20 DECEMBRE
- - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018 RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2018, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une allocation sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à Office national de sécurité sociale (ONSS). Pour les zones monocommunales, l'allocation est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'Autorité fédérale à l'ONSS. L'ONSS reçoit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduits des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables. L'enveloppe initiale a été calculée selon les modalités explicitées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier
- Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90%) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10%), communément dénommée « norme KUL ». Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire. Les montants pour l'année 2018 sont obtenus en multipliant les montants attribués par l'arrêté royal du 17 décembre 2017 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2017 - publié au Moniteur belge du 27 décembre 2017 - par le taux de croissance de 1,5%, inflation prévue en 2018 par la circulaire budgétaire `Préfiguration du budget 2018, 2019 et 2020 - directives' du Service public fédéral Stratégie et Appui. Par l'effet de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 portant exécution de certaines de ses dispositions, les zones de police sont redevables en 2018 d'une cotisation patronale de 34% de la masse salariale à l'ONSS. La loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives prévoit pour sa part qu'« Une subvention à charge du Trésor public (à savoir l'allocation sociale fédérale) est accordée aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la cotisation patronale visée à l'article 5 (pour les pensions). » Comme défini par l'arrêté royal du 6 janvier 2003 mentionné ci-dessus, l'enveloppe initiale de la dotation sociale fédérale - qui a été reconduite jusqu'à présent par indexations successives - a été définie sur base d'une contribution patronale pour les pensions de 20% de la masse salariale des gendarmes et militaires transférés. L'exécution conforme de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer implique qu'il soit effectivement tenu compte de l'augmentation de 14% de la cotisation patronale pour les pensions et que la part de la dotation sociale fédérale consacrée à la compensation de ces cotisations intègre cette augmentation pour s'établir à 34%. En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (20%) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (80%), communément dénommée "norme KUL", avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes. Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100% en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 20%/80%. Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100% aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières. Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 20%/80%, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100% et celui calculé en application de la clé de répartition 20%/80%. Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25% d'observations au bas de la liste (fait donc partie des 25% des zones de police « les plus pauvres »), une zone du 2ème quartile se situe entre les 25% et 50% des observations (cette zone est donc « moins pauvre »), une zone du 3ème quartile se trouve entre les 50% et 75% des observations (cette zone est donc « plus riche que la moyenne ») et une zone du 4ème quartile se trouve dans les 25% les plus élevés de l'ensemble. Cette solidarité est soutenue par les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3, où le calcul selon la clé de répartition 20%/80% est plus avantageux que le calcul à 100% en fonction du coefficient salarial du mois d'août
- Les zones de police précitées relevant de la situation 1 ou 3 octroient chacune par solidarité un même pourcentage de la différence positive entre, d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et, d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul par lequel 100% du montant total de l'allocation sociale fédérale serait réparti en fonction du coefficient salarial. Le pourcentage qui est appliqué sur la différence positive équivaut à 100 fois le rapport entre, d'une part, au numérateur, le montant total qui doit être octroyé par solidarité aux zones de police dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zone frontalière) comme fixé à l'article 5, en plus du calcul fixé à l'article 4 et d'autre part, au dénominateur, le total de toutes les différences positives susmentionnées des zones de police concernées dans la situation 1 ou
- Une annexe est jointe à l'arrêté royal. Celle-ci mentionne par zone de police les montants de l'allocation sociale qui sont octroyés, selon le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM 20 DECEMBRE
- - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les articles 10 à 16; Vu la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 16 alinéa 1er; Vu la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale, l'article 46, 1° ; Vu l'arrêté royal du 13 mars 2016 pris pour l'année 2018 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 1er; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2017 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 6 novembre 2018; Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 29 novembre 2018; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2018; Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;2° "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;3° "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;4° "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;5° "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;6° "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;7° "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;8° "ONSS" : Office national de sécurité sociale;9° "LPI" : Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 10° "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; 11° "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés. Art. 2.Pour l'année 2018, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ONSS. Art. 3.L'allocation fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 154.646.393,65 EUR. Ce montant est payé à l'ONSS. L'ONSS reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année
