Micro-organisme : 90.
, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014 Evaluation d'une demande d'approbation par type de produits supplémentaire 75.
Micro-organisme : 45.
, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014 Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation pour un type de produits Evaluation complète 150.
Micro-organisme : 90.
, paragraphe 2 Pas d'évaluation complète 75.
Micro-organisme : 45.
, paragraphe 2 Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation par type de produits supplémentaire Evaluation complète 75.
Micro-organisme : 45.
, paragraphe 2 Pas d'évaluation complète 40.
Micro-organisme : 25.
, paragraphe 2 Evaluation d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 cat 1, 2, 3, 4, 5 30.
, paragraphe 3 du Règlement 88/2014 cat 6 45.
, paragraphe 3 du Règlement 88/2014 Vu pour être annexé à Notre l'arrêté du 25 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. » PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement M. C. MARGHEM « Annexe 2 à l'arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières budgétaires et des produits Annexe 2 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Annexe 2 Pour les travaux que la Belgique effectue en lien avec l'autorisation, la notification ou l'autorisation de commerce parallèle de produits biocides conformément au Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans les deux tableaux ci-dessous sont d'application. 1° Rétributions de base Description générale de la tâche Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire) Rétribution de base Rétribution de base pour les micro-, petites et moyennes entreprises N° Autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou Etat membre de référence en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 29, paragraphe 1er ou article 34, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 29, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 3 25.
18.
1 Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active Article 29, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 3 5.
5.
2 Famille de produits biocides Article 29, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 3 40.
+ 500 EUR par produit 30.
+ 500 EUR par produit 3 Autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 43, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 43, paragraphe 3 30.
22.
4 Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active Article 43, paragraphe 3 7.
7.
5 Famille de produits biocides Article 43, paragraphe 3 50.
+ 500 EUR par produit 37.
+ 500 EUR par produit 6 Reconnaissance mutuelle d'autorisation conformément à l'article 33, paragraphe 1er et l'article 34, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 33, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3 3.
3000 EUR 7 Famille de produits biocides Article 33, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3 3.
+ 500 EUR par produit 3.
+ 500 EUR par produit 8 Prolongation d'autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice, conformément à l'article 31, paragraphe 1er du Règlement 528/2012. Evaluation complète - Produit biocide unique Article 31, paragraphe 4 18.
13.500 EUR 9 Evaluation complète - Famille de produits biocides Article 31, paragraphe 4 30.
+ 500 EUR par produit 22.
+ 500 EUR par produit 10 Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique Article 31, paragraphe 4 6.
4.500 EUR 11 Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides Article 31, paragraphe 4 8.
+ 500 EUR par produit 6.
+ 500 EUR par produit 12 Prolongation d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément à l'article 45, paragraphe 3 du Règlement 528/2012 Evaluation complète - Produit biocide unique Article 46, paragraphe 2 25.
18.
13 Evaluation complète - Famille de produits biocides Article 46, paragraphe 2 40.
+ 500 EUR par produit 30.
+ 500 EUR par produit 14 Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique Article 46, paragraphe 2 8.
6.
15 Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides Article 46, paragraphe 2 10.
+ 500 EUR par produit 7.500 EUR + 500 EUR par produit 16 Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence conformément à l'article 2, paragraphe 1(a) du Règlement 492/2014 Evaluation complète - Produit biocide unique Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 18.
13.500 EUR 17 Evaluation complète - Famille de produits biocides Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 30.
+ 500 EUR par produit 22.
+ 500 EUR par produit 18 Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 6.
4.500 EUR 19 Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 8.
+ 500 EUR par produit 6.
+ 500 EUR par produit 20 Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 1(b) du Règlement 492/2014 Produit biocide unique Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 3.
3000 EUR 21 Famille de produits biocides Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 3.
+ 500 EUR par produit 3.
+ 500 EUR par produit 22 Autorisation ou prolongation d'autorisation selon la procédure d'autorisation simplifiée dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation conformément à l'article 26, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 26, paragraphe 2 5000 EUR 5000 EUR 23 Famille de produits biocides Article 26, paragraphe 2 7500 EUR + 500 EUR par produit 7500 EUR + 500 EUR par produit 24 Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence ou en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément au Règlement 354/2013 Modification majeure du produit Produit biocide unique Article 8, paragraphe 2 ou article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 10.
Pour chaque modification 7.500 EUR Pour chaque modification 25 Modification majeure du produit Famille de produits biocides Article 8, paragraphe 2 ou article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 12.
+ 500 EUR par produit Pour chaque modification 9.
+ 500 EUR par produit Pour chaque modification 26 Modification mineure du produit Produit biocide unique Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 1.500 EUR Pour chaque modification 1.500 EUR Pour chaque modification 27 Modification mineure du produit Famille de produits biocides Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 1.500 EUR + 500 EUR par produit Pour chaque modification 1.500 EUR + 500 EUR par produit Pour chaque modification 28 Modification administrative du produit Produit biocide unique Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013 300 EUR 300 EUR 29 Modification administrative du produit Famille de produits biocides Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013 300 EUR + 300 EUR par produit 300 EUR + 300 EUR par produit 30 Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément au Règlement 354/2013 ou dans le cadre de laquelle la Belgique approuve les modifications déjà acceptées par d'autres Etats membres Modification majeure du produit Produit biocide unique Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 500 EUR 500 EUR 31 Modification majeure du produit Famille de produits biocides Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 500 EUR + 500 EUR par produit 500 EUR + 500 EUR par produit 32 Modification mineure du produit Produit biocide unique Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 500 EUR 500 EUR 33 Modification mineure du produit Famille de produits biocides Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 500 EUR + 500 EUR par produit 500 EUR + 500 EUR par produit 34 Modification administrative du produit Produit biocide unique Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 300 EUR 300 EUR 35 Modification administrative du produit Famille de produits biocides Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 300 EUR + 300 EUR par produit 300 EUR + 300 EUR par produit 36 Autorisation ou prolongation d'autorisation pour un même produit biocide ou famille de produits biocides conformément au Règlement 414/2013 Produit biocide unique Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013 1.
1.
37 Famille de produits biocides Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013 1.
+ 500 EUR par produit 1.
+ 500 EUR par produit 38 Notification conformément à l'article 17, paragraphe 6 du Règlement 528/2012 pour ajout d'un produit biocide à une famille de produits biocides Article 80, paragraphe 2 500 EUR 500 EUR 39 Notification conformément à l'article 27, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 pour la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide selon la procédure d'autorisation simplifiée Produit biocide unique Article 80, paragraphe 2 500 EUR 500 EUR 40 Famille de produits biocides Article 80, paragraphe 2 500 EUR + 500 EUR par produit 500 EUR + 500 EUR par produit 41 Autorisation de commerce parallèle conformément à l'article 53 du Règlement 528/2012 Article 80, paragraphe 2 1.
1.
42 Notification d'expérience ou essai conformément à l'article 56 du Règlement 528/2012 Article 80, paragraphe 2 500 EUR 500 EUR 43 Demande de confidentialité conformément à l'article 66, paragraphe 4 du Règlement 528/2012 Par élément d'information Article 80, paragraphe 2 500 EUR 500 EUR 44 Copie certifiée ou traduction d'un acte dans une autre langue nationale 50 EUR 50 EUR 45 Certificat de vente libre 50 EUR 50 EUR 46 Par réunion de préparation du dossier de demande Le montant sera déduit lors du dépôt d'un dossier 1500 EUR 1.500 EUR 47 Demande d'introduction d'une demande conformément à l'article 3, paragraphe 3 du Règlement 528/2012 1500 EUR 1500 EUR 48 2° Rétributions additionnelles, à ajouter à la rétribution de base. Description générale de la tâche Rétribution additionnelle N° de rétribution de base à laquelle la rétribution additionnelle est ajoutée Autorisation provisoire conformément à l'article 55, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 Produit biocide unique 1,4 3.
Famille de produits biocides 3,6 5.
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active 2,5 1.500 EUR Par substance active supplémentaire Produit biocide unique 1,4,9,13, 17 2.
Famille de produits biocides 3,6,10,14,18 4.
Par type de produits supplémentaire Produit biocide unique 1,4,9,13,17,23 2.
Famille de produits biocides 3,6,10,14,18,24 4.
Par catégorie d'utilisateur supplémentaire Produit biocide unique 1,4,9,13,17 2.
Famille de produits biocides 3,6,10,14,18 4.
Par substance active pour laquelle une évaluation comparative est exigée conformément à l'article 23 du Règlement 528/2012 1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 12.
Par substance préoccupante 1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 7.500 EUR Si l'établissement de limites maximales de résidus est exigé conformément à l'article 19, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 2.500 EUR Vu pour être annexé à Notre l'arrêté du 25 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement M. C. MARGHEM « Annexe 3 à l'arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières budgétaires et des produits Annexe 3 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Annexe 3 Pour tous les travaux en lien avec des produits biocides qui entrent dans le champ d'application de l'art. 3, 2° de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, à savoir des produits biocides pour lesquels, en vertu de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, une autorisation ou une acceptation de notification est requise pour le délai prévu à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application. Description générale de la tâche Article de référence de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides Rétribution Demande de première autorisation d'un nouveau produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives conformément à l'article 5, 1° de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides Article 7 1.
Demande d'autorisation d'un produit biocide identique à un produit biocide déjà autorisé en Belgique Article 29 500 EUR Notification Article 19 500 EUR Renouvellement de l'autorisation Article 13 500 EUR Prolongation de l'autorisation Article 13 150 EUR Modification administrative telle que définie à l'article 6, § 3 Article 10, paragraphe 1er, 2° Article 34,paragraphe 1er, 2° Article 34, § 1er, 6° 150 EUR Modification scientifique telle que définie à l'article 6, § 3 sauf modification de la composition (nature de la substance active) Article 10, paragraphe 1er, 2° Article 31 500 EUR Modification de la composition (nature de la substance active) Article 10, paragraphe 1er, 2° 1000 EUR Demande d'autorisation de commerce parallèle Article 26 150 EUR + 75 EUR par pays d'origine supplémentaire Notification d'expérience ou essai dans le cadre de la recherche et du développement Article 34 500 EUR Copie certifiée ou traduction d'un acte d'autorisation/notification dans une autre langue nationale 25 EUR Certificat de vente libre 25 EUR Recours Article 15 ou 25 1000 EUR Vu pour être annexé à Notre l'arrêté du 25 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement M. C. MARGHEM
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.