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Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les archives des justices de paix supprimées sont confiées à d'autres justices de paix

30 AVRIL

  1. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les archives des justices de paix supprimées sont confiées à d'autres justices de paix PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires fermer modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires, l'article 43; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2018; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 mars 2018; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.En ce qui concerne la province d'Anvers, les archives des cantons judiciaires supprimés mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de paix de la colonne II. II
  2. Kontich 2.Antwerpen IV (nieuw)/Anvers IV (nouveau)
  3. Merksem 4.Kapellen
  4. Deurne 6.Brasschaat Art. 2.En ce qui concerne la province du Limbourg, les archives des cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des cantons judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de paix de la colonne II. II 1.Tongeren/Tongres
  5. Bree 3.Neerpelt
  6. Tongeren/Tongres Art.
  7. En ce qui concerne la province du Brabant wallon, les archives des cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des cantons judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de paix de la colonne II. II
  8. Geldenaken/Jodoigne Art.
  9. En ce qui concerne l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les archives des cantons judiciaires supprimés mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de paix de la colonne II. II
  10. Brussel I (nieuw)/Bruxelles I (nouveau) 2.Brussel II (nieuw)/Bruxelles II (nouveau)
  11. Brussel II (nieuw)/Bruxelles II (nouveau) 4.Brussel III (nieuw)/Bruxelles III (nouveau)
  12. Brussel IV (nieuw)/Bruxelles IV (nouveau) Art.
  13. En ce qui concerne la province du Brabant flamand, les archives des cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des cantons judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de paix de la colonne II. II
  14. Meise 2.Sint-Genesius-Rode/Rhode-Saint-Genèse
  15. Zaventem Art.
  16. En ce qui concerne la province de Flandre orientale, les archives des cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des cantons judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de paix de la colonne II. II
  17. Dendermonde/Termonde 2.Sint-Niklaas/Saint-Nicolas
  18. Wetteren 4.Eeklo
  19. Geraardsbergen/Grammont 6.Oudenaarde/Audenarde
  20. Geraardsbergen/Grammont 8.Herzele Art. 7.En ce qui concerne la province de Flandre occidentale, les archives des cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des cantons judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de paix de la colonne II. II
  21. Waregem Art.
  22. En ce qui concerne la province de Liège, les archives des cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des cantons judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de paix de la colonne II. II
  23. Limburg/Limbourg Art.
  24. En ce qui concerne la province de Luxembourg, les archives des cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des cantons judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de paix de la colonne II. II
  25. Virton Art.
  26. En ce qui concerne la province de Namur, les archives des cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des cantons judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de paix de la colonne II. II
  27. Dinant 2.Ciney
  28. Gembloers/Gembloux Art.
  29. En ce qui concerne la province du Hainaut, les archives des cantons judiciaires supprimés ou des sièges supprimés des cantons judiciaires mentionnés dans la colonne I sont confiées aux justices de paix de la colonne II. II
  30. Moeskroen/Mouscron Art.
  31. Les archives du siège de Philippeville de l'ancien canton judiciaire de Couvin-Philippeville sont confiées au siège de Couvin du nouveau canton judiciaire de Philippeville. Les archives du siège de Walcourt de l'ancien canton judiciaire de Florennes-Walcourt sont confiées au siège de Florennes du nouveau canton judiciaire de Philippeville. Art. 13.Les articles 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 et 13 entrent vigueur le 1er mai
  32. Les articles 5, 7 et 8 entrent vigueur le 1er juin
  33. L'article 6 entre vigueur le 1er juillet
  34. Art. 14.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 avril
  35. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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