environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano
fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi. - Erratum Au Moniteur belge du 3 avril 2018, acte n° 2018/11649, page 31780, après le Rapport au Roi, il y a lieu de joindre les avis du Conseil d'
at suivants : CONSEIL D'
AT section de législation Avis 60.235/3, 60.236/3, 60.237/3, 60.238/3, 60.239/3 du 20 octobre 2016 sur trois projets d'arrêté royal
deux projets d'arrêté ministériel visant l'exécution de l'avant-projet de loi `portant création de Sciensano' Le 12 octobre 2016, le Conseil d'
at, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique
le Ministre de l'Agriculture à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet - d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux' (60.235/3) ; - d'arrêté royal `portant exécution de la loi portant création de Sciensano' (60.236/3) ; - d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi portant création de Sciensano
fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi' (60.237/3) ; - d'arrêté ministériel `portant création
composition du comité de concertation de base pour Sciensano' (60.238/3) ; - d'arrêté ministériel `pris en exécution de l'arrêté royal portant exécution de la loi portant création de Sciensano' (60.239/3). Les projets ont été examinés par la troisième chambre le 18 octobre 2016 . La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d'
at, président, Jeroen Van Nieuwenhove
Koen Muylle, conseillers d'
at, Jan Velaers
Bruno Peeters, assesseurs,
Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur . La concordance entre la version française
la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'
at . L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 octobre
qui a été soumis pour avis au Conseil d'
at en même temps que les projets précités (demande d'avis 60.234/3). Les deux projets d'arrêté ministériel soumis pour avis ont quant à eux pour objet d'exécuter deux des trois arrêtés royaux envisagés précités. 2. L'examen par le Conseil d'
at de projets d'arrêté qui lui sont soumis pour avis porte notamment sur le fondement juridique.Cet examen ne peut être réalisé de manière concluante que lorsque ce fondement juridique est lui-même établi. Dès lors que le fondement juridique requis pour les arrêtés en projet n'a pas encore été soumis au parlement,
encore moins adopté par celui-ci,
qu'il n'est par conséquent pas encore suffisamment établi pour que le Conseil d'
at puisse procéder de manière concluante à son examen, la demande d'avis sur les projets d'arrêtés royaux précités est irrecevable
AT section de législation Avis 62.798/3 du 21 février 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi portant création de Sciensano
fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi'. Le 22 janvier 2018, le Conseil d'
at, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi portant création de Sciensano
fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi'. Le projet a été examiné par la troisième chambre le 13 février 2018. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jan SMETS
Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseillers d'
at, Jan VELAERS
Bruno PEETERS, assesseurs,
Astrid TRUYENS, greffier. Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur. La concordance entre la version française
la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan SMETS, conseiller d'
at. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 février
at, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique
l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de donner exécution à la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire
environnement Loi portant création de Sciensano fermer `portant création de Sciensano' (ci-après la loi Sciensano)
des directeurs scientifiques à titre temporaire (article 2) ; - à fixer les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les règles que le conseil d'administration de Sciensano doit établir en ce qui concerne l'évaluation du directeur général
des directeurs scientifiques de cette institution (articles 3 à 8) ; - à prévoir les dérogations nécessaires à la réglementation applicable à un directeur général ou à un directeur scientifique auprès des établissements scientifiques fédéraux
les directeurs scientifiques mis à la disposition de Sciensano par l'
at (articles 9 à 21) ; - à prévoir les dérogations nécessaires au statut administratif
pécuniaire
au régime de pension du personnel des établissements scientifiques fédéraux
at (articles 22 à 36) ; - à désigner les dispositions du statut du personnel des établissements scientifiques fédéraux qui restent applicables aux stagiaires
aux membres du personnel de Sciensano pendant la période d'essai (article 37) ; - à modifier ou à abroger un certain nombre d'arrêtés royaux en vigueur (articles 38 à 44) ; - à fixer l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé
celle des articles mentionnés à l'article 77, alinéa 1er, de la loi Sciensano (articles 45
46) ; - à charger les ministres compétents de mettre les arrêtés ministériels applicables en conformité avec les dispositions de l'arrêté envisagé (article 47). COMPETENCE DE LA SECTION DE LEGISLATION 3. Plusieurs dispositions du projet sont dépourvues du caractère réglementaire que l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'
at requiert pour que la section de législation puisse rendre un avis à ce sujet.Il en va ainsi de : - l'article 40 du projet, qui vise à abroger les 11°
12° de l'article 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 1994 `portant création, organisation
fixation du cadre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
de l'Environnement', qui concernent l'organisation interne de l'administration. - les articles 42
44, 1°, du projet, qui concernent la fixation, la modification ou l'abrogation de cadres organiques de certains établissements scientifiques de l'
at ; - l'article 44, 2°
3°, du projet, qui vise à abroger deux arrêtés royaux attribuant des filières de métier à des agents de niveau A nommément désignés qui sont occupés, soit par le Service de l'
at
la Personnalité juridique de l'Institut scientifique de santé publique (ci-après : ISP), soit par le Service de l'
at
la personnalité juridique du Centre d'étude
de recherches vétérinaires
agrochimiques (ci-après : CERVA) ; - l'article 44, 4° à 7°, du projet, qui vise à abroger des arrêtés royaux fixant les emplois de certains membres du personnel qui constituent un même degré de la hiérarchie en vue de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que des arrêtés royaux fixant des cadres linguistiques
qui devraient comporter une liste nominative des membres du personnel visés aux articles 52
53 de la loi Sciensano
, 41, § 1er, alinéa 3, 50, alinéa 2, 52, § 1er, alinéa 4,
, alinéa 3,
77, alinéa 1er
les syndicats des agents relevant de ces autorités', combiné avec l'article 3, alinéa 1er, de la loi Sciensano
8, § 1er, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 `fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique'
76 de la loi Sciensano, mentionnés dans le premier alinéa du préambule, ne procurent pas de fondement juridique à l'arrêté en projet. FORMALITES
la consultation du Conseil national du travail. Bien que le préambule du projet n'en fasse pas mention, une délibération du Conseil des ministres a effectivement eu lieu concernant le projet le 15 juillet
que, pour cette raison aucune analyse d'impact de la réglementation n'a été effectuée en application de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'. Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', il y a lieu de le mentionner dans le préambule du projet. EXAMEN DU TEXTE Observation préliminaire 8. A divers endroits, les textes français
néerlandais du projet présentent des discordances. Ainsi, par exemple, diverses dispositions du texte français font état de « jours », tandis que le texte néerlandais fait mention de « kalenderdagen » (par exemple à l'article 7, § 1er, alinéa 2,
), le texte français de l'article 8, alinéa 1er, mentionne « la fin de sa désignation », tandis que le texte néerlandais indique « het einde van de functie »,
la notion de « leidinggevende capaciteiten » figurant dans le texte néerlandais est, dans le texte français, tantôt traduite par « capacités de direction » tantôt par « capacités de dirigeant » (articles 5, 5°,
6, alinéa 2). Les différences entre les textes français
néerlandais du projet doivent être éliminées. Préambule 9. Le préambule du projet sera adapté compte tenu des observations qui ont été formulées à propos du fondement juridique
des formalités.10. Dans le dixième alinéa actuel du préambule, les textes français
néerlandais visent un arrêté royal différent. A ce propos, le délégué a déclaré ce qui suit : « De Nederlandse tekst is correct. Bedoeld wordt (enkel): het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van de wetenschappelijke instelling van de Staat `Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid'. Het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot vaststelling van de modaliteiten van overdracht van de statutaire ambtenaren van het voormalig Instituut Pasteur naar de wetenschappelijke instelling van de Staat `Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid', regelt een onderscheiden situatie, de bepalingen ervan kunnen nog nawerken, en zijn niet onverenigbaar met het ontwerpbesluit ». Le texte français du dixième alinéa du préambule sera dès lors adapté en conséquence. La même observation s'applique à l'égard de l'article 44, 1°, du projet. Article 2 11. Dès lors que la loi Sciensano prévoit, en son article 77, l'entrée en vigueur échelonnée de ses dispositions, on remplacera chaque fois à l'article 2, § 2, alinéa 1er, du projet, les mots « l'entrée en vigueur de la loi » par les mots « l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er, de la loi ». Une même observation vaut à l'égard de l'article 25
de la phrase introductive de l'article 37 du projet.
non : fournir) une auto-évaluation écrite.Il doit communiquer celle-ci à l'évaluateur « au moins trente jours calendrier [...] avant l'entretien d'évaluation ». Ce délai serait calculé « à compter du jour où [le directeur à évaluer] reçoit l'invitation ». Interrogé quant à la cohérence du dispositif ainsi élaboré, le délégué a répondu ce qui suit : « De vermelding `te berekenen vanaf de dag waarop hij de uitnodiging krijgt', kan worden weggelaten. De regel is dan dat de te evalueren directeur de schriftelijke zelfevaluatie ten minste dertig kalenderdagen vóór het evaluatiegesprek moet overmaken aan de evaluator. Het betreft met andere woorden een minimumtermijn die vooraf gaat aan het evaluatiegesprek waarbinnen de te evalueren directeur geen schriftelijke zelfevaluatie meer kan over maken ». On peut se rallier à la proposition de texte du délégué, à condition que l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du projet prévoie un délai suffisamment long (en tout cas, plus de trente jours calendrier) entre l'envoi de l'invitation à l'entretien d'évaluation
cet entretien même, de sorte que le directeur à évaluer dispose de suffisamment de temps pour rédiger son auto-évaluation écrite. Article 10
des directeurs scientifiques chez Sciensano, pourvoit à l'exécution de l'article 41, § 1er, de la loi Sciensano, l'article 11 du projet doit également faire mention de cette disposition. Article 17 18.
