(9), de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, tel qu'en vigueur le 31 décembre
- A partir du 1er septembre 2018, un MFC GES+ reçoit un supplément de 8,85 points personnel pour le soutien d'un usager avec GES+. Les articles 18 et 19 ne s'appliquent pas aux points personnel, visés aux alinéas 3 à
- ». Art. 7.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 27.§ 1er. Une propre contribution financière est demandée à l'usager visé à l'article
- L'annexe 2, reprise dans l'annexe jointe au présent arrêté, établit la propre contribution financière maximale qui peut être demandée par fonction de soutien. La contribution par jour ne peut jamais être supérieure à la contribution pour l'accompagnement au logement pour les -21 ans ou pour les +21 ans. Lorsque plusieurs MFC offrent du soutien à un usager en même temps, la répartition de la contribution maximale est mutuellement réglée. Aucune contribution ne peut être demandée pour de l'aide pratique individuelle, pour de l'assistance globale et de la permanence appelable. Seuls des frais personnels, individuellement attribuables peuvent encore être mis sur le compte d'usagers qui ont payé une contribution financière. Ces frais ne peuvent pas se rapporter à l'infrastructure ou à l'entretien de l'infrastructure, aux coûts de l'énergie, au transport vers le centre d'activités collectives de jour, aux frais et aux prélèvements à charge d'un FAM, aux frais liés aux activités d'atelier collectif dans le cadre de l'assistance de jour ou aux frais administratifs. §
- L'usager, visé à l'article 9, qui fait appel à l'accompagnement au logement et qui paie la contribution financière à cette fin, garde 357,29 euros par mois de ses revenus personnels ou au moins un tiers de son revenu du travail ou revenu de remplacement lié à un revenu du travail antérieur, lorsqu'il répond à une des conditions suivantes : 1° il est apte à être employé dans une entreprise de travail adapté ;2° il souffre uniquement de déficiences motrices ou visuelles ou de déficiences mentales légères ou d'une lésion cérébrale non congénitale. Tout usager autre que l'usager visé à l'alinéa premier, qui fait appel à l'accompagnement au logement et qui paie la contribution financière à cette fin et qui n'est pas apte à être employé dans une entreprise agréée de travail adapté, garde 190,61 euros par mois de ses revenus personnels. L'usager, visé à l'article 9, qui fait uniquement appel à l'accompagnement de jour et qui paie la contribution financière à cette fin, garde 357,39 euros par mois de ses revenus personnels. Le même usager qui bénéficie d'un revenu de remplacement lié à un revenu du travail antérieur, garde au moins un tiers de ce revenu. §
- Un MFC puise dans ses subventions de fonctionnement pour octroyer l'allocation socioculturelle à l'usager, visé à l'article 9, qui fait appel à l'accompagnement au logement et qui paie la contribution financière à cette fin, à condition que l'usager ou son administrateur affectent l'allocation à des activités ou à des services promouvant ou préservant l'intégration sociale de l'usager. L'allocation s'élève à 2,2780 euros par nuit, multipliée par un facteur de 1,65 pour un usager tel que visé à l'article 9, qui a une déficience motrice ou visuelle. L'allocation s'élève à 1,4807 euros par nuit, multipliée par un facteur de 1,65 pour un usager tel que visé à l'article 9, qui a une déficience mentale légère ou moyenne. L'allocation socioculturelle est limitée à au maximum 365 ou 366 jours respectivement par an. §
- Les revenus pour un usager marié ou cohabitant légalement, visé à l'article 9, se calculent par la division par deux des revenus des conjoints ou cohabitants légaux lorsque ceci est plus avantageux pour l'usager. Sans préjudice de l`application de décisions judiciaires éventuelles sur le devoir d'entretien, le montant que cet usager garde de ses revenus personnels ou d'un tiers de son revenu du travail ou d'un revenu de remplacement lié à un revenu de travail antérieur est majoré de 200 euros par enfant à charge. Ce montant est lié à l'indice pivot des prix à la consommation, en vigueur le 1er janvier
- §
- Les montants visés dans le présent article sont liés à l'indice pivot des prix à la consommation, calculé et nommé à cette fin à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier
- Les montants, visés à l'alinéa 1er, sont ajustés le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ». Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2017 et 22 décembre 2017, il est inséré un article 36/1, rédigé comme suit : « Art. 36/1.Si un MFC GES+ ne satisfait pas, pendant deux années consécutives, aux normes d'agrément visées à l'article 5/1, ou n'atteint pas un taux d'occupation de 75% des six usagers avec GES+ sur une base annuelle, le nombre de points personnel que le MFC reçoit conformément à l'article 16, alinéa 3, est diminué de 25% à partir de la troisième année. Si le MFC GES+ ne satisfait toujours pas aux normes d'agrément visées à l'article 5/1 pendant deux années après les années visées à l'alinéa 1er, ou n'atteint pas un taux d'occupation de 75% des six usagers avec GES+ sur une base annuelle, son agrément comme MFC GES+ est retiré. Le MFC GES+ peut introduire un recours contre le retrait de l'agrément comme MFC GES+, visé à l'alinéa 2, conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». ». Art. 9.Le même arrêté est complété par une annexe 2, jointe au présent arrêté. Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018, à l'exception des articles 7 et 9 qui produisent leurs effets le 1er janvier
- Art. 11.Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 5 octobre
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne l'agrément et le subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures avec GES+ Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures Annexe
- La propre contribution financière, visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er FONCTION D'APPUI âge contribution maximale dispositions supplémentaires accompagnement de jour plus de 21 ans sans déplacement 4,76 euros par partie de journée La contribution maximale par jour (pour l'ensemble de l'assistance de jour, l'assistance au logement et l'accompagnement individuel) ne peut jamais dépasser 33,35 euros pour les usagers de plus de 21 ans et 16,66 euros pour les usagers de moins de 21 ans. Un paiement maximal de deux heures d'accompagnement psychosocial par jour peut être demandé. Pour l'assistance mobile individuelle, aucune demande de paiement des frais de déplacement ne peut être faite. plus de 21 ans avec déplacement 5,96 euros par partie de journée accompagnement au logement plus de 21 ans 33,35 euros par séjour de nuit, y compris l'assistance pendant le matin et les heures du soir accompagnement psychosocial individuel au maximum 5 euros par heure d'assistance individuelle Les montants visés dans le présent tableau sont liés à l'indice pivot des prix à la consommation, calculé et nommé à cette fin à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier
- Les montants, visés à l'alinéa 1er, sont ajustés le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne l'agrément et le subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures avec GES+ Bruxelles, le 5 octobre
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN