2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal relatif à la carte de légitimation des membres du personnel du Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu le Code ferroviaire, l'article 217, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement fermer ; Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre chargé de l'application des procédures disciplinaires par rapport au Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 6 septembre 2013 désignant certains membres du personnel du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer et du Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, qui sont chargés de contrôler l'application de divers lois et règlements en matière de transport ferroviaire ;2° "le Service de Régulation" : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National;3° "les mandataires" : les membres du personnel visés à l'article 3 de l'arrêté royal ;4° "le Ministre" : le Ministre chargé de l'application des procédures disciplinaires par rapport au Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. Art. 2.Le directeur du Service de Régulation remet aux mandatés une carte de légitimation mentionnant clairement leur qualité d'officier de police judiciaire. Art. 3.La carte de légitimation est conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté. Elle est de forme rectangulaire, d'une longueur de 85,60 mm, d'une largeur de 53,98 mm et d'une épaisseur de 0,76 mm et elle est plastifiée. Art. 4.§ 1er. Les mentions suivantes figurent au recto de la carte de légitimation : 1° en haut, à gauche, l'entête "OFFICIER de POLICE JUDICIAIRE" et, en haut, à droite, l'entête "Royaume de Belgique";2° en dessous, une bande continue avec les trois couleurs nationales est intégrée ;3° en dessous, au milieu, la mention "Mandataire" ;4° dans la partie centrale de la carte, un rectangle avec :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.