soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Article 1er.L'intitulé du décret du 17 juillet 2003 relatif
soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret relatif
développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative » Art. 2.L'article 1er, § 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le présent décret a pour objet le développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits civils et politiques, sociaux, économiques, culturels et environnementaux dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle. » Art. 3.A l'article 2, du même décret, est ajouté, après le 4ème tiret, un tiret formulé comme suit : « - Fédération représentative : l'association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et qui répond
x conditions fixées à l'article 5/1 ; ». Art. 4.L'article 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 3.- § 1er. Les associations qui peuvent faire l'objet d'une reconnaissance de la Communauté française dans le cadre du présent décret doivent développer des actions s'inscrivant dans la perspective définie à l'article 1er et,
moins, dans l'un des axes définis
x paragraphes 2 à 5. Une association peut être reconnue
maximum dans deux axes prévus
x paragraphes 2 à
sens de l'article 2. Les projets, actions et programmes menés dans le cadre de cet axe font l'objet d'une large information
près des publics cibles. Les actions qui répondent
prescrit de cet axe se développent : 1° soit sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale;2° soit
moins sur l'ensemble du territoire d'une province ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent
nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil;3° soit
moins sur l'ensemble du territoire d'une commune, d'un village ou d'un quartier. Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de thématiques développées par l'association, ainsi qu'à un nombre minimal d'heures d'activités. § 3. L'axe 2 intitulé « Formation d'animateurs, de formateurs, de responsables et d'acteurs associatifs » concerne : 1° les programmes de formation d'animateurs, de formateurs, de responsables et d'acteurs associatifs ou issus du secteur non-marchand ;ces programmes sont ponctuels ou récurrents, peuvent prendre la forme de cycles ou de stages ; ils sont conçus et organisés ou réalisés soit d'initiative soit à la demande du monde associatif, reconnu ou non dans le cadre du présent décret; 2° les programmes de formation concernant des enjeux culturels, des enjeux de citoyenneté critique destinés à des publics spécifiques ou à un large public. Les formations conçues et organisées ou réalisées à la demande du monde associatif font l'objet de conventions entre associations. Les formations conçues et organisées ou réalisées d'initiative font l'objet d'une large information sur leurs conditions d'accessibilité. Les actions qui répondent
prescrit de cet axe se développent
moins sur l'ensemble du territoire d'une province. Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à la qualité des publics et/ou des programmes et
volume d'heures de formation. § 4. L'axe 3 intitulé « Services, outils et recherche » comprend la centralisation et la mise à disposition de documentation, la réalisation de services, d'outils, en ce compris la mise à disposition de ceux-ci, d'outils pédagogiques et/ou culturels, d'analyses, d'études ou de recherches participatives. Les analyses, études et recherches participatives sur des thèmes de société sont produites d'un point de vue critique. Les productions sont conçues et réalisées soit d'initiative soit à la demande du monde associatif, reconnu ou non en vertu du présent décret. Les productions conçues et réalisées à la demande du monde associatif font l'objet de conventions entre associations. Les productions conçues et réalisées d'initiative font l'objet d'une information large
près des publics concernés, des associations, et, si cela s'avère pertinent, des médias et/ou du grand public. Les actions qui répondent
prescrit de cet axe se développent
moins sur le territoire de l'ensemble d'une province. Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de réalisations effectuées par l'association. §
près du monde associatif, éducatif et politique. Les actions qui répondent
prescrit de cet axe se développent sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de campagnes de sensibilisation et d'information réalisées par l'association et d'interventions publiques ponctuelles distinctes des campagnes. » Art. 5.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 4 - § 1er. Une association peut être reconnue dans l'un des axes prévus à l'article 3 ou dans deux axes prévus à cette disposition. Les associations reconnues, à l'exception des mouvements définis à l'article 5, peuvent valoriser une part des actions relevant d'un ou d'