- Art. 4.80% du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 187 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 20% restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial. Art. 5.Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou lorsqu'elles se trouvent dans le q3 et qu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100% du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article
- Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article
- Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100% du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article. Art. 6.La répartition du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté. Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
- Art. 8.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 décembre
- PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Annexe à l'arrêté royal du 20 décembre 2018 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année
- POLITIEZONE - ZONE DE POLICE SOCIALE TOELAGE - ALLOCATION SOCIALE 5267 Genappe / Nivelles 600.891,73 5268 Braine-le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize 560.728,37 5269 La Hulpe / Lasne / Rixensart 464.832,30 5270 Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-la-Ville / Walhain 500.384,89 5271 Wavre 447.448,60 5272 Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt 292.667,74 5273 Braine-l'Alleud 318.329,34 5274 Waterloo 317.696,57 5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 411.299,73 5276 Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies 520.744,93 5277 Liège 5.162.640,86 5278 Neupré / Seraing 1.170.598,86 5279 Herstal 467.535,32 5280 Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne 475.032,95 5281 Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé 858.650,56 5282 Flémalle 334.004,48 5283 Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz 765.024,13 5284 Ans / Saint-Nicolas 657.367,48 5285 Awans / Grâce-Hollogne 507.856,05 5286 Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme 467.217,67 5287 Jalhay / Spa / Theux 552.785,93 5288 Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt 975.046,54 5289 Dison / Pepinster / Verviers 1.256.338,85 5290 Lierneux / Malmedy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes 747.108,82 5291 Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) 922.254,50 5292 Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren 1.361.762,10 5293 Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges 425.052,67 5294 Amay / Engis / Saint-Georges-sur-Meuse / Verlaine / Villers-le-Bouillet / Wanze 777.674,86 5295 Huy 498.042,96 5296 Anthisnes / Clavier / Comblain-au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot 936.571,72 5297 Arlon / Attert / Habay / Martelange 1.157.428,42 5298 Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger 740.476,02 5299 Chiny / Etalle / Florenville / Meix-devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton 1.059.740,91 5300 Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm 2.182.322,04 5301 Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-sur-Sûre 1.665.309,73 5302 Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin 1.302.847,17 5303 Namur 1.858.922,36 5304 Eghezée / Gembloux / La Bruyère 497.571,08 5305 Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey 868.069,48 5306 Floreffe / Fosse-la-Ville / Mettet / Profondeville 592.928,30 5307 Sambreville / Sombreffe 478.301,68 5308 Jemeppe-sur-Sambre 224.049,68 5309 Florennes / Walcourt 667.731,73 5310 Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-sur-Semois 647.415,51 5311 Couvin / Viroinval 604.208,76 5312 Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir 1.206.667,23 5313 Houyet / Rochefort 633.766,38 5314 Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze 977.887,73 5315 Cerfontaine / Doische / Philippeville 749.716,59 5316 Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai 1.612.617,80 5317 Mouscron 810.693,82 5318 Comines-Warneton 466.963,24 5319 Beloeil / Leuze-en-Hainaut 603.520,16 5320 Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq 587.171,98 5321 Bernissart / Péruwelz 692.445,30 5322 Ath 437.100,43 5323 Ellezelles / Flobecq / Frasnes-lez-Anvaing / Lessines 692.445,45 5324 Mons / Quévy 2.094.856,77 5325 La Louvière 961.081,55 5326 Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly 582.144,97 5327 Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain 1.556.073,91 5328 Braine-le-Comte / Ecaussinnes / Le Roeulx / Soignies 1.110.453,30 5329 Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain 723.605,83 5330 Charleroi 3.748.720,47 5331 Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes 687.618,29 5332 Anderlues / Binche 617.919,35 5333 Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-le-Château 571.858,66 5334 Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance 749.471,37 5335 Chapelle-lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe 805.977,12 5336 Courcelles / Fontaine l'Evêque 765.650,59 5337 Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles 677.278,47 5338 Gerpinnes / Ham-sur-Heure-Nalinnes / Montigny-le-Tilleul / Thuin 568.857,86 5339 Brussel / Elsene Bruxelles / Ixelles 5.676.412,09 5340 Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean 1.153.009,73 5341 Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst Anderlecht / Sint-Gilles / Forest 2.385.582,22 5342 Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort 1.496.592,52 5343 Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre 1.267.248,89 5344 Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-ten-Node Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-ten-Noode 1.223.163,84 5345 Antwerpen 5.544.874,13 5346 Zwijndrecht 210.695,70 5347 Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle 587.286,28 5348 Kapellen / Stabroek 307.424,83 5349 Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint 642.944,26 5350 Essen / Kalmthout / Wuustwezel 592.593,79 5351 Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem 551.608,51 5352 Brasschaat 392.649,17 5353 Schoten 326.113,37 5354 Ranst / Zandhoven 400.823,64 5355 Brecht / Malle / Schilde / Zoersel 670.096,13 5356 Bornem / Puurs / Sint-Amands 417.181,78 5359 Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver 578.376,90 5360 Lier 475.028,78 5361 Berlaar / Nijlen 416.647,57 5362 Heist-op-den-Berg 431.653,77 5363 Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel 645.761,39 5364 Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar 1.438.361,51 5365 Herselt / Hulshout / Westerlo 467.341,62 5366 Geel / Laakdal / Meerhout 771.913,03 5367 Arendonk / Ravels / Retie 598.681,34 5368 Balen / Dessel / Mol 711.500,71 5369 Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar 664.279,42 5371 Lommel 371.583,34 5372 Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt 520.294,98 5373 Beringen / Ham / Tessenderlo 707.220,39 5375 Heusden-Zolder 333.702,28 5376 Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden 616.000,08 5377 Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer 1.107.375,45 5379 Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen 779.350,32 5380 Herstappe / Tongeren 814.633,96 5381 Bilzen / Hoeselt / Riemst 910.287,15 5382 Voeren 326.525,62 5383 Dilsen-Stokkem / Maaseik 849.378,29 5388 Leuven 1.121.889,95 5389 Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge 609.629,28 5390 Landen / Linter / Zoutleeuw 357.557,47 5391 Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek 312.218,12 5392 Hoegaarden / Tienen 523.690,42 5393 Herent / Kortenberg 322.936,88 5394 Aarschot 335.688,15 5395 Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen 288.883,97 5396 Diest / Scherpenheuvel-Zichem 651.237,93 5399 Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo 282.941,38 5400 Zaventem 439.308,47 5401 Kraainem / Wezembeek-Oppem 249.703,13 5402 Hoeilaart / Overijse 331.792,78 5403 Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode 289.114,15 5405 Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen 389.709,81 5406 Dilbeek 412.521,89 5407 Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat 468.166,27 5408 Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel 699.503,43 5409 Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise 389.244,31 5410 Grimbergen 362.194,89 5411 Machelen / Vilvoorde 567.059,25 5412 Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst 360.709,87 5415 Gent 3.391.144,88 5416 Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate 808.299,35 5417 Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins 735.785,25 5418 Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele 627.397,53 5419 De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem 423.877,28 5420 Deinze / Zulte 583.236,27 5421 Assenede / Evergem 557.781,49 5422 Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem 414.544,27 5423 Aalter / Knesselare 326.870,28 5424 Maldegem 376.431,44 5425 Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Zingem 776.118,73 5426 Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm 457.005,59 5427 Ronse 363.947,81 5428 Geraardsbergen / Lierde 423.287,22 5429 Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem 623.508,79 5432 Sint-Niklaas 747.448,01 5433 Kruibeke / Temse 495.666,99 5434 Lokeren 503.291,35 5435 Hamme / Waasmunster 300.549,23 5436 Berlare / Zele 496.772,62 5437 Buggenhout / Lebbeke 310.299,67 5438 Laarne / Wetteren / Wichelen 527.200,45 5439 Denderleeuw / Haaltert 468.552,10 5440 Aalst 1.002.314,78 5441 Erpe-Mere / Lede 497.671,90 5442 Ninove 421.671,00 5443 Dendermonde 720.203,43 5444 Brugge 1.668.452,67 5445 Blankenberge / Zuienkerke 331.446,41 5446 Damme / Knokke-Heist 579.349,51 5447 Beernem / Oostkamp / Zedelgem 848.838,67 5448 Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene 984.544,00 5449 Oostende 837.995,14 5450 Bredene / De Haan 317.413,32 5451 Middelkerke 333.452,40 5452 Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout 913.349,40 5453 Hooglede / Izegem / Roeselare 1.033.515,85 5454 Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke 480.976,86 5455 Ledegem / Menen / Wevelgem 828.380,71 5456 Kortrijk / Kuurne / Lendelede 1.160.209,82 5457 Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem 880.008,23 5458 Deerlijk / Harelbeke 275.889,47 5459 Alveringem / Lo-Reninge / Veurne 674.809,02 5460 Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark 966.029,58 5461 De Panne / Koksijde / Nieuwpoort 820.069,30 5462 Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke 2.136.400,25 5853 Lanaken / Maasmechelen 1.243.992,72 5904 Beveren / Sint-Gillis-Waas / Stekene 989.588,49 5905 Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw 1.007.077,47 5906 Mechelen / Willebroek 1.252.545,69 5907 Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen 1.848.681,62 5908 Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee / Tervuren 482.158,22 5909 Genk / Zutendaal / As / Opglabbeek / Houthalen-Helchteren / Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode 2.228.961,54 TOTAAL - TOTAL 154.646.393,65 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2018 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année
- Donné à Bruxelles, le 20 décembre
- PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM
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