aux investissements généraux Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er; Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux
s pour la promotion de l'expansion économique, les articles 7 à 9, 66, 71, 73 et 77; Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux
s pour le développement économique des entreprises fermer relative aux
s pour le développement économique des entreprises, les articles 5 à 8, 30 et 49; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux
s pour les investissements généraux; Vu le test genre, établi le 16 janvier 2018 conformément à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'évaluation du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions réalisée le 27 juin 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2018; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 juin 2018; Vu l'avis 63.981/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux
s pour le développement économique des entreprises fermer relative aux
s pour le développement économique des entreprises;2° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;3° règlement : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié au Journal officiel de l'Union européenne L187 du 26 juin 2014;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;5° starter : l`entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des entreprises depuis moins de quatre ans;6° zone de développement : la zone de développement déterminée en vertu de l'article 6, alinéa 1er, de l'ordonnance;7° effectif de l'entreprise : le nombre de travailleurs, exprimé en unités de travail par an, employé par le bénéficiaire pendant la dernière année complète. Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit. Art. 2.Le ministre octroie une
aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement sur le territoire de la région, aux conditions visées au règlement. A la date d'octroi de l'
, l'entreprise qui introduit une demande d'
ne peut pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18, du règlement et ne peut pas être engagée, sur base de la réglementation européenne ou nationale, dans aucune procédure de recouvrement d'une
accordée telle que prévu à l'article 1er,
individuelle de plus de 500.000 euros, les données reprises à l'annexe 3 du règlement sont publiées sur le site web relatif à la transparence développé par la Commission européenne. Art. 3.Les secteurs exclus de l'
aux investissements généraux figurent à l'annexe. CHAPITRE 2. - Investissements admissibles à l'
.L'investissement admissible porte sur un montant minimum de : 1° 10.000 euros pour les micro entreprises starter; 2° 15.000 euros pour les micro entreprises non starter et pour les petites entreprises starter; 3° 30.000 euros pour les petites entreprises non starter; 4° 100.000 euros pour les moyennes entreprises. En outre, le montant par facture atteint un montant égal ou supérieur à 500 euros. Art. 5.Seuls sont admissibles les investissements ayant un lien de nécessité avec les activités de l'entreprise, réalisés en vue d'une exploitation effective par l'entreprise dans la région et effectués en conformité avec la législation et les règlements en vigueur notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'environnement. Seuls les investissements admissibles inscrits en immobilisations aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau des amortissements pour les personnes physiques sont admissibles. Art. 6.On entend par investissement relatif à l'extension d'un établissement existant visé à l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance : 1° les investissements relatifs à l'augmentation physique de la surface dédiée à l'activité du bénéficiaire au sein de l'immeuble qu'il occupe;2° l'achat de l'immeuble que le bénéficiaire occupe à titre de locataire;3° les investissements relatifs au mobilier, aux équipements et aux machines ou les investissements incorporels, justifiés par une augmentation actuelle ou future des activités du bénéficiaire. On entend par investissement relatif à la diversification de la production d'un établissement existant sur de nouveaux marchés de produits visée à l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance, l'investissement rendu nécessaire par la production ou l'offre de biens ou de services non produits ou offerts antérieurement à la demande d'
. Art. 7.Les investissements corporels admissibles sont les dépenses liées à des actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements. Les investissements corporels qui font l'objet d'un crédit-bail sont admissibles, pour autant qu'ils soient repris en immobilisations corporelles. Si le bénéficiaire réalise l'investissement dans la zone de développement : 1° en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le crédit-bail se poursuit au moins trois ans après la date escomptée d'achèvement du projet d'investissement;2° en ce qui concerne les installations ou les machines, le crédit-bail prévoit l'obligation, pour le bénéficiaire, d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail. Art. 8.En cas d'usage mixte d'un immeuble, seuls les investissements portant sur la partie professionnelle utilisée par le bénéficiaire, sont admis. Le caractère mixte de l'immeuble est inscrit dans l'acte de vente et la partie affectée à l'activité économique est clairement identifiable et valorisée. Art. 9.Pour le matériel mobilier non roulant, les frais de transport, d'installation et de montage sont admis, pour autant que ces derniers soient repris en immobilisation corporelle. Art. 10.Pour les investissements en matériel roulant, les cycles et les véhicules conçus pour le transport de marchandises ou de personnes suivants sont admis : 1° les véhicules des catégories N et O tels que visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;2° les véhicules et engins spéciaux aménagés en fonction des activités de l'entreprise; 3° les cycles et les cycles motorisés électriques visés à l'article 2, 2.15.1 et 2.15.3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, conçus pour le transport de fret volumineux au moyen d'un conteneur ou d'une plateforme, ainsi que les remorques de vélo. Les véhicules sont immatriculés en région, sauf en cas d'un crédit-bail. Les véhicules répondent aux normes d'émission européennes applicables aux nouveaux véhicules mis sur le marché au moment de la décision d'octroi de l'
, même s'il ne s'agit pas d'un nouveau véhicule. Art. 11.Dans le cas d'une reprise de fonds de commerce, seuls les machines et les équipements sont admis, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° l'établissement dont les machines et les équipements sont repris a fermé;2° les machines et les équipements sont achetés à un tiers non lié au bénéficiaire;3° l'opération se déroule aux conditions du marché;4° les machines et les équipements n'ont pas déjà fait l'objet d'une
. La valeur des machines et des équipements est déterminée sur base du rapport étayé d'un réviseur d'entreprise. Le montant admissible est plafonné à 15.000 euros. Un bénéficiaire peut bénéficier au maximum trois fois d'une
pour l'acquisition de machines et d'équipements dans le cadre d'une reprise de fonds de commerce. Art. 12.Les investissements incorporels admissibles sont les dépenses liées aux dépôts ou achats de brevets, de marques ou de modèles, pour autant qu'ils : 1° sont exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'
;2° sont considérés comme des éléments d'actif amortissables;3° sont acquis auprès d'un tiers non lié au bénéficiaire aux conditions du marché;4° figurent à l'actif de l'entreprise pendant au moins cinq ans après l'octroi de l'
. Art. 13.Les investissements suivants ne sont pas admissibles : 1° les dépenses ayant un caractère somptuaire;2° les investissements lié à l'exportation vers un pays tiers, tel que prévu à l'article 1er,
- Généralités Art. 14.L'
aux investissements généraux consiste en une prime de base de 5 % du montant des investissements admis pour les micro- et petites entreprises et 2,5 % pour les moyennes entreprises. L'intensité de l'
est majorée si le bénéficiaire rencontre les objectifs en matière d'emploi, de politique économique, de diversité et de politique territoriale déterminés aux articles 17 à
ne dépasse pas : 1° 30 % de l'investissement admis en zone de développement et 15 % en dehors de la zone de développement pour les micro et petites entreprises;2° 20 % de l'investissement admis en zone de développement et 10 % en dehors de la zone de développement pour les moyennes entreprises. Les plafonds d'
déterminés à l'alinéa 1er tiennent compte de toutes les autres
s d'Etat que l'entreprise perçoit de l'état fédéral, des entités fédérées et des autorités locales et qui portent sur les mêmes dépenses admissibles. Le bénéficiaire qui bénéficie de l'intensité d'
augmentée de la zone de développement, maintient l'investissement dans la zone développement pendant un minimum de trois ans. Le bénéficiaire peut remplacer les installations et équipements devenus obsolètes ou endommagés, pour autant qu'il maintient l'activité économique dans la zone de développement pendant au moins trois ans. § 2. Le montant total de l'
est de maximum 500.000 euros dans la zone développement ou 350.000 euros hors zone de développement par bénéficiaire et par année civile. Ces montants s'entendent hors l'impact financier résultant de l'exonération du précompte immobilier et des amortissements accélérés. Le gouvernement peut accorder une dérogation motivée aux montants maximaux visés à l'alinéa 1er si l'investissement présente une pertinence économique particulière de création et de maintien de l'emploi. Dans tous les cas, le montant total de l'
est de maximum 2.000.000 euros hors zone de développement et 75.000.000 euros dans la zone de développement par entreprise et par projet d'investissement, y compris les autres
s d'Etat que l'entreprise perçoit de l'état fédéral, des entités fédérées et des autorités locales pour le même projet d'investissement. Section 2. - Majorations d'
