Commission d'
.Le président de la Commission d'
détermine la procédure de l'audition et décide, en concertation avec les autres membres, sur la poursuite ou sur des actes complémentaires d'enquête à poser. Le greffier se charge de la préparation de l'audition, sous la direction du président. Le président signe la correspondance. Il peut déléguer cette compétence. Art. 32.A la fin de chaque audition est dressé un procès-verbal, qui est soumis à la signature du membre du personnel intéressé et de l'autorité disciplinaire, après quoi ils reçoivent une copie. Art. 33.La Commission d'
peut poser des actes complémentaires d'enquête à tout moment de la procédure d'
. De nouveaux documents et éléments peuvent être apportés jusqu'à la clôture des débats. Art. 34.La Commission d'
vote à la majorité des voix sur la décision. Les trois membres de la Commission d'
signent la décision. Art. 35.Le membre du personnel intéressé et l'autorité disciplinaire reçoivent simultanément une copie de la décision de la Commission d'
. Art. 36.La Commission d'
dresse un règlement d'ordre intérieur. TITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires Art. 37.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la procédure disciplinaire pour le personnel communal statutaire en exécution des articles 129, 136 et 143 du Décret communal, pour le personnel statutaire des centres publics d'aide sociale en exécution des articles 128, 135 et 142 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et pour le personnel provincial statutaire en exécution des articles 125, 132 et 139 du Décret provincial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la composition, l'indemnisation des membres et le fonctionnement de la Commission d'
pour les affaires disciplinaires, en exécution de l'article 138 du Décret communal, de l'article 137 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et de l'article 134 du Décret provincial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 mai 2009 et 13 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.