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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur franco

14 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2017-2019 pour le secteur non marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur des services partenaires apportant de l'aide aux justiciables)

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2017-2019 pour le secteur non marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur des services partenaires apportant de l'aide aux justiciables). Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 8 juin 2018 Mise en oeuvre de l'accord-cadre 2017-2019 pour le secteur non marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur des services partenaires apportant de l'aide aux justiciables) (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146759/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs du secteur des services partenaires des maisons de justice subsidié par la Communauté française Wallonie-Bruxelles en exécution de l'arrêté ministériel du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables et ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. Art. 2.Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services dont la liste figure à l'annexe 1re. CHAPITRE II. - Dispositions générales Art. 3.En application de l'accord non marchand 2017-2019 du 30 mai 2018, les parties conviennent d'harmoniser les rémunérations des travailleurs sur la base des barèmes en vigueur pour le secteur qui était subventionné par la Région wallonne et la Commission communautaire française avant le transfert de compétence issu de la 6ème réforme de l'état. CHAPITRE III. - Fonctions et barèmes Art. 4.L'annexe 1re reprend la classification de fonctions et les échelles barémiques. Art. 5.§ 1er. Les barèmes repris à l'annexe 2 sont d'application à partir du 1er juillet
  2. Ils sont exprimés en euros. La base annuelle est définie à 100 p.c. au 1er janvier
  3. Un salaire mensuel (ou horaire) indexé tel qu'il s'applique à la date d'entrée en vigueur est également mentionné. A la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, les rémunérations font l'objet d'une liquidation à 167,34 p.c. en liaison avec l'indice-pivot 103,04 - base 2013 =
  4. A chaque dépassement de l'indice-pivot, le coefficient de liquidation est multiplié par 1,
  5. §
  6. Ils évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public. CHAPITRE IV. - Maintien des droits acquis Art. 6.Les travailleurs maintiennent l'ancienneté acquise dans leurs services qui était celle acquise avant le 13 octobre
  7. Art. 7.Les travailleurs maintiennent leurs droits acquis en termes de rémunérations et temps de travail qui étaient ceux acquis avant le 13 octobre
  8. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 8.La convention entre en vigueur le 1er juillet
  9. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois envoyé par lettre recommandée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre
  10. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 1re à la convention collective de travail du 8 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2017-2019 pour le secteur non marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur des services partenaires apportant de l'aide aux justiciables) Dénomination Benaming Barème correspondant 305.01 Overeenstemmende loonschaal 305.01 A) Personnel de statut employé A) Personeel met bediendestatuut Personnel de direction Directiepersoneel Directeur-coordinateur Directeur-coördinator 1/80 Personnel administratif Administratief personeel Licencié Licentiaat 1/80 Gradué Gegradueerde 1/55 - 1/61 - 1/77 Secrétaire de direction non gradué Niet-gegradueerde directiesecretaris 1/39 Rédacteur Opsteller 1/50 Rédacteur comptable Rekenplichtige opsteller 1/31 Personnel psycho-médico-social Psychologisch, medisch en sociaal personeel Licencié Licentiaat 1/80 Assistant social en chef Hoofd sociaal assistent 1/78s Infirmier en santé communautaire (infirmier social) Sociaal verpleegkundige (verpleegkundige communautaire gezondheid) 1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 ans/+ 2 jaar) Gradué avec spécialisation (par exemple spécialisé en psychiatrie) Gegradueerde met specialisatie (bijvoorbeeld gespecialiseerd in psychiatrie) 1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 ans/+ 2 jaar) Assistant social Sociaal assistent 1/55 - 1/61 - 1/77 Coordinateur de services et de soins à domicile Coördinator van diensten en thuisverzorging 1/55 - 1/61 - 1/77 Infirmier gradué Gegradueerde verpleger 1/55 - 1/61 - 1/77 Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of bevoegdheden verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid 1/55 - 1/61 - 1/77 Infirmier breveté Gebrevetteerde verpleger 1/43 - 1/55 Educateur classe II Opvoerder klasse II 1/43 - 1/55 B) Personnel ouvrier B) Arbeiderspersoneel Ouvrier non qualifié Ongeschoolede arbeider 1/12 Ouvrier qualifié Geschoolde arbeider 1/22 Ouvrier polyvalent Polyvalente arbeider 1/30 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre
  11. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre
  12. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.