4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2018 (section monteurs)
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2018 (section monteurs). Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 2 juillet 2018 Salaires horaires à partir du 1er juillet 2018 (section monteurs) (Convention enregistrée le 14 août 2018 sous le numéro 147259/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché. Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 11 juillet 2011 (105522/CO/111.01.02). Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. Art. 2.§ 1er. Salaires horaires minimums Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs des ouvriers majeurs seront indexés au 1er juillet 2018 de 1,44 p.c. et sont (dans un régime de 37 heures/semaine) : Klassen/Classes 37 uren/heures 1 juli 2016/ 1er juillet 2016 EUR Basis/Base 1 juli 2016/ 1er juillet 2016 EUR Effectief/Effectif I. Hulparbeider/Manoeuvre Minimum 12,6348 14,9117 Maximum 13,1339 15,4858 II. Keur-hulparbeider/Manoeuvre d'élite Minimum 12,9180 15,2273 Maximum 13,4280 15,8574 III. Geoefende werkman/Spécialisé Minimum 13,2795 15,6626 Maximum 14,0797 16,6187 IV. Keur-geoefende werkman/Spécialisé d'élite Minimum 13,6015 16,0454 Maximum 14,4620 17,0829 V. Geoefende werkman werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer/Spécialisé travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique Minimum 13,9062 16,4102 Maximum 14,8236 17,5257 VI. Geschoolde werkman/Qualifié Minimum 14,3734 16,9731 Maximum 15,0854 17,8157 VII. Keur-geschoolde werkman/Qualifié d'élite Minimum 14,6110 17,2669 Maximum 15,4679 18,2902 VIII. Geschoolde werkman werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer/Qualifié travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique Minimum 14,9723 17,6813 Maximum 15,9211 18,8282 IX. Brigadier/Brigadier Minimum 15,0928 17,8440 Maximum 16,0274 18,9773 X. Meestergast/Contremaître Minimum 15,9564 18,8958 Maximum 16,9552 20,0751 §
- Salaires effectivement payés Le 1er juillet 2018, les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont indexés de 1,44 p.c. Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative aux salaires à partir du 1er juillet 2017 (numéro d'enregistrement 140799/CO/111). Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS