AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE 13 DECEMBRE
- - Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Conformément à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des contributions exigibles à partir du 1er janvier 2019 sont, par le fait de la publication au Moniteur belge du 28 septembre 2018 de l'indice du mois de septembre 2018, indexés comme suit : Ces montants sont adaptés en fonction de l'indice du mois de septembre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume. Pour l'année 2019, les montants sont adaptés selon la formule : (l'indice du mois de septembre 2018 divisé par l'indice du mois de septembre 2017) multiplié par le montant. 1° A l'article 12, alinéa 4, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants de 40,00 EUR et de 80,00 EUR, perçus pour l'année du début d'activité contribuable, sont remplacés respectivement par les montants de 40,94 EUR et de 81,88 EUR.2° A l'annexe 1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 13 décembre
- Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME
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