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Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l'extension et le renouvellement des conditions de gestion de la réserve naturelle agréée des « Marionville

22 NOVEMBRE

  1. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l'extension et le renouvellement des conditions de gestion de la réserve naturelle agréée des « Marionville » à Saint-Ghislain et Quaregnon Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1991 portant agrément pour une durée de 25 années, de la réserve naturelle de "Marionville" ; Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 20 septembre 2016; Vu l'avis favorable du collège provincial du Hainaut, remis le 15 décembre 2016 ; Vu l'avis favorable des services extérieurs de la Direction de Mons, remis le 31 janvier 2017 ; Considérant la demande de renouvellement d'agrément déposée par l'association NATAGORA, le 16 août 2016 ; Considérant les qualités biologiques avérées du site ; Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation ; Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site ; que cette diversification en améliore la qualité ; Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ; Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ; Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ; Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ; Sur la proposition du Ministre de la Nature ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Bénéficient de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de « Marionville », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit : Commune Division Section Parcelle Surface (ares) Saint-Ghislain 2 C 809 a Saint-Ghislain 823 Saint-Ghislain 826 c 162,70 Saint-Ghislain 826 k Saint-Ghislain 813 b Saint-Ghislain 824 Saint-Ghislain 825 a Saint-Ghislain 826 I 530,30 Saint-Ghislain 827 e Saint-Ghislain 828 e Saint-Ghislain 828 g Saint-Ghislain 829 e Saint-Ghislain 828 f 93,12 Saint-Ghislain 1 A 36 e 24,40 Saint-Ghislain 37 c 43,20 Saint-Ghislain 38 b 24,50 Saint-Ghislain 1 A 34 b 04,80 Saint-Ghislain Sous-total 883,02 Quaregnon 1 A 65 s 80,21 TOTAL 963,23 dont l'association NATAGORA est propriétaire et gestionnaire. Art. 2.Bénéficient du renouvellement de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de « Marionville », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit : Commune Division Section Parcelle Surface (ares) Saint-Ghislain 2 C 820 A 68,20 Saint-Ghislain 821 A 92,44 Saint-Ghislain 815 N 238,19 Saint-Ghislain 814 A 84,83 Saint-Ghislain 813 C 71,81 Saint-Ghislain 813 A 25,07 Saint-Ghislain 810 A 132,30 Saint-Ghislain 806 160,40 Saint-Ghislain 803 C 73,23 Saint-Ghislain 804 B 179,69 Saint-Ghislain 807 B 1,90 Saint-Ghislain 1 A 32 L 18,90 Saint-Ghislain 30 A 119,30 Saint-Ghislain 29 49,70 Saint-Ghislain 28 A 46,80 Saint-Ghislain 27 A 16 Saint-Ghislain 26 A 225 Saint-Ghislain 26 C Saint-Ghislain 34 C 50,40 Saint-Ghislain 36 D 3 Saint-Ghislain 41 58,90 Saint-Ghislain 37 D 18,70 Saint-Ghislain 235 A 71,40 Saint-Ghislain 236 A 57,35 Saint-Ghislain 237 D 109,20 Saint-Ghislain 238 179,70 Saint-Ghislain 239 137,60 Saint-Ghislain 240 163,20 Saint-Ghislain 241 234,80 Saint-Ghislain 242 208,60 Saint-Ghislain 243 225,80 Saint-Ghislain 244 240,20 Sous-Total 1758,85 Quaregnon 1 A 51 155 Quaregnon 52 88,10 Quaregnon 53 C 114 Quaregnon 54 N 107 Quaregnon 56 F 24,44 Quaregnon 56 G 25,19 Quaregnon 56 H 54,29 Quaregnon 57 B 67,06 Quaregnon 58 C 78,50 Quaregnon 59 62,80 Quaregnon 60 63,50 Quaregnon 61 C 59,14 Quaregnon 63 A 125,40 Quaregnon 65 R 15,60 Quaregnon 65 T 8,20 Quaregnon 67 62,80 Quaregnon 68 63,50 Quaregnon 71 A 207,50 Quaregnon 72 62,10 Quaregnon 74 A 125,50 Quaregnon 75 B 43,78 Quaregnon 78 B 10,15 Quaregnon 79 65 Quaregnon 80 B 96,82 Quaregnon 81 61,40 Quaregnon 83 A 158 Quaregnon 85 B 15,20 Quaregnon 86 D 268 Quaregnon 131 C 15,08 Quaregnon 132 D 35,80 Quaregnon Sous total 2338,85 TOTAL 4097,70 dont l'association NATAGORA est locataire et l'unique occupant (selon la convention signée le 26 février 1997 pour une durée de 40 années) avec IDEA. Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. Ils sont repris en totalité dans le périmètre Natura 2000 BE 32017 « Vallée de la Haine » en aval de Mons. La superficie totale présumée située sur la commune de Saint-Ghislain est de 26,4187 hectares. La superficie totale présumée située sur la commune de Quaregnon est de 24,1906 hectares. La superficie totale présumée est de 50,6093 hectares. L'extension porte sur une surface présumée de 9,6323 hectares de nouveaux terrains achetés par NATAGORA, tandis que le renouvellement des conditions de gestion porte sur les 40,9770 hectares cédés à l'association. L'augmentation réelle de la surface agréée est de 8,0821 hectares, en considérant que la surface agréée initiale (arrêté de 1991) a été ramenée de 42,5272 hectares à 40,9770 hectares suite à la suppression d'une parcelle n'appartenant pas à IDEA. Art. 3.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Marionville » est le chef de cantonnement de Mons. Art. 4.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;2° placer des clôtures pour le bétail ;3° faire pâturer des animaux domestiques ;4° creuser et entretenir des mares ;5° placer des panneaux didactiques ;6° brûler des débris végétaux ;7° extraire ou remuer des pierres ;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article
  2. Art. 5.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés ; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ; - d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture ; - d'être accompagnés de chiens et de furets. Art. 6.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article
  3. Art. 7.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature. Art. 8.L'extension et le renouvellement de l'agrément est accordé jusqu'au 25 février
  4. Art. 9.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1991 est abrogé. Art. 10.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 22 novembre
  5. Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN Pour la consultation du tableau, voir image

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