21 MARS 2018. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales à la Région wallonne, à la Communauté flamande, à la C
§§ 3
et 4, sont transférés dans un emploi à pourvoir à la Communauté germanophone, sont transférés à la date de la reprise de la compétence par la Communauté germanophone. Les membres du personnel qui, conformément aux procédures d'
§§ 3
et 4, sont transférés dans un emploi à pourvoir à la Commission communautaire commune, sont transférés à la date de la reprise de la compétence par la Commission communautaire commune. § 6. Les membres du personnel qui restent à l'issue des procédures d'
§§ 3
et 4 sont transférés d'office à la Région wallonne à la date de la reprise de la compétence par la Région wallonne s'ils appartiennent au rôle linguistique français. Les membres du personnel qui restent à l'issue du déroulement des procédures d'
§§ 3
et 4, sont transférés d'office à la Communauté flamande à la date de reprise de la compétence par la Communauté flamande s'ils appartiennent au rôle linguistique néerlandais. §
- Par dérogation aux §§ 5 et 6, les titulaires des fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont transférés à la date de la reprise de la compétence par l'entité qui a utilisé le plus longtemps le circuit de paiement fédéral. Jusqu'au moment de leur transfert, le coût salarial de ces membres du personnel sera supporté par l'entité qui a utilisé le plus longtemps le circuit de paiement fédéral. Art. 4.§
- Les membres du personnel transférés aux entités conservent leur qualité, leur grade ou classe, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice des dispositions du § 2, ils conservent également les allocations, indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient à l'Agence conformément à la réglementation qui leur était applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis. Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services de l'entité vers laquelle ils sont transférés. §
- Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure à l'Agence, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade ou sa classe statutaire. Si, dans les services de l'entité, il est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée au sein de l'Agence, il est censé poursuivre cette fonction supérieure telle qu'elle lui avait été attribuée en application de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. §
- Les titulaires d'une fonction de management conservent leurs évaluations dans les services de l'entité vers laquelle ils sont transférés. Les membres du personnel transférés conservent, dans les services de l'entité vers laquelle ils sont transférés, la dernière évaluation qui leur a été attribuée, en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation. §
- Les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur à l'Agence conservent, dans les services de l'entité vers laquelle ils sont transférés, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite. Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette sélection dans les services de l'entité vers laquelle ils sont transférés. Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la même sélection. Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. Art. 5.Tous les membres du personnel transférés vers les entités conformément aux articles 2 et 3 sont désignés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition conjointe du Premier Ministre et du Ministre des Affaires sociales, après avis des Gouvernements et Collège intéressés des entités. Ces transferts ne sont pas des nouvelles nominations. Ils ne peuvent être considérés comme des mutations au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Art. 6.Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 mars
- PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK