(3)fermer, les mots "le conseil d'administration" sont remplacés par les mots "l'assemblée générale". Art. 17.Dans l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016015098 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "BIO transmet annuellement un rapport de justification concernant l'emploi des moyens visés à l'article 9, § 1er, 3° et 4°, au ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions.". Art. 18.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Art. 9.§ 1er. L'Etat belge peut octroyer des moyens à BIO par: 1° des apports en capital;2° des apports hors capital, par la souscription de parts bénéficiaires qui sont dénommées certificats de développement;3° des subsides en capital;4° des subsides autres que des subsides en capital;5° des indemnités pour les missions visées à l'article 3sexies. §
- L'utilisation par BIO des moyens visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, est liée à un objectif de rendement qui fait que l'apport peut toujours être classifié comme une participation dans le secteur public conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux. §
- Les parts bénéficiaires visées au paragraphe 1er, 2°, sont indisponibles au même titre que le capital. Elles bénéficient du même traitement fiscal que l'apport en capital. §
- Les subsides en capital visés au paragraphe 1er, 3°, peuvent être utilisés pour réaliser des investissements qui ont un objectif de rendement plus bas que l'objectif de rendement visé au paragraphe
- Le montant cumulé des subsides en capital octroyés par l'Etat belge à BIO représente maximum 15 pourcent de la somme des moyens visés au paragraphe 1er, 1° et 2°. Les investissements financés par les subsides en capital doivent pouvoir être suivis de manière distincte dans la comptabilité de BIO. Les provisions pour réductions de valeur et les moins-values sur ces investissements sont imputées directement sur le subside en capital, de même que les coûts liés à la gestion des investissements qui sont effectués avec les subsides en capital. Le montant investi que BIO récupère suite au remboursement de prêts ou la vente de participations en capital financés par les subsides en capital ne peut être utilisé que pour de nouveaux investissements visés à l' alinéa 1er. Les revenus de ces investissements sont utilisés pour de nouveaux investissements visés à l' alinéa 1er et pour la gestion des investissements financés avec des subsides en capital. §
- Les subsides visés au paragraphe 1er, 4°, sont affectés pour financer les interventions visées aux articles 3ter et 3quater et ne sont pas soumis à un objectif de rendement.". Art. 19.Dans la même loi, le chapitre 3, comportant les articles 11 à 14, est abrogé. Art. 20.Dans l'article 27, § 1er, de la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement fermer portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Les incompatibilités pour les membres du conseil d'administration, visées à l'article 21, § 8, alinéa 1er, sont applicables au directeur général, à l'exception de l'incompatibilité visée à l'article 21, § 8, alinéa 1er, 7°. " Art. 21.Dans l'article 29, § 1er de la même loi, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Les incompatibilités pour les membres du conseil d'administration visées à l'article 21, § 8, alinéa 1er, sont applicables aux membres du comité de direction, à l'exception de l'incompatibilité visée à l'article 21, § 8, alinéa 1er, 7°. ". Art. 22.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 25 octobre
- PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Coopération au développement A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3212 Compte rendu intégral : 12 octobre 2018.