en matière d'emploi Art. 17.Bénéficient d'une majoration de 5 % : 1° les micro entreprises qui occupent sous contrat de travail au moins une personne infra qualifiée à temps plein au moment de la demande d'autorisation préalable;2° les petites entreprises dont l'effectif consiste en plus de 20 % de personnes infra qualifiées au moment de la demande d'autorisation préalable;3° les moyennes entreprises dont l'effectif consiste en plus de 30 % de personnes infra qualifiées au moment de la demande d'autorisation préalable. Par personne infra qualifiée, on entend la personne qui ne détient pas le certificat d'enseignement secondaire supérieur. Art. 18.Les micro, petites et moyennes entreprises qui ont recruté, depuis au moins trois mois, un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès d'Actiris, bénéficient d'une majoration de l'
de 5 %. Le travailleur est engagé avec un contrat de travail à durée indéterminée et est toujours occupé par le bénéficiaire au moment de la demande. Art. 19.Les micro, petites et moyennes entreprises dont l'effectif a augmenté de plus de 30 % au cours des trois années comptables qui précèdent la demande d'autorisation préalable, bénéficient d'une majoration de l'
de 5 %. Art. 20.Les micro, petites et moyennes entreprises qui au moment de la demande d'autorisation préalable occupent au moins une personne sous contrat de formation en alternance, bénéficient d'une majoration de l'
de 5 %. Par contrat de formation en alternance, on entend les contrats suivants, reconnus par les Communautés compétentes sur le territoire de la région : 1° une convention de stage de chef d'entreprise telle que visée par l'article 6 de l'accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne;2° un contrat d'alternance tel que visé par l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;3° un contrat de formation en alternance tel que visé à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects de la formation en alternance;4° un contrat d'apprentissage tel que visé au Titre II de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;5° une convention d'immersion professionnelle telle que visée au Chapitre 10 du Titre IV de la loi-programme du 2 aout 2002, si elle est liée à l'inscription de l'apprenant auprès d'un centre de formation en alternance reconnu par l'une des Communautés;6° un contrat de travail à mi-temps, s'il est lié à l'inscription de l'apprenant auprès d'un centre de formation en alternance reconnu par l'une des Communautés. Art. 21.Les majorations en matière d'emploi prévues aux articles 17 à 20 sont cumulables jusqu'à atteindre un taux maximum d'
de 20 % pour les micro et petites entreprises et de 15 % pour les moyennes entreprises. Section 3. - Majorations d'
en matière de politique économique Art. 22.Les micro et petites entreprises starter bénéficient d'une majoration de l'
de 5 %. Art. 23.Les micro, petites et moyennes entreprises agréées en tant qu'entreprise sociale en vertu du chapitre 3 de l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien aux entreprises sociales bénéficient d'une majoration de l'
de 10 %. Art. 24.Les micro, petites et moyennes entreprises qui sont reconnues sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des
s pour le développement économique des entreprises, bénéficient d'une majoration de l'
de 10 %. Art. 25.Les micro, petites et moyennes entreprises dont l'activité principale relève d'un des secteurs prioritaires suivants, sauf s'il est exclu sur base de l'annexe, bénéficient d'une majoration de l'
de 5 % : 1° l'industrie et l'artisanat, tels que visés aux codes NACE-BEL 10.110 à 33.200 et 95; 2° la gestion de l'environnement, telle que visée aux codes NACE-BEL 37.000 à 39.000; 3° l'horeca et le tourisme, tels que visés aux codes NACE-BEL 55.100 à 56.309 et 79; 4° le commerce de détail, tel que visé aux codes NACE-BEL 47.111 à 47.990; 5° les travaux d'installation ou de finition dans le cadre de la rénovation de bâtiments, tels que visés aux codes NACE-BEL 43.211 à 43.999; 6° les technologies de l'information et des communications (TIC), telles que visées aux codes NACE-BEL 59, 60.100 à 62.090 et 631; 7° la recherche et le développement, tels que visés aux codes NACE-BEL 72.110 à 72.200. Art. 26.Les majorations en matière de politique économique prévues aux articles 23 à 25 sont cumulables jusqu'à atteindre un taux maximum d'
de 20 % pour les micro et petites entreprises et de 15 % pour les moyennes entreprises. Section 4. - Majoration d'
en matière de diversité Art. 27.Les petites et moyennes entreprises disposant d'un plan de diversité ou d'un label de diversité approuvé tels que prévus à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de diversité bénéficient d'une majoration d'
de 5 %. Section 5. - Majorations d'
en matière de politique territoriale Art. 28.Les micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement dans la zone de développement bénéficient d'une majoration d'
de 5 %. Art. 29.Les micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement dans une zone d'économie urbaine stimulée telle que délimitée dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 déterminant les zones d'économie urbaine stimulée et qui satisfont aux conditions de l'article 24 de l'ordonnance, bénéficient de l'intensité maximale d'
autorisée à l'article 16, alinéa 1er, du présent arrêté. Pour les investissements portant sur l'acquisition de terrains et de bâtiments dans la zone précitée, l'intensité maximale d'
est de 15 % pour les micro- et petites entreprises et de 10 % pour les moyennes entreprises. CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'
