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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la

14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative au règlement de travail sectoriel type

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative au règlement de travail sectoriel type. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 27 juin 2018 Modification de la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative au règlement de travail sectoriel type (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146652/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. §
  2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. §
  3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. §
  4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). §
  5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels", on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative au règlement de travail sectoriel type Art. 2.L'annexe VII du règlement de travail sectoriel type pour les ouvriers des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels est modifié comme repris en annexe. CHAPITRE III. - Validité Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un délai de trois mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre
  6. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative au règlement de travail sectoriel type Annexe VII. Fin du contrat de travail Section 1re. - Fin du contrat de travail à durée indéterminée La loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale modifie la durée des délais de préavis à notifier en cas de licenciement durant les 6 premiers mois d'ancienneté. Ces modifications sont applicables aux préavis notifiés par l'employeur à partir du 1er mai
  7. La durée des préavis pour les contrats de travail dont l'exécution commence après le 1er janvier 2014 est celle fixée par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Anciënniteit/ Ancienneté Opzegging door de werkgever/ Résiliation par l'employeur Opzegging door de arbeider/ Résiliation par le travailleur Anciënniteit/ Ancienneté Opzegging door de werkgever/ Résiliation par l'employeur Opzegging door de arbeider/ Résiliation par le travailleur 1 week/ semaine 1 week/ semaine 20 jaar/ans 62 weken/ semaines 13 weken/ semaines 3 maanden en 3 weken/ semaines 2 weken/ semaines 21 jaar/ans 63 weken/ semaines 13 weken/ semaines 4 maanden en 4 weken/ semaines 2 weken/ semaines 22 jaar/ans 64 weken/ semaines 13 weken/ semaines 5 maanden en 5 weken/ semaines 2 weken/ semaines 23 jaar/ans 65 weken/ semaines 13 weken/ semaines 6 maanden/mois 6 weken/ semaines 3 weken/ semaines 24 jaar/ans 66 weken/ semaines 13 weken/ semaines 9 maanden/mois 7 weken/ semaines 3 weken/ semaines 25 jaar/ans 67 weken/ semaines 13 weken/ semaines 12 maanden/mois 8 weken/ semaines 4 weken/ semaines 26 jaar/ans 68 weken/ semaines 13 weken/ semaines 15 maanden/mois 9 weken/ semaines 4 weken/ semaines 27 jaar/ans 69 weken/ semaines 13 weken/ semaines 18 maanden/mois 10 weken/ semaines 5 weken/ semaines 28 jaar/ans 70 weken/ semaines 13 weken/ semaines 21 maanden/mois 11 weken/ semaines 5 weken/ semaines 29 jaar/ans 71 weken/ semaines 13 weken/ semaines Vanaf 2 jaar/ A partir de 2 ans 12 weken/ semaines 6 weken/ semaines 30 jaar/ans 72 weken/ semaines 13 weken/ semaines 3 jaar/ans 13 weken/ semaines 6 weken/ semaines 31 jaar/ans 73 weken/ semaines 13 weken/ semaines 4 jaar/ans 15 weken/ semaines 7 weken/ semaines 32 jaar/ans 74 weken/ semaines 13 weken/ semaines 5 jaar/ans 18 weken/ semaines 9 weken/ semaines 33 jaar/ans 75 weken/ semaines 13 weken/ semaines 6 jaar/ans 21 weken/ semaines 10 weken/ semaines 34 jaar/ans 76 weken/ semaines 13 weken/ semaines 7 jaar/ans 24 weken/ semaines 12 weken/ semaines 35 jaar/ans 77 weken/ semaines 13 weken/ semaines 8 jaar/ans 27 weken/ semaines 13 weken/ semaines 36 jaar/ans 78 weken/ semaines 13 weken/ semaines 9 jaar/ans 30 weken/ semaines 13 weken/ semaines 37 jaar/ans 79 weken/ semaines 13 weken/ semaines 10 jaar/ans 33 weken/ semaines 13 weken/ semaines 38 jaar/ans 80 weken/ semaines 13 weken/ semaines 11 jaar/ans 36 weken/ semaines 13 weken/ semaines 39 jaar/ans 81 weken/ semaines 13 weken/ semaines 12 jaar/ans 39 weken/ semaines 13 weken/ semaines 40 jaar/ans 82 weken/ semaines 13 weken/ semaines 13 jaar/ans 42 weken/ semaines 13 weken/ semaines 41 jaar/ans 83 weken/ semaines 13 weken/ semaines 14 jaar/ans 45 weken/ semaines 13 weken/ semaines 42 jaar/ans 84 weken/ semaines 13 weken/ semaines 15 jaar/ans 48 weken/ semaines 13 weken/ semaines 43 jaar/ans 85 weken/ semaines 13 weken/ semaines 16 jaar/ans 51 weken/ semaines 13 weken/ semaines 44 jaar/ans 86 weken/ semaines 13 weken/ semaines 17 jaar/ans 54 weken/ semaines 13 weken/ semaines 45 jaar/ans 87 weken/ semaines 13 weken/ semaines 18 jaar/ans 57 weken/ semaines 13 weken/ semaines 19 jaar/ans 60 weken/ semaines 13 weken/ semaines En cas de préavis par l'employeur, les délais de préavis mentionnés ci-dessus sont applicables, avec un maximum de 26 semaines. En cas de préavis par le travailleur, les délais mentionnés ci-dessus sont applicables. La durée des délais de préavis valable pour les contrats de travail dont l'exécution commence avant le 1er janvier 2014 et pour lesquels la résiliation a été notifiée à partir du 1er janvier 2014, est déterminée par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Dans ce cas, le délai de préavis pour l'ancienneté accumulée jusqu'au 31 décembre 2013 inclus est calculé selon le schéma ci-dessous, auquel s'ajoute encore la période de préavis calculée selon le système applicable ci-dessus pour l'ancienneté accumulée à partir du 1er janvier 2014 (à compter à partir de 0). La durée des délais préavis valable pour les contrats de travail dont l'exécution commence avant le 1er janvier 2014 est celle fixée par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, si le préavis émane du travailleur. Si le préavis émane de l'employeur, les délais de préavis fixés par la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999 relative aux délais de préavis des ouvriers sont d'application, pour les contrats de travail dont l'exécution commence avant le 1er janvier
  8. Pour les contrats de travail dont l'exécution commence à partir du 1er janvier 2012, les délais de préavis fixés par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont d'application.
  9. Ouvriers avec un contrat de travail dont l'exécution a commencé avant le 1er janvier 2012 : Anciënniteit arbeider/ Ancienneté de l'ouvrier Opzeggingstermijnen/Délais de préavis Werknemer/Travailleur Werkgever/Employeur Minder dan 6 maanden zonder afwijking in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement/ Moins de 6 mois de service sans clause spéciale dans le contrat ou règlement de travail 14 kalenderdagen/jours calendrier 28 kalenderdagen/jours calendrier Minder dan 6 maanden met afwijking in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement/ Moins de 6 mois de service sans clause spéciale dans le contrat ou règlement de travail 3 kalenderdagen/jours calendrier 7 kalenderdagen/jours calendrier 6 maanden tot minder dan 5 jaar/ De 6 mois à moins de 5 ans 14 kalenderdagen/jours calendrier 35 kalenderdagen/jours calendrier 5 jaar tot minder dan 10 jaar/ De 5 ans à moins de 10 ans 14 kalenderdagen/jours calendrier 42 kalenderdagen/jours calendrier 10 jaar tot minder dan 15 jaar/ De 10 ans à moins de 15 ans 14 kalenderdagen/jours calendrier 56 kalenderdagen/jours calendrier 15 jaar tot minder dan 20 jaar/ De 15 ans à moins de 20 ans 14 kalenderdagen/jours calendrier 84 kalenderdagen/jours calendrier Vanaf 20 jaar/ A partir de 20 ans 28 kalenderdagen/jours calendrier 112 kalenderdagen/jours calendrier 2.Ouvriers avec un contrat de travail dont l'exécution commence à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2014 : Anciënniteit arbeider/ Ancienneté de l'ouvrier Opzeggingstermijnen/Délais de préavis Werknemer/Travailleur Werkgever/Employeur Minder dan 6 maanden zonder afwijking in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement/ Moins de 6 mois de service sans clause spéciale dans le contrat ou règlement de travail 14 kalenderdagen/jours calendrier 28 kalenderdagen/jours calendrier Minder dan 6 maanden met afwijking in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement/ Moins de 6 mois de service sans clause spéciale dans le contrat ou règlement de travail 3 kalenderdagen/jours calendrier 7 kalenderdagen/jours calendrier 6 maanden tot minder dan 5 jaar/ De 6 mois à moins de 5 ans 14 kalenderdagen/jours calendrier 40 kalenderdagen/jours calendrier 5 jaar tot minder dan 10 jaar/ De 5 ans à moins de 10 ans 14 kalenderdagen/jours calendrier 48 kalenderdagen/jours calendrier 10 jaar tot minder dan 15 jaar/ De 10 ans à moins de 15 ans 14 kalenderdagen/jours calendrier 64 kalenderdagen/jours calendrier 15 jaar tot minder dan 20 jaar/ De 15 ans à moins de 20 ans 14 kalenderdagen/jours calendrier 97 kalenderdagen/jours calendrier Vanaf 20 jaar/ A partir de 20 ans 28 kalenderdagen/jours calendrier 129 kalenderdagen/jours calendrier Section
  10. - Fin du contrat de travail pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini Le contrat de travail pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini prend fin de plein droit à l'expiration de la période déterminée ou l'achèvement du travail convenu. En principe, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée de préavis qui aurait dû être respectée si le contrat avait été conclu sans terme. Par contre, les contrats de travail pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, qui débuteront au plus tôt le 1er janvier 2014, peuvent néanmoins être résiliés, sous réserve d'une double condition : - un tel accord ne peut être résilié uniquement que au cours de la première moitié de la durée convenue (pour les contrats à durée déterminée), ou au cours de la première moitié de la durée préalablement fixée (pour les contrats pour un travail nettement défini); - la période pendant laquelle la résiliation est possible ne peut pas dépasser la période de six mois. Les délais de préavis à respecter sont les mêmes que le délai de préavis pour la résiliation d'un contrat à durée indéterminée, et sont donc, compte tenu de la limitation à six mois, les suivants : Anciënniteit/Ancienneté Opzeggingstermijn/Délais de préavis Werkgever/Employeur Werknemer/Travailleur 1 week/semaine 1 week/semaine 3 maanden en 3 weken/semaines 2 weken/semaines 4 maanden en 4 weken/semaines 2 weken/semaines 5 maanden en 5 weken/semaines 2 weken/semaines Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la possibilité de donner préavis ne peut être appliquée que pour le premier contrat de travail entre les parties. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre
  11. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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