, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : 1° /1 taxe sur les appareils automatiques de divertissement : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 13, du présent Code ;» ; 2° à l'
, il est inséré un point 1° /2, rédigé comme suit : 1° /2 taxe sur les jeux et paris : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 12, du présent Code ;» ; 3° il est inséré des alinéas treize et quatorze, rédigés comme suit : « Au titre 2, chapitre 12 et chapitre 13 et au titre 3, on entend par Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999 : la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Au titre 2, chapitre 13 et au titre 3, on entend, conformément à l'article 76 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, par appareil automatique de divertissement : tout appareil qui contient une partie mécanique, électrique ou électronique servant à la mise en marche, à son fonctionnement ou à son utilisation et dont le déclenchement est provoqué par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou par tout autre moyen qui lui serait substitué. ». Art. 3.Au titre 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2011, il est ajouté un chapitre 12 ainsi rédigé : « Chapitre 12. Taxe sur les jeux et paris ». Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 13, une section 1ère, rédigée comme suit : « Section 1re. Objet imposable » Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 1ère, ajoutée par l'article 4, un article 2.12.1.0.1, rédigé comme suit : "Art. 2.12.1.0.1. Conformément à l'article 3,
, 1°, de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, une taxe est levée sur les jeux et paris. ». Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 3, une section 2, rédigée comme suit : « Section
, les contribuables sont ceux qui mettent la salle ou le matériel à la disposition de personnes engagées dans des jeux ou des paris lorsque, dans des cercles privés ou dans d'autres salles ou via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999, on s'engage dans des jeux ou des paris de façon à ce que personne en particulier n'est chargé de l'acceptation d'enjeux ou de mises, soit pour son propre compte, soit en tant qu'intermédiaire. ». Art. 8.Dans le même décret, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 3, une section 3, rédigée comme suit : « Section
il faut entendre par gain : le montant des sommes ou mises engagées à l'occasion des jeux et paris concernés, diminué des bénéfices effectivement distribués pour ces jeux et paris. Cette disposition s'applique également aux sommes ou mises engagées dans des cercles privés. Par dérogation à l'alinéa deux, dans le cas des jeux de casino, le gain par établissement de jeux de hasard est le résultat de la différence entre le montant des encaisses constatées à la fin des parties et le montant cumulé des avances initiales et des avances complémentaires, diminuée des retraits opérés en cours de parties. Pour les appareils automatiques de divertissement assimilés aux jeux de casino, le gain par établissement de jeux de hasard est le résultat de la différence des sommes engagées par appareil, diminuée des bénéfices effectivement distribués pour cet appareil. Le gain, visé à l'alinéa trois, est constaté quotidiennement. L'éventuelle perte constatée pour un jour est diminuée du gain des jours suivants. Pour l'application de l'
, les sommes ou mises sont censées être engagées en Région flamande si les jeux ou paris sont accédés via un serveur établi ou exploité en Région flamande. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er,
, la taxe est levée sur : 1° le montant des sommes ou mises engagées pour des jeux ou paris qualifiés de jeux média, tels que visés à l'article 2, 9° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999, à l'exception de jeux média via les instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la loi précitée ; 2° le montant présumé des sommes ou mises engagées lors de jeux ou de paris dans le cas d'une taxation d'office, telle que visée à l'article 2.12.7.0.
, 2° et 3° sont appliquées sur le gain pour l'année calendaire ; ». Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à cette même section 4 un article 2.12.4.0.2, rédigé comme suit : « Art. 2.12.4.0.2. Les provinces et les communes ne sont pas habilitées à lever des centimes additionnels sur la taxs sur les jeux et paris visée dans l'article 2.12.1.0.1, ou sur quelle taxe que ce soit sur les jeux et paris assujettis à la taxe visée dans le présent chapitre. Par dérogation à l'
, les provinces et communes peuvent lever une taxe sur les agences de paris aux courses hippiques. Les taxes provinciale et communale ne peuvent pas être supérieures à respectivement 37,5 et 62 euros par mois d'activité ou par partie de celui-ci. ». Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 3, une section 5, rédigée comme suit : « Section
, 2° à 6° inclus, ne s'appliquent pas aux sommes ou mises engagées pour les jeux ou paris concernés via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai
, 11°, et alinéa deux, 7°, et à l'article 3.3.3.0.1, §
, 2°, de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 76 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, une taxe est levée sur les appareils automatiques de divertissement, qui sont installés sur la voie publique, dans les endroits accessibles au public ou dans des cercles privés, que l'accès à ces cercles soit soumis ou non à des formalités spécifiques. ». Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 13, ajouté par l'article 19, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Contribuables ». Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 2, ajoutée par l'article 22, un article 2.13.2.0.1, rédigé comme suit : « Art. 2.13.2.0.1. Le contribuable est le propriétaire de l'appareil automatique de divertissement. ». Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 13, ajouté par l'article 19, une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Base imposable ». Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 2, ajoutée par l'article 24, un article 2.13.3.0.1, rédigé comme suit : « Art. 2.13.3.0.1. § 1er. Les appareils automatiques de divertissement sont classifiés selon leur type en cinq catégories, désignées respectivement par les lettres A, B, C, D et E. § 2. Les appareils automatiques de divertissement suivants sont classifiés dans les catégories respectives suivantes : 1° la catégorie A :
, a les caractéristiques d'un jeu de compétition, le nombre d'appareils taxables est toutefois limité au nombre de points, de signes ou de figurines ou d'autres objets qui peuvent être associés au jeu. ». Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 13, ajouté par l'article 19, une section 4, rédigée comme suit : « Section
sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2020 au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de novembre de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de novembre de l'année
, trois quarts, la moitié ou un quart du montant annuel sont dus si l'installation de l'appareil automatique de divertissement a lieu respectivement au cours du deuxième, troisième ou quatrième trimestre. ». Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, la même section 5 est complétée par un article 2.13.5.0.2, rédigé comme suit : « Art. 2.13.5.0.
, 12° et alinéa deux, 8°, et à l'article 3.3.3.0.1, §
, mentionne : 1° soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;2° la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ;3° le nom de la localité et l'adresse où les jeux ou les paris sont organisés ;4° la nature des jeux ou des paris ;5° la période pendant laquelle les jeux ou les paris sont organisés. L'obligation de déclaration, définie dans le présent article, ne s'applique pas aux jeux et paris exonérés de taxes, tels que visés à l'article 2.12.6.0.1. ». Art. 39.Au titre 3, chapitre 3, section Ière du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté un article 3.3.1.0.15, rédigé comme suit : « Art. 3.3.1.0.15. Pour l'application du titre 2, chapitre 12, le contribuable introduit le premier jour ouvrable du mois auprès de l'entité compétente une déclaration pour les opérations réalisées dans le mois précédent. La déclaration visée dans l'
, mentionne : 1° soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;2° la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ; 3° le montant taxable des opérations selon la nature de l'opération, telle que visée à l'article 2.12.3.0.1 ; 4° la date ou la période des opérations ;5° un état récapitulatif mensuel des mises en vue de la vérification du montant taxable. L'obligation de déclaration, définie dans le présent article, ne s'applique pas aux jeux et paris exonérés de taxes, tels que visés à l'article 2.12.6.0.1. ». Art. 40.Au titre 3, chapitre 3, section Ière du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté un article 3.3.1.0.16, rédigé comme suit : « Art. 3.3.1.0.16. Le contribuable introduit au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant l'installation de l'appareil automatique de divertissement, tel que visé à l'article 2.13.1.0.1, une déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande. La déclaration visée dans l'
, mentionne : 1° soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;2° pour chaque endroit d'installation :
. A défaut de notification contraire, la déclaration qui a été introduite pour une année, est valable pour les années suivantes. L'obligation de déclaration qui a été définie dans le présent article n'est pas valable pour l'installation d'appareils automatiques de divertissement, tels que visés à l'article 2.13.3.0.1, § 2,
, 3° et 4°. ». Art. 41.A l'article 3.3.2.0.1 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 3 juillet 2015 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'
est complété par un point 11° et un point 12°, rédigés comme suit : « 11° à la taxe sur les jeux et les paris : l'année dans laquelle les jeux et paris donnant lieu à la taxe, ont cours ;12° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement : l'année dans laquelle un appareil automatique de divertissement a été installé.» ; 4° l'alinéa deux est complété par des points 7° et 8°, rédigés comme suit : « 7° égale à l'année d'imposition pour la taxe sur les jeux et les paris ;8° égale à l'année d'imposition pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.». Art. 42.Dans l'article 3.3.3.0.1, § 2,
, du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, les mots « et l'Eurovignette » sont remplacés par le membre de phrase « , la taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ». Art. 43.Au titre 3, chapitre 4, section 7, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté un article 3.4.7.0.7, rédigé comme suit : « Art. 3.4.7.0.7. Si un appareil automatique de divertissement n'est plus installé au cours d'une année d'imposition, la taxe payée sur les appareils automatiques de divertissement est rendue à la demande du contribuable au prorata des trimestres pas encore entamés. La demande, telle que visée à l'
, est introduite auprès du membre du personnel compétent au plus tard le dernier jour du trimestre dans lequel l'appareil est installé. ». Art. 44.Dans l'article 3.10.3.1.1, § 2, alinéa deux du même décret, modifié par les décrets des 25 mars 2016 et 23 décembre 2016, le membre de phrase « ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, » est remplacé par le membre de phrase « , ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la taxe sur les jeux et paris ou la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, ». Art. 45.Au titre 3, chapitre 10, section 4, sous-section 4 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 8 décembre 2017, il est ajouté un article 3.10.4.4.6, rédigé comme suit : « Art. 3.10.4.4.
, le membre de phrase « relatives à la taxe de circulation, à la taxe de mise en circulation, à l'Eurovignette ou au prélèvement kilométrique » est abrogé ;3° dans les alinéas deux et trois, le mot « procès-verbaux » est chaque fois remplacé par les mots « rapports de constatation » ;4° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Si concomitamment avec les infractions, telles que visées à l'article premier, une infraction pénale est constatée en même temps, la constatation de cette infraction est enregistrée dans un procès-verbal.». Art. 52.Dans l'article 3.15.3.0.7 du même décret, le membre de phrase « ou de l'article 3.16.0.0.5 » est inséré après le membre de phrase « de l'article 3.15.3.0.6 ». Art. 53.Au titre 3, chapitre 15, section 3, du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, il est ajouté un article 3.15.3.0.12, rédigé comme suit : « Art. 3.15.3.0.
, l'augmentation de la taxe est de 100% lorsque les infractions ont été commises dans le but d'éviter les taxes ou d'en entraver l'établissement ou dans le cas d'un jeu ou d'un pari interdits en vertu des articles 4, 7 et 8 de la Loi sur les Jeux de hasard du 7 mai
, l'augmentation de la taxe est de 100% si les infractions ont été commises dans le but d'éviter des taxes ou d'en entraver l'établissement ou dans le cas d'un appareil automatique de divertissement, tel que visé à l'article 2.13.7.0.
.2.6.0.1, § 1er,
, § 2,
5, § 3 Art. 2.2.6.0.1, § 3 Art. 6 Art. 2.2.2.0.1, § 1er Art. 7,
8 Art. 2.2.3.0.8 Art. 9 Art. 2.2.4.0.1 Art. 10 Art. 2.2.4.0.2 Art. 11 Art. 2.2.4.0.3 Art. 12 Art. 2.2.4.0.4 Art. 13 Art. 2.2.6.0.2 Art. 14 Art. 2.2.5.0.1 Art. 15 Art. 2.2.5.0.2 Art. 16 Art. 2.2.5.0.3 Art. 21 Art. 2.2.2.0.1, § 2,
3.3.2.0.1 Art. 23 Art. 2.2.6.0.3,
3.4.7.0.3 Art. 23ter Art. 2.2.6.0.4 Art. 29 Art. 3.4.2.0.1 Art. 31 Art. 3.3.3.0.1 Art. 33 Art. 3.13.2.0.4 Art. 33/1. Art. 3.13.2.0.5 Art. 33bis,
33bis, alinéa deux Art. 3.10.2.0.1 Art. 34 Art. 3.13.1.4.2 Art. 36bis Art. 3.13.2.0.4 Art. 36bis Art. 3.13.2.0.5 Art. 36bis,
36bis,
36bis, alinéa deux Art. 2.2.7.0.2, § 1er Art. 36quater Art. 3.3.2.0.1 Art. 36quater, § 1er Art. 2.2.7.0.2, § 1er Art. 36quater, § 2, deuxième phrase Art. 3.3.1.0.1 Art. 36quater, § 3 Art. 2.2.7.0.2, § 2 Art. 36quater, § 5 Art. 2.2.7.0.2, § 3 Art. 36quater, § 6 Art. 2.2.7.0.2, § 4 Art. 36quater, § 7 Art. 3.3.1.0.1 Art. 36quater, § 8 Art. 3.3.1.0.1 Art. 37 Art. 3.5.3.0.2 Art. 38 Art. 1.1.0.0.4 Art. 38 Art. 3.3.1.0.2 Art. 38 Art. 3.13.1.2.1 Art. 38 Art. 3.13.1.2.2 Art. 38 Art. 3.13.1.2.3 Art. 38 Art. 3.13.1.2.4 Art. 38 Art. 3.13.1.2.5 Art. 38 Art. 3.13.1.2.6 Art. 38 Art. 3.13.1.2.7 Art. 39 Art. 3.13.2.0.1 Art. 40,
40, alinéa deux Art. 3.13.2.0.4 Art. 40, alinéa deux, première phrase Art. 3.18.0.0.4 Art. 41 Art. 3.15.3.0.11 Art. 42 Art. 2.2.4.0.5 Art. 42bis Art. 3.1.0.0.4 Art. 43 Art. 2.12.3.0.1, § 1er,
2.12.4.0.1, § 1er Art. 43 Art. 2.12.6.0.1 Art. 43bis, § 1er Art. 2.12.3.0.1, § 1er,
2.12.4.0.1, § 2,
, 1° Art. 43bis, § 2 Art. 2.12.3.0.1, § 1er,
2.12.3.0.1, § 1er, alinéa 2 Art. 44 Art. 2.12.3.0.1, § 1er,
2.12.4.0.1, § 1er Art. 45, § 1er Abrogé Art. 45, § 2,
.12.3.0.1, § 2,
, 1° Art. 45, § 2,
.12.4.0.1, § 2,
, 2°, et alinéa deux Art. 45, § 1er, alinéa deux Art. 2.12.3.0.1, § 2, alinéas deux et trois Art. 45, § 2, alinéa trois Art. 2.12.3.0.1, § 2,
, 1° Art. 45, § 2, alinéa trois Art. 2.12.4.0.1, § 2,
, 3° et alinéa deux Art. 51 Art. 2.12.2.0.1,
2.12.2.0.1, alinéa deux Art. 53 Art. 3.3.1.0.14,
3.13.1.2.9 Art. 56 Art. 1.1.0.0.4 Art. 56 Art. 3.3.1.0.14, alinéa deux Art. 57 Abrogé Art. 58, première partie Art. 3.13.1.2.6 Art. 58, deuxième partie Art. 3.13.1.2.2 Art. 59 Abrogé Art. 60, § 1er Art. 3.3.1.0.
, 1° Art. 3.15.3.0.13 Art. 70,
, 2° et alinéas deux à quatre inclus Art. 3.16.0.0.5 Art. 71 Art. 3.15.3.0.7 Art. 72 Art. 3.15.3.0.8 Art. 74 Art. 2.12.4.0.2 Art. 76, § 1er Art. 2.13.1.0.
79, § 3, alinéa deux Abrogée Art. 80, § 1er Art. 2.13.4.0.1 Art. 80, § 2 Art. 2.13.3.0.2 Art. 81, 1°, première phrase Art. 2.13.3.0.1, § 2,
, 2° Art. 81, 1°, première phrase Art. 2.13.5.0.1, alinéa deux, 1° Art. 81, 1°, première phrase Art. 2.13.5.0.2 Art. 81, 1°, deuxième phrase Abrogé Art. 82 Art. 3.4.7.0.7 Art. 82 Art. 2.13.5.0.1, premier alinéa Art. 83 Art. 3.4.2.0.1 Art. 84, § 1er Art. 2.13.7.0.1 Art. 84, § 1er Art. 3.3.1.0.16 Art. 84, § 2 Abrogé Art. 84, § 3 Art. 1.1.0.0.4 Art. 85 Abrogé Art. 86 Abrogé Art. 87 Art. 3.13.1.2.6 Art. 88 Abrogé Art. 89,
89, alinéa deux Art. 3.18.0.0.15/2 Art. 89, alinéa trois Art. 3.18.0.0.3 Art. 89, alinéa quatre Art. 3.3.3.0.1, § 2 Art. 91 Art. 2.13.7.0.2 Art. 92,
92, alinéa deux Art. 2.13.2.0.1 Art. 92, alinéa deux Art. 3.10.4.4.6 Art. 92, alinéa trois Art. 3.3.3.0.1, § 2 Art. 92, alinéa trois Art. 3.18.0.0.3 Art. 93 Art. 2.13.4.0.2 Art. 94 Art. 1.1.0.0.2, alinéa quatre Art. 94 Art. 2.3.1.0.1 Art. 95 Art. 1.1.0.0.4 Art. 95 Art. 3.3.1.0.2 Art. 95 Art. 3.5.3.0.2 Art. 95 Art. 3.10.2.0.1 Art. 95 Art. 3.10.3.2.1 Art. 95 Art. 3.13.1.2.1 Art. 95 Art. 3.13.1.2.2 Art. 95 Art. 3.13.1.2.3 Art. 95 Art. 3.13.1.2.4 Art. 95 Art. 3.13.1.2.5 Art. 95 Art. 3.13.1.2.6 Art. 95 Art. 3.13.1.2.7 Art. 95 Art. 3.13.1.4.2 Art. 95 Art. 3.13.2.0.4 Art. 95 Art. 3.13.2.0.5 Art. 95 Art. 3.15.3.0.11 Art. 96 Art. 2.3.6.0.1, § 1er,
2.3.3.0.1, § 1er Art. 97, § 2,
.3.3.0.1, § 2,
2.3.3.0.1, § 2, alinéa deux Art. 97, § 2, alinéa trois Art. 2.3.3.0.1, § 2, alinéa trois Art. 97bis Art. 2.3.4.1.1 Art. 97ter Art. 2.3.4.1.2 Art. 97quater Art. 2.3.4.1.2 Art. 97quinquies Art. 2.3.4.1.3 Art. 97sexies Art. 2.3.4.1.4 Art. 97septies Art. 2.3.4.1.5 Art. 97octies Art. 2.3.4.1.6 Art. 97novies Art. 2.3.4.1.7 Art. 97decies Art. 2.3.6.0.2 Art. 98 Art. 2.3.4.2.1 Art. 99, § 1 Art. 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa deux Art. 99, § 2 Art. 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa trois Art. 99, § 3 Art. 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa quatre Art. 100, § 1er Art. 2.3.2.0.1, § 1er,
2.3.2.0.1, § 2 Art. 102 Art. 3.4.2.0.1 Art. 103 Art. 3.3.2.0.1 Art. 104 Art. 3.3.3.0.1 Art. 105 Art. 2.3.6.0.1, § 2,
3.13.2.0.1 Art. 107 Art. 2.3.4.2.2 Art. 120 Art. 3.13.2.0.3 Art. 121 Art. 3.13.2.0.2 Art. 122 Art. 3.13.2.0.1 Art. 123 Art. 3.13.2.0.2 Art. 124 Art. 5.0.0.0.8 Vu pour être annexé au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement. Annexe 2 au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement Tableau 5. Arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (AR/CTAIR) disposition AR/CTAIR disposition Code flamand de la Fiscalité Art. 1 Art. 3.2.2.0.1 Art. 8 Art. 3.4.2.0.1 Art. 12, alinéa deux Art. 3.14.2.0.1 Art. 15, § 1er,
.2.6.0.1, § 1er,
, 3° Art. 15, § 1er, alinéa deux Art. 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa deux Art. 15, § 1er, alinéa trois Art. 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa deux Art. 15, § 2 Art. 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa trois Art. 17 Art. 2.2.3.0.2 Art. 18 Art. 2.2.3.0.3 Art. 19 Art. 2.2.3.0.4 Art. 20 Art. 2.2.3.0.5 Art. 21 Art. 2.2.3.0.6 Art. 22 Art. 2.2.3.0.7 Art. 35bis Art. 3.4.2.0.1 Art. 51 Abrogé Art. 52 Abrogé Art. 53 Art. 1.1.0.0.4 Art. 54 Art. 3.13.1.2.1 Art. 54 Art. 3.13.1.3.1 Art. 58 Art. 2.3.6.0.1, § 1er, alinéa deux Art. 58bis,
58bis, alinéa deux Art. 2.3.6.0.1, § 2, alinéa trois Vu pour être annexé au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement. Annexe 3 au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement Tableau 6. Arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (AR/CTAIR) disposition AR/CTAIR disposition Code flamand de la Fiscalité Art. 2bis Art. 2.2.6.0.5, § 1er Art. 2ter,
, a) Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 3° Art. 2ter,
, b) Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 4° Art. 2ter,
, c) Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 5° Art. 2ter, alinéa deux Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 5°, in fine Art. 2quater Art. 2.2.6.0.5, § 2 Art. 2quinquies, § 1er Art. 2.2.6.0.5, § 3 Art. 2quinquies, § 2 Art. 2.2.6.0.5, § 4 Art. 2quinquies, § 3 Art. 2.2.6.0.5, § 5 Art. 3 Abrogé Art. 4 Abrogé Art. 5 Abrogé Art. 7bis Abrogé Art. 7ter Abrogé Art. 7quater Abrogé Art. 7quinquies Abrogé Annexe Abrogé Vu pour être annexé au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement. Annexe 4 au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement Tableau 4. Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTAIR) disposition Code flamand de la Fiscalité disposition CTAIR Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 1° Art. 4, § 1er Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 2° Art. 4, § 2 Art. 1.1.0.0.2, alinéa trois, 2°, in fine Art. 4, § 3 Art. 1.1.0.0.2, alinéa quatre Art. 94 Art. 1.1.0.0.2, alinéa treize Art. 76, § 2 Art. 1.1.0.0.4 Art. 2 Art. 1.1.0.0.4 Art. 38 Art. 1.1.0.0.4 Art. 56 Art. 1.1.0.0.4 Art. 84, § 3 Art. 1.1.0.0.4 Art. 95 Art. 2.2.1.0.1 Art. 3 Art. 2.2.2.0.1, § 1er Art. 6 Art. 2.2.2.0.1, § 2,
2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux Art. 36bis,
7,
8 Art. 2.2.4.0.1 Art. 9 Art. 2.2.4.0.2 Art. 10 Art. 2.2.4.0.3 Art. 11 Art. 2.2.4.0.4 Art. 12 Art. 2.2.4.0.5 Art. 42 Art. 2.2.5.0.1 Art. 14 Art. 2.2.5.0.2 Art. 15 Art. 2.2.5.0.3 Art. 16 Art. 2.2.6.0.1, § 1er,
, § 1er,
5, § 2,
5, § 3 Art. 2.2.6.0.2 Art. 13 Art. 2.2.6.0.3,
2.2.6.0.3, alinéa deux Art. 36bis,
23ter Art. 2.2.7.0.2, § 1er Art. 36quater, § 1er Art. 2.2.7.0.2, § 1er Art. 36bis, alinéa deux Art. 2.2.7.0.2, § 2 Art. 36quater, § 3 Art. 2.2.7.0.2, § 3 Art. 36quater, § 5 Art. 2.2.7.0.2, § 4 Art. 36quater, § 6 Art. 2.3.1.0.1 Art. 94 Art. 2.3.2.0.1, § 1er,
2.3.2.0.1, § 1er, alinéa deux Art. 99, § 1er Art. 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa trois Art. 99, § 2 Art. 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa quatre Art. 99, § 3 Art. 2.3.2.0.1, § 2 Art. 100, § 2 Art. 2.3.3.0.1, § 1er Art. 97, § 1er Art. 2.3.3.0.1, § 2,
, § 2,
97, § 2, alinéa deux Art. 2.3.3.0.1, § 2, alinéa trois Art. 97, § 2, alinéa trois Art. 2.3.4.1.1 Art. 97bis Art. 2.3.4.1.2 Art. 97ter Art. 2.3.4.1.2 Art. 97quater Art. 2.3.4.1.3 Art. 97quinquies Art. 2.3.4.1.4 Art. 97sexies Art. 2.3.4.1.5 Art. 97septies Art. 2.3.4.1.6 Art. 97octies Art. 2.3.4.1.7 Art. 97novies Art. 2.3.4.2.1 Art. 98 Art. 2.3.4.2.2 Art. 107 Art. 2.3.6.0.1, § 1er, premier alinéa Art. 96 Art. 2.3.6.0.1, § 2, premier alinéa Art. 105 Art. 2.3.6.0.2 Art. 97decies Art. 2.12.2.0.1, premier alinéa Art. 51 Art. 2.12.2.0.1, alinéa deux Art. 52 Art. 2.12.3.0.1, § 1er, alinéa deux Art. 43ter Art. 2.12.3.0.1, § 1er, premier alinéa Art. 43 Art. 2.12.3.0.1, § 1er, premier alinéa Art. 43bis, § 1er Art. 2.12.3.0.1, § 1er, premier alinéa Art. 43bis, § 2 Art. 2.12.3.0.1, § 1er, premier alinéa Art. 44 Art. 2.12.3.0.1, § 2, 3° Art. 68 Art. 2.12.3.0.1, § 2, premier alinéa, 1° Art. 45, § 2, premier alinéa Art. 2.12.3.0.1, § 2, premier alinéa, 1° Art. 45, § 2, alinéa trois Art. 2.12.3.0.1, § 2, alinéas deux et trois Art. 45, § 2, alinéa deux Art. 2.12.4.0.1, § 1er Art. 43 Art. 2.12.4.0.1, § 1er Art. 44 Art. 2.12.4.0.1, § 2,
, 1° Art. 43bis, § 1er Art. 2.12.4.0.1, § 2,
, 2°, et alinéa deux Art. 45, § 2,
.12.4.0.1, § 2,
, 3° et alinéa deux Art. 45, § 2, alinéa trois Art. 2.12.4.0.2 Art. 74 Art. 2.12.6.0.1 Art. 43 Art. 2.12.7.0.1 Art. 68 Art. 2.13.1.0.1 Art. 76, § 1er Art. 2.13.2.0.1 Art. 78, première phrase Art. 2.13.2.0.1 Art. 92, alinéa deux Art. 2.13.3.0.1, § 1er Art. 79, § 1er Art. 2.13.3.0.1, § 2 Art. 79, § 2, alinéas premier et deux Art. 2.13.3.0.1, § 2,
, 2° Art. 81, 1°, première phrase Art. 2.13.3.0.2 Art. 80, § 2 Art. 2.13.4.0.1 Art. 80, § 1er Art. 2.13.4.0.2 Art. 93 Art. 2.13.5.0.1 Art. 82 Art. 2.13.5.0.2 Art. 81, 1°, première phrase Art. 2.13.6.0.1 Art. 77 Art. 2.13.7.0.1 Art. 84, § 1er Art. 2.13.7.0.1 Art. 89,
91 Art. 3.1.0.0.1 Art. 2 Art. 3.1.0.0.2 Art. 2 Art. 3.1.0.0.4 Art. 42bis Art. 3.2.1.0.1 Art. 2 Art. 3.2.2.0.1 Art. 2 Art. 3.2.4.0.1 Art. 2 Art. 3.3.1.0.1 Art. 36quater, § 2, phrase deux Art. 3.3.1.0.1 Art. 36quater, § 7 Art. 3.3.1.0.1 Art. 36quater, § 8 Art. 3.3.1.0.14,
3.3.1.0.14, alinéa deux Art. 56 Art. 3.3.1.0.15 Art. 60, § 1er Art. 3.3.1.0.16 Art. 84, § 1er Art. 3.3.1.0.2 Art. 38 Art. 3.3.1.0.2 Art. 40,
95 Art. 3.3.2.0.1 Art. 22 Art. 3.3.2.0.1 Art. 36quater Art. 3.3.2.0.1 Art. 103 Art. 3.3.3.0.1 Art. 31 Art. 3.3.3.0.1 Art. 104 Art. 3.3.3.0.1, § 2 Art. 89, alinéa quatre Art. 3.3.3.0.1, § 2 Art. 92, alinéa trois Art. 3.3.5.0.1 Art. 2 Art. 3.4.2.0.1 Art. 29 Art. 3.4.2.0.1 Art. 60, § 1er Art. 3.4.2.0.1 Art. 83 Art. 3.4.2.0.1 Art. 102 Art. 3.4.2.0.4 Art. 2 Art. 3.4.2.0.4 Art. 60, § 1er Art. 3.4.7.0.1 Art. 2 Art. 3.4.7.0.2 Art. 2 Art. 3.4.7.0.3 Art. 23bis Art. 3.4.7.0.7 Art. 82 Art. 3.5.1.0.1 Art. 2 Art. 3.5.2.0.1 Art. 2 Art. 3.5.2.0.2 Art. 2 Art. 3.5.2.0.3 Art. 2 Art. 3.5.3.0.1 Art. 2 Art. 3.5.3.0.2 Art. 37 Art. 3.5.3.0.2 Art. 95 Art. 3.5.4.0.1 Art. 2 Art. 3.5.6.0.1 Art. 2 Art. 3.5.8.0.1 Art. 2 Art. 3.5.9.0.1 Art. 2 Art. 3.6.0.0.1 Art. 2 Art. 3.6.0.0.2 Art. 2 Art. 3.6.0.0.3 Art. 2 Art. 3.7.0.0.2 Art. 2 Art. 3.8.0.0.1 Art. 2 Art. 3.8.0.0.2 Art. 2 Art. 3.8.0.0.3 Art. 2 Art. 3.9.1.0.1 Art. 2 Art. 3.9.1.0.2 Art. 2 Art. 3.9.2.0.1 Art. 2 Art. 3.10.2.0.1 Art. 33bis, alinéa deux Art. 3.10.2.0.1 Art. 95 Art. 3.10.3.2.1 Art. 33bis,
95 Art. 3.10.4.1.1 Art. 2 Art. 3.10.4.4.6 Art. 78, deuxième phrase Art. 3.10.4.4.6 Art. 92, alinéa deux Art. 3.10.4.6.1 Art. 2 Art. 3.10.5.2.1 Art. 2 Art. 3.10.5.2.2 Art. 2 Art. 3.10.5.3.1 Art. 2 Art. 3.10.5.3.2 Art. 2 Art. 3.10.5.3.3 Art. 2 Art. 3.10.5.3.4 Art. 2 Art. 3.10.5.3.5 Art. 2 Art. 3.10.5.3.6 Art. 2 Art. 3.10.5.3.7 Art. 2 Art. 3.10.5.3.8 Art. 2 Art. 3.12.1.0.1 Art. 2 Art. 3.12.1.0.2 Art. 2 Art. 3.12.1.0.3 Art. 2 Art. 3.12.1.0.4 Art. 2 Art. 3.12.1.0.5 Art. 2 Art. 3.12.1.0.6 Art. 2 Art. 3.12.1.0.7 Art. 2 Art. 3.12.1.0.8 Art. 2 Art. 3.12.1.0.9 Art. 2 Art. 3.12.1.0.10 Art. 2 Art. 3.12.4.0.1 Art. 79, § 3,
2 Art. 3.13.1.1.2 Art. 2 Art. 3.13.1.1.3 Art. 2 Art. 3.13.1.2.1 Art. 2 Art. 3.13.1.2.1 Art. 38 Art. 3.13.1.2.1 Art. 95 Art. 3.13.1.2.2 Art. 2 Art. 3.13.1.2.2 Art. 38 Art. 3.13.1.2.2 Art. 58, deuxième partie Art. 3.13.1.2.2 Art. 95 Art. 3.13.1.2.3 Art. 2 Art. 3.13.1.2.3 Art. 38 Art. 3.13.1.2.3 Art. 95 Art. 3.13.1.2.4 Art. 2 Art. 3.13.1.2.4 Art. 38 Art. 3.13.1.2.4 Art. 95 Art. 3.13.1.2.5 Art. 2 Art. 3.13.1.2.5 Art. 38 Art. 3.13.1.2.5 Art. 95 Art. 3.13.1.2.6 Art. 2 Art. 3.13.1.2.6 Art. 38 Art. 3.13.1.2.6 Art. 58, première partie Art. 3.13.1.2.6 Art. 87 Art. 3.13.1.2.6 Art. 95 Art. 3.13.1.2.7 Art. 2 Art. 3.13.1.2.7 Art. 38 Art. 3.13.1.2.7 Art. 95 Art. 3.13.1.2.9 Art. 54 Art. 3.13.1.3.1 Art. 2 Art. 3.13.1.3.2 Art. 2 Art. 3.13.1.3.3 Art. 2 Art. 3.13.1.3.4 Art. 2 Art. 3.13.1.3.5 Art. 2 Art. 3.13.1.3.6 Art. 2 Art. 3.13.1.4.1 Art. 2 Art. 3.13.1.4.2 Art. 34 Art. 3.13.1.4.2 Art. 95 Art. 3.13.2.0.1 Art. 39 Art. 3.13.2.0.1 Art. 106 Art. 3.13.2.0.1 Art. 122 Art. 3.13.2.0.2 Art. 121 Art. 3.13.2.0.2 Art. 123 Art. 3.13.2.0.3 Art. 120 Art. 3.13.2.0.4 Art. 33 Art. 3.13.2.0.4 Art. 36bis Art. 3.13.2.0.4 Art. 40, alinéa deux Art. 3.13.2.0.4 Art. 95 Art. 3.13.2.0.5 Art. 33/1 Art. 3.13.2.0.5 Art. 36bis Art. 3.13.2.0.5 Art. 95 Art. 3.14.1.0.1 Art. 2 Art. 3.14.2.0.1 Art. 2 Art. 3.14.3.0.1 Art. 2 Art. 3.14.3.0.2 Art. 2 Art. 3.15.1.0.1 Art. 2 Art. 3.15.3.0.1 Art. 2 Art. 3.15.3.0.2 Art. 2 Art. 3.15.3.0.3 Art. 2 Art. 3.15.3.0.4 Art. 2 Art. 3.15.3.0.5 Art. 2 Art. 3.15.3.0.6 Art. 2 Art. 3.15.3.0.7 Art. 2 Art. 3.15.3.0.7 Art. 71 Art. 3.15.3.0.8 Art. 2 Art. 3.15.3.0.8 Art. 72 Art. 3.15.3.0.9 Art. 2 Art. 3.15.3.0.10 Art. 2 Art. 3.15.3.0.11 Art. 41 Art. 3.15.3.0.11 Art. 95 Art. 3.15.3.0.12 Art. 69 Art. 3.15.3.0.13 Art. 70,
, 1° Art. 3.16.0.0.5 Art. 70,
, 2° et alinéas deux à quatre inclus Art. 3.18.0.0.1, § 1er, § 4 et § 5 Art. 2 Art. 3.18.0.0.3 Art. 89, alinéa trois Art. 3.18.0.0.3 Art. 92, alinéa trois Art. 3.18.0.0.4 Art. 40, alinéa deux, première phrase Art. 3.18.0.0.5/1 Art. 68 Art. 3.18.0.0.15/2 Art. 89, alinéa deux et art. 92,
2 Art. 5.0.0.0.8 Art. 124 Vu pour être annexé au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement. Annexe 5 au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement Tableau 5. Arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (AR/CTAIR) disposition Code flamand de la Fiscalité disposition AR/CTAIR Art. 1.1.0.0.4 Art. 53 Art. 2.2.3.0.2 Art. 17 Art. 2.2.3.0.3 Art. 18 Art. 2.2.3.0.4 Art. 19 Art. 2.2.3.0.5 Art. 20 Art. 2.2.3.0.6 Art. 21 Art. 2.2.3.0.7 Art. 22 Art. 2.2.6.0.1, § 1er,
, 3° Art. 15, § 1er,
15, § 1er, alinéa deux Art. 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa deux Art. 15, § 1er, alinéa trois Art. 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa trois Art. 15, § 2 Art. 2.3.6.0.1, § 1er, alinéa deux Art. 58 Art. 2.3.6.0.1, § 2, alinéa deux Art. 58bis,
58bis, alinéa deux Art. 3.13.1.2.1 Art. 54 Art. 3.13.1.3.1 Art. 54 Art. 3.2.2.0.1 Art. 1 Art. 3.4.2.0.1 Art. 8 Art. 3.14.2.0.1 Art. 12, alinéa deux Art. 3.4.2.0.1 Art. 35bis Vu pour être annexé au décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.