tres axes que celui ou ceux dans lesquels elles sont reconnues dans la perspective d'une prise en compte de la transversalité des actions. § 2. La valorisation d'actions relevant d'un
tre axe que celui ou ceux visé(s) par la reconnaissance doit satisfaire
x conditions suivantes : 1° l'action doit relever des axes 1, 2 ou 3 ;2° les activités valorisées dans le cadre de la transversalité répondent à toutes les conditions fixées de l'axe sollicité. Le Gouvernement arrête le pourcentage d'actions valorisables et le système d'équivalence entre les axes dans le respect des règles suivantes : 1° la transversalité entre les axes et la valorisation des actions relevant d'un
tre axe est réservé, pour l'axe 1 défini à l'article 3, § 2,
x associations agissant à un niveau communautaire ou subrégional
sens de l'alinéa 4, 1° et 2° ;2° le pourcentage de réalisations valorisables relevant d'un
tre axe est de 20 % maximum ;3° le système d'équivalence est basé sur la comptabilisation des réalisations en termes d'unités ou de points.Le Gouvernement arrête les combinaisons entre les différents axes et selon les différentes catégories de forfaits sous formes de matrices. » Art. 6.Il est inséré dans le même décret, à la fin de la section 1ère du chapitre II, un article 5/1 rédigé comme suit : « Article 5/1 : Le Gouvernement peut reconnaître en qualité de Fédération représentative une ou des associations sans but lucratif qui remplissent les conditions suivantes : 1° avoir son siège social dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° inscrire ses actions dans la perspective définie à l'article 1er;3° fédérer
moins trente-trois pour cent des associations d'éducation permanente reconnues ;4° développer, selon les besoins des associations considérés a priori comme évolutifs, les missions suivantes, dans une perspective d'éducation permanente,
bénéfice de l'ensemble des associations reconnues dans le cadre du présent décret, qu'elles soient affiliées ou pas :
prescrit de l'article 1er. § 2. La procédure et les modalités d'introduction et d'examen de la demande de principe sont arrêtées par le Gouvernement dans le respect des principes suivants : 1° l'association introduit une demande de principe selon les modalités et à l'échéance arrêtées par le Gouvernement ;2° le Gouvernement requiert l'avis des Services du Gouvernement et l'avis du Conseil pour l'examen de cette demande et arrête le délai dans lequel ces avis sont rendus ;3° le Gouvernement décide d'accepter ou de refuser la demande de principe ;4° un recours contre la décision visée
3°
près du Gouvernement est organisé. Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai prescrit, il est tenu compte uniquement de l'avis des Services du Gouvernement. Le Gouvernement accepte ou refuse à l'association la possibilité de solliciter sa reconnaissance. Le Gouvernement arrête la procédure de recours à l'encontre d'une décision de principe négative. § 3. Toute association ayant fait l'objet d'une décision de principe favorable peut déposer une demande de reconnaissance. Une décision de principe favorable est valable pour les deux exercices civils suivant l'introduction de la demande. » Art. 8.A l'article 6, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°
, le point 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2° Le Gouvernement requiert l'avis des Services du Gouvernement et l'avis du Conseil pour l'examen de cette demande et arrête le délai dans lequel ces avis doivent être rendus.Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai prescrit, il est tenu compte uniquement de l'avis des Services du Gouvernement ; » 2°
, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance à durée déterminée de 3 ans, non renouvelable, soit de refuser la reconnaissance ;» 3°
, 4°, les termes « une reconnaissance transitoire d'une durée de deux ans » sont remplacés par « une reconnaissance à durée déterminée de trois ans » ;4°
, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° A l'issue de cette évaluation, le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance à durée indéterminée, soit de refuser la reconnaissance ;» ; 5°
, les points 6° et 7° sont supprimés ;6°
paragraphe 3, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la compétence d'avis des Services du Gouvernement et du Conseil en matière de recours;». Art. 9.A l'article 7, alinéa 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°
point 3°, les termes « sur deux ans » sont remplacés par « sur trois ans » ;2° est inséré in fine un point 8° rédigé comme suit : « 8° respecter les conditions visées à l'article 1er du décret du 5 avril 1993 relatif à la dépolitisation des organismes culturels, sauf pour les associations dont le montant des subventions est inférieur
plafond visé l'article 2 de ce décret.» Art. 10.A l'article 8, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « transitoire ou à durée indéterminées » sont supprimés ;2° entre le 1er et le second alinéa, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, pour la Fédération représentative, la reconnaissance est accordée par le Gouvernement en fonction des conditions visées à l'article 5/1.» Art. 11.Dans le même décret, l'article 9 est remplacé par la disposition suivante : « Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue à toute association reconnue : 1° un subside forfaitaire annuel d'activités, lié à la présentation, par l'association, d'un projet pluriannuel d'une durée de cinq ans correspondant à l'axe d'action ou
x axes d'action couvert(s) par l'association ou d'un projet pluriannuel de cinq ans s'il s'agit de la fédération représentative visée à l'article 5/1;2° un subside forfaitaire annuel de fonctionnement;3° si l'association a un champ d'action qui couvre
moins une province, ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent
nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil, un subside forfaitaire annuel à l'emploi. Le montant des subsides
x associations est calculé conformément
x articles 10, 11, 12, 13 et 15. Le montant du subside forfaitaire annuel d'activités prévu à l'alinéa 1er,1°, correspond pour les fédérations représentatives visées à l'article 5/1 à un forfait de 40 points. Ce nombre de points est déterminé en fonction de la concrétisation des missions visées à l'article 5/1, 5°, a), b) c) e) par des activités d'une durée d'
moins 320 heures par an et à la mission visée à l'article 5/1, 5°, d) par des activités de formation d'
moins 500 heures par an. Toutefois, 20 % des heures d'activités ou des heures de formation peuvent être converties en un nombre de réalisations équivalentes
sens de l'article 4, §
r, alinéa 4, 2° intitulé « Pour les associations reconnues en vertu de l'article 5 dans le cadre de l'axe 1 » :
r, à la fin de l'alinéa 5, sont ajoutés trois tirets rédigés comme suit : - « - Pour 370 et 375 points activités : 20,50 ETP permanents ; - Pour 380 et 385 points activités : 21 ETP permanents ; - Pour 390 points activités : 21,5 ETP permanents. » 2°
, alinéa 3, les termes « la première année du contrat-programme visé à l'article 10, § 3, sont remplacés par « la première année de la période quinquennale ». Art. 14.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 14.- § 1er. A dater du 1er janvier de chaque année, et pour
tant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement dispose de six mois
plus pour liquider les subventions visées à l'article 9, 1° et 2°. Ces subventions sont octroyées pour une année civile. § 2. Le Gouvernement arrête les modalités de justification des subventions visées
paragraphe 1er dans le respect des principes suivants : 1° les documents justificatifs sont communiqués
Service désigné par le Gouvernement
plus tard le 30 juin de chaque année civile ;2° les documents justificatifs se composent
minimum :
tres subventions que celles accordées en application du présent décret ;d) d'un budget prévisionnel de l'exercice en cours. § 3. En cas de non-respect des conditions de classement dans les axes et catégories de forfaits ou des dispositions du décret et de l'arrêté, les Services du Gouvernement peuvent proposer une modification de classement dans un axe, dans une catégorie de forfait ou un retrait de reconnaissance, selon les modalités visées
x articles 25 et
x associations reconnues à durée déterminée. » Art. 16.L'article 15, § 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue
x associations reconnues pour une durée déterminée de trois ans, conformément à l'article 6, les subventions visées à l'article 9 du présent décret. »
même article, les § 2 à 4 sont abrogés. Art. 17.L'intitulé du Chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. - Du contrôle et de l'évaluation » Art. 18.L'article 18 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 18.- La mise en oeuvre des engagements pris par les associations reconnues en vertu du présent décret est contrôlée par les Services du Gouvernement. Ce contrôle se réalise sur base du rapport d'activités annuel et du bilan comptable prévu à l'article 14, § 2, en référence
respect de l'article 1er, dans le cadre des axes définis ainsi que des critères quantitatifs et qualitatifs arrêtés par le Gouvernement. Conformément à l'article 14, § 2, le Gouvernement arrête la forme et le contenu des documents visés à l'alinéa 1er, le rapport d'activités tenant compte des axes visés à l'article 3 et des critères quantitatifs et qualitatifs arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 10. » Art. 19.L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 19.- § 1er.
