7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins)
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins). Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 26 janvier 2018 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins) (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145193/CO/145) Préambule L'objectif de cette convention collective de travail est d'adapter les montants qui sont ajoutés en annexe, à l'augmentation des prix de la SNCB à partir du 1er février
- CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement est calculé par jour de travail commencé à 65 p.c. de 1/65ème du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue domicile-travail. Il y a un maximum de 65/65èmes par trimestre. Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2018 est reprise en annexe à la présente convention collective de travail. Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile. Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social est portée à 100 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c. Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois. Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Indemnité de mobilité Art. 8.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur l'ordre de l'employeur, du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir. Art. 9.L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité de 0,0548 EUR (indexation 1er janvier 2018) par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour). Le montant de la prime de mobilité est indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des salaires, en tenant compte du plafond applicable pour la sécurité sociale et la fiscalité. Pour les chantiers ou travaux qui se situent à une distance de plus de 45 km du siège de l'entreprise, l'indemnité de mobilité octroyée au chauffeur sera majorée de 20 p.c. L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la disposition de l'employeur. Art. 10.Pour les entreprises qui mettent, à proximité du siège de l'entreprise, un parking collectif à disposition des travailleurs qui peuvent librement l'utiliser, le trajet du parking collectif au chantier et retour est couvert par l'indemnité de mobilité. Les entreprises individuelles qui souhaitent utiliser ce régime adapté doivent adresser une demande à la commission paritaire. Art. 11.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement. CHAPITRE VI. - Validité Art. 12.La présente convention collective de travail sort ses effet le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 16 mars 2017, conclue au sein de la même commission paritaire, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (numéro d'enregistrement : 138784). Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 26 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins) Patronale tussenkomst/ Intervention patronale Afstand in km Driemaandelijks abonnement aan 100 pct. Driemaandelijks abonnement aan 139 pct. Eigen vervoer terugbetaling aan 65 pct. per maand per dag Distance (km) Carte trimestrielle à 100 p.c. Carte trimestrielle à 139 p.c. Autre moyen de transport intervention à 65 p.c. par mois par jour 5 118,00 EUR 164,02 EUR 35,54 EUR 1,64 EUR 6 125,00 EUR 173,75 EUR 37,65 EUR 1,74 EUR 7 133,00 EUR 184,87 EUR 40,06 EUR 1,85 EUR 8 140,00 EUR 194,60 EUR 42,16 EUR 1,95 EUR 9 148,00 EUR 205,72 EUR 44,57 EUR 2,06 EUR 10 155,00 EUR 215,45 EUR 46,68 EUR 2,15 EUR 11 163,00 EUR 226,57 EUR 49,09 EUR 2,27 EUR 12 170,00 EUR 236,30 EUR 51,20 EUR 2,36 EUR 13 178,00 EUR 247,42 EUR 53,61 EUR 2,47 EUR 14 185,00 EUR 257,15 EUR 55,72 EUR 2,57 EUR 15 193,00 EUR 268,27 EUR 58,13 EUR 2,68 EUR 16 200,00 EUR 278,00 EUR 60,23 EUR 2,78 EUR 17 208,00 EUR 289,12 EUR 62,64 EUR 2,89 EUR 18 215,00 EUR 298,85 EUR 64,75 EUR 2,99 EUR 19 223,00 EUR 309,97 EUR 67,16 EUR 3,10 EUR 20 231,00 EUR 321,09 EUR 69,57 EUR 3,21 EUR 21 238,00 EUR 330,82 EUR 71,68 EUR 3,31 EUR 22 246,00 EUR 341,94 EUR 74,09 EUR 3,42 EUR 23 253,00 EUR 351,67 EUR 76,20 EUR 3,52 EUR 24 261,00 EUR 362,79 EUR 78,60 EUR 3,63 EUR 25 268,00 EUR 372,52 EUR 80,71 EUR 3,73 EUR 26 276,00 EUR 383,64 EUR 83,12 EUR 3,84 EUR 27 283,00 EUR 393,97 EUR 85,23 EUR 3,93 EUR 28 291,00 EUR 404,49 EUR 87,64 EUR 4,04 EUR 29 298,00 EUR 414,22 EUR 89,75 EUR 4,14 EUR 30 306,00 EUR 425,94 EUR 92,16 EUR 4,25 EUR 31-33 318,00 EUR 442,02 EUR 95,77 EUR 4,42 EUR 34-36 337,00 EUR 468,43 EUR 101,49 EUR 4,68 EUR 37-39 355,00 EUR 493,45 EUR 106,91 EUR 4,93 EUR 40-42 373,00 EUR 518,47 EUR 112,34 EUR 5,18 EUR 43-45 392,00 EUR 544,88 EUR 118,06 EUR 5,45 EUR 46-48 410,00 EUR 569,90 EUR 123,48 EUR 5,70 EUR 49-51 429,00 EUR 596,31 EUR 129,20 EUR 5,96 EUR 52-54 442,00 EUR 614,38 EUR 133,12 EUR 6,14 EUR 55-57 455,00 EUR 632,45 EUR 137,03 EUR 6,32 EUR 58-60 468,00 EUR 650,52 EUR 140,95 EUR 6,51 EUR 61-65 486,00 EUR 675,54 EUR 146,37 EUR 6,76 EUR 66-70 508,00 EUR 706,12 EUR 152,99 EUR 7,06 EUR 71-75 530,00 EUR 736,70 EUR 159,62 EUR 7,37 EUR 76-80 552,00 EUR 767,28 EUR 166,24 EUR 7,67 EUR 81-85 574,00 EUR 797,86 EUR 172,87 EUR 7,98 EUR 86-90 595,00 EUR 827,05 EUR 179,19 EUR 8,27 EUR 91-95 617,00 EUR 857,63 EUR 185,82 EUR 8,58 EUR 96-100 639,00 EUR 888,21 EUR 192,45 EUR 8,88 EUR 101-105 661,00 EUR 918,79 EUR 199,07 EUR 9,19 EUR 106-110 683,00 EUR 949,37 EUR 205,70 EUR 9,49 EUR 111-115 705,00 EUR 979,95 EUR 212,32 EUR 9,80 EUR 116-120 727,00 EUR 1 010,53 EUR 218,95 EUR 10,11 EUR 121-125 749,00 EUR 1 041,11 EUR 225,57 EUR 10,41 EUR 126-130 771,00 EUR 1 071,69 EUR 232,20 EUR 10,72 EUR 131-135 793,00 EUR 1 102,27 EUR 238,83 EUR 11,02 EUR 136-140 815,00 EUR 1 132,85 EUR 245,45 EUR 11,33 EUR 141-145 837,00 EUR 1 163,43 EUR 252,08 EUR 11,63 EUR 146-150 867,00 EUR 1 205,13 EUR 261,11 EUR 12,05 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS