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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

12 DECEMBRE

  1. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par les lois du 10 avril 2014 et 18 décembre 2016; Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux; Vu l'avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donné le 11 octobre 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2018; Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considération l'absence de communication dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 7, 2°, g), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de l'enseignement clinique », sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « et/ou de formation des candidats spécialistes, » sont abrogés. Art. 2.Dans l'article 77, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, a), C, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, 1.est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 2019, le montant résultant du calcul ci-dessus pour couvrir les coûts relatifs à l'enseignement clinique et à la formation n'est plus attribué. »; 2° dans le paragraphe 1er, c), les mots « de l'annexe 12, point 1., §§ 1er et 2, points 1° à 7° inclus et point 2., 2e alinéa. » sont remplacés par les mots « de l'annexe
  2. »; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa commençant par les mots « Pour conserver le bénéfice » est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1er janvier 2019, le montant D n'est plus attribué. Pour conserver le bénéfice du financement prévu au C, les hôpitaux concernés doivent respecter les conditions reprises à l'annexe 12 du présent arrêté. »; 4° le paragraphe 3, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Au 1er janvier 2019, un montant de 2.198.316,73 euros (valeur au 1er juillet 2018) est diminué du montant calculé selon les dispositions du § 2 et est réparti entre les hôpitaux concernés au prorata du montant dont ils disposent en application du § 2 au 1er janvier
  3. ». Art. 3.Dans l'annexe 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées. 1° le titre est remplacé par ce qui suit : « Annexe 12.Conditions d'octroi des financements relatifs aux nouvelles technologies médicales visés à l'article 77 »; 2° les mots « 1.Nouvelles technologies médicales » sont abrogés; 3° les mots « § 1.Pour conserver le bénéfice du financement prévu à l'article 77, § 1er, a), points B et C et § 2, points C et D, l'hôpital concerné doit : » sont remplacés par les mots « § 1er. Pour conserver le bénéfice du financement des nouvelles technologies médicales, l'hôpital concerné doit : »; 4° les dispositions reprises sous `2.Fonction de formation' sont abrogées. Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  4. Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 12 décembre
  5. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.