ant donné que le titre IV, chapitre 2, section 4, de l'arrêté royal du 13 avril 2008 `relatif à la désignation
à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement
dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux' mentionne tant une « évaluation finale » qu'une « évaluation intermédiaire », on remplacera à l'article 17, 1°, du projet, les mots « références à `l'évaluation visée à l'article 33' » par les mots « références à `l'évaluation finale visée à l'article 33'
à `une évaluation intermédiaire visée à l'article 33' ».
l'application des connaissances scientifiques
techniques dans tous les domaines de la science
de la technologie
notamment la recherche scientifique, le développement expérimental, le service scientifique
technique, en ce compris la conservation
la présentation du patrimoine culturel
les services éducatifs ». Article 24 22. A l'article 24, § 2, du projet, on écrira « paragraphe 1er » au lieu de « premier paragraphe »
on supprimera les mots « du présent article ».Il s'agit en effet d'une référence interne à l'article 24 du projet. Article 25
le CERVA ou un autre établissement scientifique fédéral) sont pris en compte pour calculer l'ancienneté scientifique.Or, le rapport au Roi précise que « des activités scientifiques antérieurement exercées dans par exemple d'autres établissements scientifiques, universités ou départements de recherche
développement d'entreprises privées, en Belgique où à l'étranger », peuvent également être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté (voir l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008). Le délégué a déclaré qu'il faut effectivement préciser à l'article 25 du projet que cette disposition ne porte pas préjudice à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008. Article 30 25. Dans le texte français de la phrase introductive de l'article 30 du projet, on supprimera les mots « des établissements scientifiques de l'
at », compte tenu de la définition de l'arrêté royal du 30 avril 1999 inscrite à l'article 1er, § 2, 2°, du projet. Article 37 26. L'article 52, § 1er, alinéas 3
4, de la loi Sciensano mentionnant chaque fois les « agents en période d'essai », on remplacera systématiquement les mots « agents scientifiques en période d'essai » à l'article 37 du projet par les mots « agents en période d'essai ».27. La mention dans la phrase introductive de l'article 37 du projet « visés à l'article 52, § 1er, de la loi » sera remplacée par la mention « visés à l'article 52, § 1er, respectivement alinéa 2
3, de la loi ».
à l'entrée en vigueur des textes légaux
réglementaires', il faut renoncer à l'entrée en vigueur immédiate,
ce afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles dispositions. L'article 45 du projet doit dès lors être omis. Eu égard à sa connexité avec cette dernière disposition, l'article 46 du projet devra également être adapté. LE GREFFIER Astrid TRUYENS LE PRESIDENT Jo BAERT _______ Notes
aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'
at', de l'arrêté royal du 13 avril 2008 `relatif à la désignation
à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement
dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux'
de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 `relatif à la désignation
à l'exercice de fonctions de management dans les services publics fédéraux
les services publics fédéraux de programmation'.
, en ce qui concerne le personnel administratif
technique, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 `fixant le statut du personnel administratif
technique des établissements scientifiques de l'
at'.
at, section du contentieux administratif, des arrêtés royaux fixant des cadres linguistiques ne sont en principe pas des arrêtés réglementaires au sens de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'
at (voir par exemple CE, 14 juin 1974, n° 16.475, ASBL Association du personnel wallon
francophone des services publics; CE, 13 novembre 1980, n° 20.695, Timmermans; CE, 20 janvier 1983, n° 22.855, Timmermans). Dans l'arrêt n° 16.475, la section du contentieux administratif a jugé qu'un arrêté fixant un cadre linguistique « n'énonce par lui-même aucune norme juridique »,
« ne revêt, dès lors, pas le caractère organique
réglementaire requis par l'article 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'
at ». Il en va de même pour les arrêtés royaux qui se limitent à fixer, en vue de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les divers emplois qui constituent un même degré de la hiérarchie. Compte tenu de cette portée limitée, ces arrêtés peuvent être considérés, au même titre que les cadres linguistiques avec lesquels ils forment un tout, comme une mesure d'application à usage interne de la seule administration concernée (voir en ce sens avis CE 41.329/AG, du 3 octobre 2006, que l'assemblée générale du Conseil d'
at a donné sur un projet d'arrêté royal `déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades du personnel administratif du Conseil d'
at qui constituent un même degré de la hiérarchie').
non 77, § 1er, comme il est mentionné erronément dans le premier alinéa actuel du préambule.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.