(2). Le dispositif en projet instaure effectivement une différence de traitement en ce qui concerne les règles d'assimilation de périodes d'interruption de carrière/crédit-soins entre les agents contractuels de l'autorité flamande et les agents contractuels des autres autorités. Cette différence de traitement doit faire l'objet d'une justification adéquate, qu'il serait préférable de reproduire dans le rapport au Roi joint au projet. Compte tenu du délai imparti au Conseil d'Etat, section de législation, pour donner son avis ainsi que du caractère technique de la réglementation concernée, la section de législation se limite à émettre une réserve sur ce point.
- Tant les agents contractuels que les agents statutaires sont soumis à l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016.Or, le projet règle uniquement l'assimilation de certaines périodes de crédit-soins à des périodes de travail dans le régime de pension des travailleurs salariés, et donc uniquement en ce qui concerne les agents contractuels. Pour les agents statutaires, le Roi doit, en application de l'article 16 de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer `relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution', prendre un arrêté délibéré en Conseil des ministres afin d'inscrire dans la liste annexée à cette loi les périodes d'inactivité durant lesquelles l'agent statutaire interrompt complètement ou partiellement ses prestations de travail conformément aux conditions fixées dans l'arrêté précité du 26 juillet
- Selon le délégué, un projet d'arrêté royal de l'espèce est en préparation. Le Conseil d'Etat, section de législation, n'ayant pu inclure ce projet dans son examen, il se doit dès lors de formuler une réserve sur ce point. On vérifiera enfin, en ce qui concerne les agents statutaires de l'autorité flamande, s'il n'y a pas lieu d'également modifier les dispositions de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 `relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics'. Le greffier, Wim Geurts Le président, Marnix Van Damme _______ Notes
(2)Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir par exemple C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12.; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1.; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16.; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1.; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6.; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.
- 2 DECEMBRE
- - Arrêté royal portant modification de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'assimilation du crédit-soins PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 8 ; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; Vu l'avis du Comité de Gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 19 décembre 2016 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2017 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2018 ; Vu l'avis n° 64.503/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point N est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La durée de l'assimilation visée à l'alinéa 2 est réduite des jours durant lesquels le travailleur salarié a interrompu complètement ou partiellement ses prestations de travail conformément aux conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins et pour lesquels il a pu bénéficier des dispositions du paragraphe 1er, Nquater.» ; 2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point Nquater rédigé comme suit : « Nquater.les périodes d'inactivité durant lesquelles le travailleur salarié interrompt complètement ou partiellement ses prestations de travail conformément aux conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins. L'assimilation est limitée à 18 mois à temps plein. La durée de l'assimilation visée à l'alinéa 2 est réduite des jours durant lesquels ce travailleur salarié a interrompu complètement sa carrière professionnelle, a réduit ses prestations de travail conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ou a bénéficié des dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption et pour lesquels il a chaque fois pu bénéficier des dispositions du paragraphe 1er, N ou O. » ; 3° dans le paragraphe 2, 4, les mots « Les périodes visées au § 1er, N, Nbis, Nter et O » sont remplacés par les mots « Les périodes visées au § 1er, N, Nbis, Nter, Nquater et O ». Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 2 septembre
- Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 décembre
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE