(1)fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2008, par l'arrêté royal du 5 février 2014 et par l'accord de coopération du 14 juillet 2016, les mots « résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase, » sont remplacés par les mots « résultant de l'application des articles 212, alinéa 8, et 213, alinéa 1er, première phrase, ». CHAPITRE
- - Dispositions relatives à l'immunisation, pour les étudiants en alternance et en apprentissage, des revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1980, 24 juin 1987, 15 mars 1995, 11 décembre 2001 et 29 février 2004 et 22 mai 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant par des enfants y autorisés conformément à l'article 1, 2°, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ne sont pas pris en compte durant les mois de juillet, août et septembre, sauf si l'enfant ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire. ». Art. 5.L'article 14 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application du présent article, les revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant par des enfants y autorisés conformément à l'article 1, 2°, deuxième et troisième phrases, de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ne sont pas pris en compte durant les mois de juillet, août et septembre, sauf en ce qui concerne les enfants visés aux articles 7 et
- ». CHAPITRE
- - Entrée en vigueur de l'accord de coopération Art. 6.L'entrée en vigueur des dispositions du présent accord de coopération est fixée comme suit : 1° concernant le chapitre 1, les articles 1 à 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2018;2° concernant le chapitre 2, les articles 4 et 5 produisent leurs effets le 1er juillet
- Art. 7.Le présent accord de coopération produit ses effets après approbation par les législateurs compétents respectifs, le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment. Art. 8.Le présent accord de coopération n'a pas pour effet, par les modifications aux textes règlementaires qu'il apporte, de modifier la nature de ceux-ci. Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2017, en un seul exemplaire original en français, en néerlandais et en allemand, qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation qui se chargera des copies certifiées conformes et de la publication au Moniteur belge. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région flamande, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre-Président de la Région wallonne, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, O. PAASCH Le Ministre de la Communauté germanophone de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT La Membre du Collège Réuni, compétente pour la politique de l'Aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films, C. FREMAULT Le Membre du Collège Réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films, P. SMET