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Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers

loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1erter, 9bis, § 1er, et 12ter, insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017, les articles 7, § 1er, et l0, m

Art. 2

.Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions

du grand gibier, le nourrissage du grand gibier est interdit dans la zone noyau et la zone tampon. Section

  1. - De la chasse Art. 3.Par dérogation aux articles 4 à 15, 18 et 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse à toute espèce gibier, en ce compris la recherche d'un gibier blessé en vue de l'achever, est interdite dans la zone noyau et la zone tampon, en plaine comme au bois, pour l'année cynégétique 2018-
  2. Section
  3. - De la recherche des cadavres de sangliers Art. 4.La recherche des cadavres de sangliers dans la zone noyau et la zone tampon est effectuée uniquement par le personnel de l'Administration et du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie. L'Administration peut également faire appel au personnel de la Défense nationale, aux titulaires de droit de chasse et à leurs gardes champêtres particuliers, aux propriétaires, ainsi qu'à tout autre personne qu'elle mandate expressément à cette fin. Art. 5.La recherche peut être pratiquée sur toute propriété publique ou privée, en ce compris les propriétés sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercé et les réserves naturelles. Les propriétaires et ayant-droits ne peuvent s'opposer à la recherche, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution. Section
  4. - De la destruction des sangliers à des fins de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine Art. 6.La destruction des sangliers dans la zone noyau et la zone tampon est effectuée uniquement par le personnel de l'Administration, du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, ainsi que par des personnes mandatées par l'Administration. Le début des opérations de destruction est déterminé par l'Administration en fonction de l'évolution de l'épidémie. Cette destruction vise à éliminer tous les sangliers encore vivants. Art. 7.La destruction peut être pratiquée sur toute propriété publique ou privée, en ce compris les propriétés sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercé et les réserves naturelles pour lesquelles il est dérogé à l'interdiction prévue par l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature. Les propriétaires et ayant-droits ne peuvent s'opposer à la destruction, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution. Art. 8.La destruction peut se faire de jour comme de nuit. Art. 9.La destruction peut se faire au moyen ou à l'aide : 1° de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants;2° d'appâts non empoisonnés;3° de sources lumineuses;4° de produits euthanasiques;5° d'armes à feu;6° de silencieux et de lunettes de visée nocturne. Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à un vétérinaire. Concernant le 5°, l'utilisation d'une arme à feu est permise uniquement pour tirer les sangliers à l'affût ou pour les abattre lorsqu'ils ont été capturés vivants. Concernant le 6°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visée nocturne est permise uniquement aux agents de l'Administration, ou aux personnes mandatées par elle et titulaires d'un permis de chasse valide, pour autant que la détention et l'utilisation de ces accessoires soit autorisée en dérogation aux articles 3 et 8 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes par l'autorité fédérale. Art. 10.Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport. Section
  5. - De l'enlèvement et de la destination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus en destruction Art. 11.L'enlèvement des cadavres des sangliers retrouvés morts ou abattus en destruction est effectué uniquement par le personnel de l'Administration, du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie et de la Protection civile, ainsi que par des personnes mandatées par l'Administration. Toute personne mandatée par l'Administration doit avoir au préalable suivi une formation en biosécurité. Les personnes visées à l'alinéa 1er acheminent obligatoirement les cadavres vers un centre de collecte désigné par l'Administration. Art. 12.Après prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine, les cadavres sont détruits sous contrôle officiel. CHAPITRE III. - De la gestion des sangliers dans la zone d'observation renforcée Section 1ère. -

Art. 13

.Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions

du grand gibier, le nourrissage du grand gibier est interdit dans la zone d'observation renforcée. Section

  1. - De la chasse Art. 14.Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse au sanglier est interdite dans la zone d'observation renforcée, en plaine comme au bois, pour l'année cynégétique 2018-
  2. Art. 15.L'exercice de la chasse dans la zone d'observation renforcée se fait obligatoirement sans chien. L'usage d'un chien tenu à la longe est toutefois permis pour rechercher un gibier blessé en vue de l'achever. Le chien peut être libéré de sa longe uniquement pour immobiliser le gibier blessé, sauf s'il s'agit d'un sanglier. Section
  3. - De la destruction des sangliers à des fins de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine Art. 16.Dans la zone d'observation renforcée, les titulaires de droit de chasse ont l'obligation d'organiser eux-mêmes la destruction des sangliers sur leur territoire en vue de réduire à néant la population de sangliers sur leurs territoires respectifs. Art. 17.La destruction peut se faire de jour comme de nuit. Elle peut se faire à l'occasion de l'exercice de la chasse. Art. 18.La destruction est effectuée par les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champêtres particuliers, ainsi que par les détenteurs d'un permis de chasse valide invités par les premiers. Art. 19.La destruction peut se faire au moyen ou à l'aide : 1° de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants;2° d'appâts non empoisonnés;3° de sources lumineuses;4° de produits euthanasiques;5° d'armes à feu;6° de silencieux et de lunettes de visée nocturne. Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à un vétérinaire. Concernant le 6°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visée nocturne est permise uniquement aux agents de l'Administration, ou aux personnes mandatées par elle et titulaires d'un permis de chasse valide, pour autant que la détention et l'utilisation de ces accessoires soit autorisée en dérogation aux articles 3 et 8 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes par l'autorité fédérale. Art. 20.Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport en dehors du territoire de chasse où il a été abattu. Section
  4. - De l'enlèvement et de la destination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus en destruction Art. 21.Tout sanglier retrouvé mort dans la zone d'observation renforcée est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher. L'Administration prend les mesures nécessaires pour le transport du cadavre vers un centre de collecte. Art. 22.L'enlèvement des cadavres des sangliers abattus en destruction se fait sous la responsabilité du titulaire de droit de chasse par une ou plusieurs personnes ayant suivi la formation en biosécurité, en respectant les procédures enseignées dans le cadre de cette formation. Les personnes visées à l'alinéa 1er acheminent les cadavres vers un centre de collecte désigné par l'Administration. Art. 23.Après prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine, les cadavres sont détruits sous contrôle officiel. CHAPITRE IV. - De la gestion des sangliers dans la zone de vigilance Section 1ère. -

Art. 24

.Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions

du grand gibier, le nourrissage du grand gibier est interdit dans la zone de vigilance. Section

  1. - De la chasse Art. 25.La chasse est ouverte conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 et a pour objectif de prélever sur chaque territoire un nombre de sangliers équivalant à une fois et demi le nombre de sangliers prélevés lors de l'année cynégétique précédente. Art. 26.Tout sanglier abattu fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport en dehors du territoire de chasse où il a été abattu. Section
  2. - De l'enlèvement et de la destination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus en chasse ou en destruction Art. 27.Tout sanglier retrouvé mort dans la zone de vigilance est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher. L'Administration prend les mesures nécessaires pour le transport du cadavre vers un centre de collecte. Art. 28.Tous les sangliers abattus en chasse ou en destruction dans la zone de vigilance doivent obligatoirement être transportés en entier vers un centre de collecte désigné par l'administration. Art. 29.Les cadavres sont détruits sous contrôle officiel, le cas échéant après prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine. CHAPITRE V. - Du renforcement des prélèvements en sangliers et de la surveillance passive de cette espèce sur tout le territoire de la Région wallonne Art. 30.Afin d'accentuer les prélèvements en sangliers en dehors de la zone noyau et de la zone tampon, les titulaires de droit de chasse des territoires de chasses renfermant des animaux de l'espèce sanglier organisent au cours des mois de janvier et de février 2019 au minimum trois journées de chasse collective. Ils informent avant le 31 décembre 2018 le cantonnement de l'Administration, qui est territorialement compétent, des dates auxquelles ils organiseront ces journées de chasse collective. Les titulaires du droit de chasse estimant que leur territoire de chasse ne renferme pas de sangliers peuvent demander une dispense à cette obligation auprès du Directeur de centre du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent. Le non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er est assimilé à une infraction à l'article 9bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. Il en est de même pour l'absence de communication des dates de ces journées de chasse collective. Art. 31.Tout sanglier retrouvé mort en dehors des zones visées à l'article 1er est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher. L'Administration prend les mesures nécessaires pour que le sanglier fasse l'objet de prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine et pour que son cadavre soit détruit sous contrôle officiel. Le présent article ne s'applique pas aux sangliers morts à la suite d'une collision avec un véhicule. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature Art. 33.Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 30 novembre
  3. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN Pour la consultation du tableau, voir image

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