8 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'un soutien aux ateliers de découpe de gibier dans le cadre de la prise en charge des carcasses de sangliers pour lutter contre la peste porcine africaine Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général (S.I.E.G.) ; Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, telle que modifiée par le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement, article 7 ; Vu la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, article 37, 9° ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ; Vu le décret du Parlement wallon du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre 2015, du 21 décembre 2016 et du 16 février 2017 ; Vu le décret du Parlement wallon du 13 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018 ; Vu le mandat conféré par le Ministre de la Nature et de la Ruralité dans des arrêtés ministériels à destination des ateliers de découpe de gibier ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2018 ; Vu le rapport du 7 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Considérant que la lutte sanitaire contre la propagation de la peste porcine africaine se décline au travers de diverses mesures, dont, notamment, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers ; Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne a obligé le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone tampon qui inclut une zone noyau basée sur la découverte des carcasses viropositives et des mesures appropriées à y appliquer, telles que la suspension de chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers ; et la définition d'une zone d'observation autour de la zone tampon, à laquelle sont également appliquées plusieurs mesures, dont la suspension partielle de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers, est à même de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone noyau et la zone tampon; Considérant que la destruction d'un maximum de sangliers dans la zone d'observation et leur évacuation dans le strict respect de conditions de biosécurité, sont également à même de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone infectée ; Considérant que ces mesures se doivent d'être complétées par des mesures prises à l'égard des sangliers présents en dehors des zones infectées identifiées et délimitées ; Considérant qu'il s'agit, par ces mesures, de s'assurer que les sangliers en dehors de ces zones ne soient pas vecteurs de la maladie et de diminuer drastiquement le risque de propagation ; Considérant que la réduction drastique de la population des sangliers sains, sur l'ensemble de la Région wallonne, par l'intensification des activités cynégétiques, s'inscrit dans le cadre de cette mesure ; Qu'en conséquence, une décision d'intensifier la chasse des sangliers a été prise par le Gouvernement wallon le 27 septembre 2018, cette décision comprenant la prolongation de la chasse en battue et au chien courant durant les mois de janvier et février 2019 ainsi que l'interdiction de toute forme de restriction de prélèvement sur l'espèce sanglier lors de l'exercice de la chasse durant l'année cynégétique 2018-2019, quelles que soient les catégories d'âge et de sexe ; Considérant que cette mesure trouve son fondement dans le plan de lutte sanitaire contre la propagation de la peste porcine africaine ; Considérant qu'il s'agit, par cette mesure, d'éviter une propagation ingérable aux conséquences graves de la peste porcine africaine vers des individus domestiques d'élevage ou vers des individus qui seraient des hôtes à la survie de la maladie ; Considérant également qu'en vertu de l'article 37, alinéa 1er, de la loi sur la conservation de la Nature, le dernier tiret autorise le Gouvernement wallon à prendre des mesures assorties de subventions aux conditions qu'il fixe en vue de favoriser dans l'espace rural notamment l'adoption de toute autre mesure favorable à la biodiversité en milieu rural ; Que le Gouvernement wallon se doit d'adopter toute mesure visant à assurer la biodiversité en milieu rural ainsi que la protection de la faune et de la flore, notamment par l'octroi de subventions ; Considérant qu'il est apparu que l'intensification de la chasse nécessaire à la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine est de nature à révéler un problème de gestion des carcasses de sangliers sains prélevé dans le cadre des activités cynégétiques ; Considérant que cette gestion impose, pour les chasseurs, une mise à disposition des carcasses de sanglier auprès des ateliers de découpe de gibier présents en Région wallonne, Considérant que cette mesure est de nature à accroitre substantiellement le recours aux services fournis par les ateliers de découpe de gibier ; Considérant que ces ateliers de découpe de gibier accomplissent, pour permettre la poursuite du plan de lutte contre la peste porcine africaine, une mission d'intérêt économique général, au sens de l'article 1er du Règlement européen précité lequel renvoi à l'article 106, § 2, du TFUE, en vertu des agréments délivrés par le Ministre de la Nature et de la Ruralité le 8 novembre 2018 aux ateliers de découpe de gibier, Considérant que, toutefois, il appert que ces ateliers de découpe, dans leur mode de fonctionnement ordinaire, ne peuvent supporter une telle charge ; Considérant que cette charge se traduit, notamment, par : - la nécessité de mobiliser leurs ressources humaines et à envisager de nouveaux recrutements, - l'élargissement de leur période d'activité, - la mise en oeuvre de procédures de biosécurité lors du ramassage des carcasses de sangliers, - l'augmentation de leur capacité de stockage par des investissements complémentaires ; Considérant que cette surcharge accusée par les ateliers de découpe de gibier risque de compromettre toute la chaine de gestion de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine et, par voie de conséquence, risque de compromettre le plan de lutte mis en place par le Gouvernement wallon pour assurer la protection de la faune et de la flore ainsi que la biodiversité en milieu rural ; Considérant, en effet, qu'il existe un risque réel que les ateliers de découpe de gibier n'acceptent plus, faute de moyens, de nouvelles carcasses de sangliers abattus et entraine, par voie de conséquence, une diminution du taux d'intensification de la chasse telle que souhaitée par le Gouvernement wallon ; Considérant le risque réel d'abandon massif des carcasses de sangliers tués lors des activités cynégétiques et considérant que cet abandon est une source potentielle de contamination du milieu forestier qui aurait comme conséquence d'aggraver le risque sanitaire ; Considérant que les carcasses sont saines et que la filière de la viande du gibier est une filière d'importance en Région wallonne, permettant de valoriser dans la chaine alimentaire une ressource naturelle de l'espace rural et forestier et que l'impact de la destruction des carcasses saines serait négativement significatif dans l'opinion publique et de nature à anéantir l'ensemble de la filière et à l'avenir à mettre en péril la valorisation de l'ensemble du gibier wallon ; Considérant que la destruction des carcasses saines est contraire aux règles d'éthique, vis-à-vis du gaspillage alimentaire ; Considérant qu'il apparaît nécessaire que le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre de la Ruralité, étudie l'opportunité d'octroyer, dans le respect des dispositions applicables au niveau européen, une subvention au titre de compensation à accorder aux ateliers de découpe de gibier aux fins d'assurer la pérennisation des mesures mises en oeuvre pour lutter contre la propagation de la peste porcine africaine ; Considérant qu'une telle mesure de compensation est uniquement octroyée aux fins de gestion de la crise sanitaire et du surplus d'activité engendré pour les ateliers de découpe de gibier et aux fins de réalisation du service d'intérêt économique général endossé par les ateliers de découpe ; Considérant que cette mission d'intérêt général risquerait d'être mise en péril quant à son exécution en l'absence d'une intervention du Gouvernement wallon ; Considérant que le Règlement européen précité autorise les Etats membres à octroyer, à l'égard des entreprises fournissant un SIEG, une aide de minimis par entreprise concernée dont le montant total, sous la forme d'une subvention, ne peut excéder 500.000,00 sur une période de trois
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.