x fins d'évaluation d'une période quinquennale, les associations reconnues déposent un rapport général d'évaluation lors de la quatrième année du quinquennat. Ce rapport porte sur les trois premières années de la période quinquennale en cours et intègre les données quantitatives et qualitatives portant sur les deux dernières années du précédant quinquennat. Ce rapport général d'évaluation comporte le résultat de l'
to-évaluation de son action réalisée par l'association. Cette
to-évaluation porte sur la mise en oeuvre de l'article 1er et mobilise une pluralité d'acteurs impliqués dans l'action. Elle porte également sur l'articulation du plan d'action avec le(s) axe(s) de reconnaissance et le respect des critères quantitatifs et qualitatifs relatifs à la (
x fins d'évaluation de la période triennale qui s'applique
x associations reconnues pour une durée déterminée bénéficiant de l'article 15, le rapport général d'évaluation visé
r est applicable à ces associations et doit être déposé
moins six mois avant la fin de la troisième année de subventionnement. Ce rapport porte sur les deux premières années de la période triennale en cours et intègre les données quantitatives et qualitatives relatives à l'année civile précédant le début du triennat. Les dispositions du § 1er, al. 2 et 4 s'appliquent. Les critères quantitatifs et qualitatifs à respecter selon les différents axes d'action doivent être globalement remplis sur les 3 dernières années civiles précédant le dépôt du rapport général d'évaluation. » Art. 20.L'article 20 du même décret est abrogé. Art. 21.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 21.- Le Gouvernement arrête la procédure d'évaluation, telle que prévue à l'article 19 dans le respect des principes suivants : 1° l'évaluation est réalisée par le service du Gouvernement chargé de l'inspection en concertation avec l'association ;2° le service du Gouvernement chargé de l'inspection transmet pour avis l'évaluation
service de l'administration désigné par le Gouvernement;3° en cas d'évaluation ou d'avis négatif, les Services du Gouvernement proposent le changement de catégorie de forfait et/ou d'axe ou le retrait de reconnaissance de l'association;4° les Services du Gouvernement proposent le renouvellement de la période quinquennale assorti, le cas échéant, d'une ou plusieurs conditions à remplir par l'association dans un délai déterminé ;5° les dossiers pour lesquels les services du Gouvernement proposent un changement de catégorie de forfait et/ou d'axe ou un retrait de reconnaissance ainsi que les dossiers dans lesquels un renouvellement de la période quinquennale est assorti d'une ou plusieurs conditions sont soumis
Conseil pour avis. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 18, en cas de constat de non-respect des conditions de classement dans les axes et/ou catégories de forfait ou des dispositions de l'arrêté ou du décret, les Services du gouvernement peuvent proposer soit une modification de classement dans un axe et/ou une catégorie de forfait soit un retrait de reconnaissance conformément à l'article 14, §
minimum tous les dix ans. » L'alinéa 2 du même article est complété en son terme par les mots « et les Services du Gouvernement. » A l'alinéa 3, les termes « du délai de cinq ans sont remplacés par « du délai ». Art. 23.L'intitulé du Chapitre V du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V. - Du retrait de la reconnaissance et/ou du subventionnement et du changement d'axe et/ou de catégorie de forfait » Art. 24.L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 23.- § 1er. L'association tend à s'assurer une viabilité financière lui permettant de réaliser les actions pour lesquelles elle est reconnue. Le Gouvernement définit les modalités d'accompagnement par les services du Gouvernement lorsque l'analyse des comptes et bilan d'une association fait apparaître un déséquilibre financier qui révèle des risques pour la pérennité de l'association et la bonne fin des subventions. § 2. La reconnaissance et toute subvention sont immédiatement retirées, à l'exception des subventions visées à l'article 9, 3°, et ce,
x conditions fixées par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, lorsqu'une association reconnue en vertu du présent décret se trouve dans l'une des hypothèses suivantes : 1° la mise en liquidation ;2° la cessation de ses activités d'éducation permanente;3° la perte de la réunion des conditions fixées à l'article 7 pour conserver le bénéfice de la reconnaissance;4° la demande de l'association de ne pas renouveler son plan quinquennal ou de renoncer à sa reconnaissance ;5° la faillite. Dans les cas visés
r, 1°, 2° et 4°, et 5°, la procédure de retrait de reconnaissance fixée par le Gouvernement respecte les principes de l'article 25, à l'exception de l'avis du Conseil prévu
x points 4° et 5°. Dans le cas visé
r, 3°, la procédure de retrait de reconnaissance fixée par le Gouvernement respecte tous les principes de l'article
service désigné par le Gouvernement une note d'observations et peut demander à être entendue par les Services du Gouvernement ;3° dès la réception de la note d'observations ou, en l'absence de note, à l'expiration du délai, le dossier est soumis pour avis
Conseil ;4° le Conseil remet un avis dans les 60 jours à dater de la réception de la note d'observation ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai mentionné
2° ;5° dans les 10 jours de la réception de l'avis du Conseil ou de l'expiration du délai visé
4°, les Services du Gouvernement transmettent une proposition
Gouvernement, accompagnée des avis des Services du Gouvernement et le cas échéant l'avis du Conseil ;6° en l'absence d'avis dans le délai visé
4°, le Gouvernement se fonde uniquement sur l'avis des Services du Gouvernement ;7° dans les 30 jours de la réception de la proposition, le Gouvernement peut décider de retirer la reconnaissance de l'association ;8° dans les 10 jours de la réception des décisions du Gouvernement, le service désigné par le Gouvernement notifie la décision à l'association par envoi recommandé. Le retrait de reconnaissance prend effet à dater de la décision du Ministre. » Art. 27.L'article 26 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 26.- § 1er. Le Gouvernement arrête la procédure de changement d'axe et/ou de catégorie de forfait applicable lorsque le contrôle visé par l'article 18 est négatif ou en cas d'évaluation négative d'une période quinquennale dans le respect des principes suivants : 1° le service du Gouvernement désigné par le Gouvernement informe l'association par envoi recommandé des avis des Services du Gouvernement et des motifs qui conduisent à une proposition de changement d'axe et/ou de catégorie de forfait en application de l'article 21, alinéa 1er, 3° ;2° l'association dispose de 30 jours pour communiquer par envoi recommandé
service désigné par le Gouvernement une note d'observations et peut demander à être entendue par les Services du Gouvernement ;3° dès la réception de la note d'observations ou, en l'absence de note, à l'expiration du délai, le dossier est soumis pour avis
Conseil en application de l'article 21, alinéa 1er, 5° ;4° le Conseil remet un avis dans les 60 jours à dater de la réception de la note d'observation ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai mentionné
2° ;5° dans les 10 jours de la réception de l'avis du Conseil ou de l'expiration du délai visé
4°, les Services du Gouvernement transmettent une proposition
Gouvernement, accompagnée des avis des Services du Gouvernement et de l'avis du Conseil ;6° en l'absence d'avis dans le délai visé
4°, le Gouvernement se fonde uniquement sur l'avis des Services du Gouvernement ;7° dans les 30 jours de la réception de la proposition, le Gouvernement décide du changement ou non d'axe et/ou de catégorie de forfait de l'association ;8° dans les 10 jours de la réception des décisions du Gouvernement, le service désigné par le Gouvernement notifie la décision à l'association par envoi recommandé.9° la décision prend effet : a)
1er janvier de la nouvelle période quinquennale lorsqu'elle intervient suite à une évaluation négative d'une période quinquennale ;b) à la date de la décision du ministre lorsqu'elle intervient suite à un contrôle visé à l'article
x alinéas 1er et 2 dans le respect des principes suivants : 1° en même temps que le rapport général d'évaluation visé à l'article 19 ou le dossier justificatif annuel visé à l'article 14, § 2, l'association peut adresser, par envoi recommandé,
service désigné par le Gouvernement une demande de changement d'axe et/ou de catégorie de forfait;2° le service du Gouvernement chargé de l'inspection transmet son rapport pour avis
service de l'administration désigné par le Gouvernement ;3° le dossier est soumis pour avis
Conseil ;4° le Conseil remet un avis dans les 60 jours à dater de la réception du dossier;5° dans les 10 jours de la réception de l'avis du Conseil ou de l'expiration du délai visé
4°, les Services du Gouvernement transmettent une proposition
Gouvernement, accompagnée des avis des Services du Gouvernement et de l'avis du Conseil ;6° en l'absence d'avis dans le délai visé
4°, le Gouvernement se fonde uniquement sur l'avis des Services du Gouvernement ;7° dans les 30 jours de la réception de la proposition, le Gouvernement décide du changement ou non d'axe et/ou de catégorie de forfait de l'association ;8° dans les 10 jours de la réception des décisions du Gouvernement, le service désigné par le Gouvernement notifie la décision à l'association par envoi recommandé.9° la décision prend effet : a)
1er janvier de la nouvelle période quinquennale si la demande a été formulée lors de l'introduction du rapport général d'exécution visé à l'article 19 ;b) à la date de la décision de Gouvernement si la demande a été formulée lors de l'introduction du dossier justificatif annuel visé à l'article 14, § 2 .» Art. 28.Un Chapitre V/1 est inséré dans le même décret et est intitulé comme suit : « Chapitre V/1. - Procédure de dialogue entre les associations, les Services du Gouvernement et le Conseil » Art. 29.Un article 26/1 est inséré dans le Chapitre V/1 et est rédigé comme suit : « Article 26/1.- Une association reconnue peut solliciter un dialogue avec les Services du gouvernement et le Conseil si elle estime que les engagements des pouvoirs publics à son égard n'ont pas été respectés. Ce dialogue n'équivaut pas à une procédure de recours. Le Gouvernement définit les modalités d'application de cette procédure. ». Art. 30.A l'article 28, alinéa 1er, du même décret,
2ème tiret « les termes « des associations transitoirement reconnues » sont remplacés par « des associations reconnues à durée déterminée ». Art. 31.A l'article 29, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « à titre transitoire ou à durée indéterminée » sont supprimés ;2° à l'alinéa 3, les termes « titre transitoire » sont remplacés par « durée déterminée ». Art. 32.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
Moniteur belge. Bruxelles, le 14 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.