et de liquidation de l'
- Instruction des dossiers de demande d'
.Le bénéficiaire introduit une demande d'autorisation préalable auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'autorisation préalable. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, BEE réceptionne la demande d'autorisation préalable avant la mise en oeuvre du programme d'investissements, c'est-à-dire préalablement au début des travaux ou au premier engagement créant des obligations juridiques d'acquérir les actifs, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires. Art. 31.Si la demande d'autorisation préalable est complète, BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant dans le mois de la réception de la demande d'autorisation préalable. Le bénéficiaire peut entamer la mise en oeuvre du programme d'investissements dès la date de l'accusé de réception. Si la demande d'autorisation préalable n'est pas complète ou admissible, BEE notifie une décision de refus au bénéficiaire dans le mois de la réception de la demande d'autorisation préalable. Art. 32.Dans les six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'article 31, alinéa 1er, BEE réceptionne le dossier de demande d'
relatif au programme d'investissements, totalement réalisé et payé. Le bénéficiaire joint à ce dossier toutes les données nécessaires au calcul du montant de l'
. Si le dossier n'est pas encore réceptionné par BEE, BEE adresse un courrier au bénéficiaire dans le délai visé à l'alinéa 1er, au plus tard un mois avant son expiration. Si BEE ne réceptionne pas le dossier de demande d'
dans le délai visé à l'alinéa 1er, BEE classe le dossier sans suite. Art. 33.§ 1er. BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception, dans le mois de la réception du dossier de demande d'
. § 2. Si le dossier de demande d'
est complet, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la date de l'accusé de réception visée au paragraphe 1er. § 3. Si le dossier de demande d'
n'est pas complet, l'accusé de réception visé au paragraphe 1er énumère les éléments manquants. Le bénéficiaire dispose d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier. Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la réception de tous les éléments manquants. Si le bénéficiaire ne complète pas totalement son dossier dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de l'expiration du délai, en tenant compte des éléments disponibles. §
Si le bénéficiaire est un starter, la prime est liquidée en une seule tranche. Si le bénéficiaire n'est pas un starter, la prime est liquidée comme suit : 1° si le montant de la prime est inférieur ou égal à 25.000 euros, la prime est liquidée en une fois; 2° si le montant de la prime est supérieur à 25.000 euros mais inférieur ou égal à 100.000 euros, la prime est liquidée en deux tranches, étalées sur deux exercices budgétaires; 3° si le montant de la prime est supérieur à 100.000 euros, la prime est liquidée en trois tranches représentant respectivement 50 %, 30 % et 20 % de l'
, et étalées sur trois exercices budgétaires. §
s pour les investissements généraux est abrogé. Toutefois, l'arrêté visé à l'alinéa 1er reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 37.Entrent en vigueur le 1er décembre 2018 : 1° les articles 5 à 8 et 24 de l'ordonnance;2° le présent arrêté. Le présent arrêté s'applique à tous les dossiers dont la demande d'autorisation préalable est introduite à partir du jour de l'entrée en vigueur. Art. 38.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 11 octobre 2018. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'
médicale urgente, D. GOSUIN Annexe. - Secteurs exclus de l'
aux investissements généraux NACE BEL 2008 Code Beschrijving Code NACE BEL 2008 Description A, uitgezonderd : Landbouw, bosbouw en visserij, uitgezonderd : A, à l'exception de : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception de : 01.610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 01.610 Activités de soutien aux cultures 01.620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 01.620 Activités de soutien à la production animale B Winning van delfstoffen B Industries extractives In C : In industrie : Dans C : Dans industrie manufacturière : 19.100 Vervaardiging van cokesovenproducten 19.100 Cokéfaction 20.600 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 20.600 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 24.100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 24.100 Sidérurgie 301 Scheepsbouw 301 Construction navale 33.150 Reparatie en onderhoud van schepen 33.150 Réparation et maintenance navale D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné In E : In distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering : Dans E : Dans production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution : 36 Winning, behandeling en distributie van water 36 Captage, traitement et distribution d'eau In F : In bouwnijverheid : Dans F : Dans construction : 411, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Ontwikkeling van bouwprojecten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn 411, à l'exception des micro entreprises starters Promotion immobilière, à l'exception des micro entreprises starters In G : In groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen : Dans G : Dans commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et de motocycles : 461 Handelsbemiddeling 461 Intermédiaires du commerce de gros 47.730 Apotheken 47.730 Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé In H : In vervoer en opslag : Dans H : Dans transports et entreposage : 49.100 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden 49.100 Transport ferroviaire de voyageurs autre qu'urbain et suburbain 49.200 Goederenvervoer per spoor 49.200 Transports ferroviaires de fret 49.310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 49.310 Transports urbains et suburbains de voyageurs 49.390 Overig personenvervoer te land, n.e.g. 49.390 Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. 49.410 Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven 49.410 Transports routiers de fret, sauf services de déménagement 50 Vervoer over water 50 Transports par eau 51.100 Personenvervoer door de lucht 51.100 Transports aériens de passagers 51.200 Goederenvervoer door de lucht 51.200 Transports aériens de fret K, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Financiële activiteiten en verzekeringen, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn K, à l'exception des micro entreprises starters Activités financières et d'assurance, à l'exception des micro entreprises starters L, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Exploitatie van en handel in onroerend goed, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn L, à l'exception des micro entreprises starters Activités immobilières, à l'exception des micro entreprises starters In M : In vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten : Dans M : Dans activités spécialisées, scientifiques et techniques : 69.101, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Activiteiten van advocaten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn 69.101, à l'exception des micro entreprises starters Activités des avocats, à l'exception des micro entreprises starters 69.102 Activiteiten van notarissen 69.102 Activités des notaires 69.103 Activiteiten van deurwaarders 69.103 Activités des huissiers de justice 69.109, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Overige rechtskundige dienstverlening, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn 69.109, à l'exception des micro entreprises starters Autres activités juridiques, à l'exception des micro entreprises starters 70.100, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Activiteiten van hoofdkantoren, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn 70.100, à l'exception des micro entreprises starters Activités des sièges sociaux, à l'exception des micro entreprises starters 70.210, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn 70.210, à l'exception des micro entreprises starters Conseil en relations publiques et en communication, à l'exception des micro entreprises starters 71.201, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Technische controle van motorvoertuigen, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn 71.201, à l'exception des micro entreprises starters Contrôle technique des véhicules automobiles, à l'exception des micro entreprises starters 75.000, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn Veterinaire diensten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn 75.000, à l'exception des micro entreprises starters Activités vétérinaires, à l'exception des micro entreprises starters O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen O Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire P Onderwijs P Enseignement Q, uitgezonderd : Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, uitgezonderd : Q, à l'exception de : Santé humaine et action sociale, à l'exception de : 88.104 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 88.104 Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires 88.109 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 88.109 Autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur 88.91 Kinderopvang 88.91 Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants 88.992 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 88.992 Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires 88.995 Beschutte en sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten 88.995 Activités des entreprises de travail adapté et de services de proximité In S : In overige diensten : Dans S : Dans autres activités de services : 94 Verenigingen 94 Activités des organisations associatives T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik T Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre U Extraterritoriale organisaties en lichamen U Activités des organismes extra-territoriaux Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 11 octobre 2018 relatif à l'
aux investissements généraux portant exécution de l'ordonnance du [...] relative aux
s pour le développement économique des entreprises. Bruxelles, le 11 octobre 2018. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'
médicale urgente, D. GOSUIN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.