AUTORITE FLAMANDE Environnement 12 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 ; Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° 2017/1155 de la Commission du 15 février 2017 ; Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, modifié par le Règlement délégué (UE) n° 2015/1367 de la Commission du 4 juin 2015 ; Vu l'arrêté d'exécution de la Commission du 13 février 2015 portant approbation du programme de développement rural de la Flandre - Belgique pour le soutien provenant du Fonds européen agricole pour le développement rural ; Vu l'arrêté d'exécution de la Commission du 8 septembre 2017 portant approbation de la modification du programme de développement rural de la Flandre (Belgique) pour le soutien provenant du Fonds européen agricole pour le développement rural ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), l'article 6bis, § 3, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2010 ; Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 45, modifié par le décret du 12 décembre 2008, et l'article 46, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 9 mai 2014 ; Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, l'article 4 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, l'article 7, § 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, l'article 20, alinéa quatre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2015, et l'article 21, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015; Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ; Vu la proposition de l' « Instituut voor Natuur en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) relative à la modification de la délimitation des zones de gestion pour la protection des espèces et la gestion botanique, introduite respectivement les 14 septembre 2017 et le 17 août 2017 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 octobre 2017 ; Vu l'avis 62.393/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article 1er.Dans l'article 37, alinéa deux, de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, les mots « balles de paille » sont remplacés par les mots « balles de paille ou de foin » ;2° dans le point 3°, les mots « balles de paille » sont remplacés par le mot « balles » et les mots « balle de paille » sont remplacés par le mot « balle ». Art. 2.Dans l'article 42, alinéa premier, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, les mots « de part et d'autre, » sont abrogés. Art. 3.Dans l'article 45, alinéa premier, du même arrêté, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie. ». Art. 4.Dans l'article 48, alinéa premier, du même arrêté, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie vive. ». Art. 5.Dans l'article 51, alinéa premier, du même arrêté, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie basse ; ». Art. 6.Dans l'article 54, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans le bord boisé. ». Art. 7.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° il ne peut pas y avoir de trous dans le bord boisé.». 2° dans l'alinéa deux, 4°, les mots « ou une haie basse » sont insérés entre les mots « dans un bord boisé » et les mots « telles que visées » ;3° dans l'alinéa deux, 7°, les mots « ou une haie basse » sont insérés entre les mots « dans un bord boisé » et les mots « telles que visées ». Art. 8.Dans l'article 60, alinéa premier, du même arrêté, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la rangée d'arbres têtards ; ». Art. 9.Dans l'article 61/2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la bande boisée ; ». Art. 10.Dans l'article 79 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'implantation de la bande de fleurs peut faire l'objet de l'application du paquet de gestion conformément à l'évaluation de la société ;» ; 2° dans l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la bande de fleurs est réalisée par l'ensemencement annuel de la bande avant le 1er mai avec un mélange de fleurs annuelles ou par l'ensemencement de la bande avant le 1er mai de la première année du contrat de gestion avec un mélange de légumineuses pluriannuelles.Les conditions auxquelles doivent répondre le mélange de fleurs annuelles ou le mélange de légumineuses pluriannuelles sont reprises dans l'annexe 5, jointe au présent arrêté ; » ; 3° dans l'alinéa deux, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° uniquement les activités suivantes peuvent être exécutées sur la bande de fleurs :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.