42, modifiés par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 27 mars 2006, la loi spéciale du 6 janvier 2014 modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution, la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et la loi spéciale du 6 janvier 2014 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises; Vu l'accord de coopération du 18 décembre 1991 entre l'Etat, la Région wallonne, la Région flamande et la Région Bruxelles-Capital relatif à la coordination des activités liées à l'énergie; Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto; Vu l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto; Vu l' accord de coopération du 20 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010448 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement n° 1031/2010 de la Commission; Considérant le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, adoptés à Kyoto le 11 décembre 1997; Considérant que la Belgique, en tant que Partie contractante au Protocole de Kyoto, s'est engagée à remplir conjointement avec l'Union européenne et les autres Etats membres les engagements qu'ils ont pris au titre des articles 3, § 1er, et 4 dudit Protocole, conformément à la décision n° 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent; Considérant l'Amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha le 8 décembre 2012; Considérant que la Belgique, en tant que Partie contractante à l'Amendement de Doha au Protocole de Kyoto, s'est engagée à remplir conjointement avec l'Union européenne et les autres Etats membres les engagements qu'ils ont pris au titre des articles 3, § 1er, et 4 dudit Protocole, conformément à la décision (UE) 2015/1339 du Conseil du 13 juillet 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'Amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l'exécution conjointe des engagements qui en découlent; Considérant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil; Considérant que, conformément à la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020, la Belgique doit réduire pour 2020 ses émissions de gaz à effet de serre non couvertes par la directive 2003/87/CE de 15 % par rapport aux niveaux d'émission de gaz à effet de serre de 2005; Considérant les décisions de la Commission européenne du 26 mars 2013 et du 31 octobre 2013 relatives à la détermination des allocations annuelles de quotas d'émission des Etats membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil; Considérant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE; Considérant que la méthodologie de calcul des émissions du transport routier est un processus d'amélioration continue et que les Régions sont dès lors susceptibles de recalculer les émissions du transport routier pour les années 2015 à 2020 inclus; Considérant que la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, fixe deux objectifs à la Belgique, d'une part pour la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en 2020, à savoir au minimum 13 %, et d'autre part pour la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les transports en 2020, à savoir au minimum 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports; Considérant que la directive 2009/28/CE énonce en son considérant 36 que pour créer les moyens de réduire le coût de la réalisation des objectifs fixés dans la présente directive, il convient de favoriser la consommation, dans les Etats membres, d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans d'autres Etats membres et de permettre aux Etats membres de comptabiliser, dans leurs propres objectifs nationaux, l'énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans d'autres Etats membres. Pour ce faire, des mesures de flexibilité sont nécessaires, mais elles restent sous le contrôle des Etats membres pour ne pas limiter leur capacité à atteindre leurs objectifs nationaux. Ces mesures de flexibilité prennent la forme de transferts statistiques, de projets communs entre Etats membres ou de régimes d'aide communs; Considérant que l'Etat fédéral et les Régions doivent assurer conjointement une contribution équitable de la Belgique au financement climatique international des pays en développement à l'horizon 2020, et que les décisions 1/CP.16 (paragraphe 97 et 98), 3/CP.19 (paragraphe 3, 4, 7, 8 et 9), 5/CP.20 (paragraphe 7 et 9) et 1/CP.21 (paragraphe 114), adoptées par la Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques définissent le financement climatique international et déterminent les obligations des pays développés en la matière; Considérant que la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, prévoit que chaque Etat membre fixe un objectif indicatif national d'efficacité énergétique afin de permettre à l'Union européenne d'atteindre son objectif de réduction de consommation d'énergie de 20 % d'ici à 2020; Considérant le règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission européenne du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et n° 1193/2011 de la Commission; Considérant la décision du Comité de concertation du 23 décembre 2015 entérinant l'accord politique du 4 décembre 2015 relatif au partage des efforts de la Belgique en ce qui concerne le paquet énergie-climat européen, les revenus de la mise aux enchères des quotas d'émissions et le financement climatique international; L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à atteindre les objectifs assignés à la Belgique en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs non couverts par la directive 2003/87/CE et en matière de sources d'énergie renouvelable; L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre et de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable; La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président, du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture; La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre wallon du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports; La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie; Ont convenu ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par: 1° Directive 2003/87/CE: la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;2° Décision n° 406/2009/CE: la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020;3° Directive 2009/28/CE: la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;4° Règlement registre: le règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission;5° Décision d'exécution 2013/634/UE: la décision d'exécution de la Commission du 31 octobre 2013 relative aux adaptations des allocations annuelles de quotas d'émission des Etats membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil;6° Règlement n° 525/2013: le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE;7° Accord de coopération registre: l' accord de coopération du 20 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010448 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement n° 1031/2010 de la Commission;8° Parties contractantes: l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale;9° Commission nationale Climat: la commission instituée conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto;10° CONCERE: le groupe de travail permanent `Groupe de concertation Etat-Régions pour l'énergie, en abrégé CONCERE, conformément à l'article 1er de l'accord de coopération du 18 décembre 1991 entre l'Etat, la Région wallonne, la Région flamande et la Région Bruxelles-Capitale relatif à la coordination des activités liées à l'énergie;11° Comité de concertation: le comité, visé à l'article 31, de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;12° Emissions de gaz à effet de serre: les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés (PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6) appartenant aux catégories énumérées à l'annexe 1 du présent accord de coopération, exprimées en tonnes équivalent-dioxyde de carbone, déterminées conformément au règlement n° 525/2013 à l'exclusion des émissions de gaz à effet de serre couvertes par la directive 2003/87/CE;13° Période de mise en conformité: la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus;14° Quota annuel d'émissions de la Belgique: la quantité maximale d'émissions de gaz à effet de serre autorisée pour une année de la période de mise en conformité pour la Belgique conformément à l'article 3, § 2, et à l'article 10 de la décision n° 406/2009/CE;15° Quota annuel d'émissions d'une Région: la quantité maximale d'émissions de gaz à effet de serre autorisée pour une année de la période de mise en conformité pour une Région conformément au présent accord de coopération;16° Unité du quota annuel d'émissions, en abrégé UQAE: une subdivision du quota annuel d'émissions d'un Etat membre, égale à une tonne équivalent-dioxyde de carbone déterminé conformément à l'article 3, § 2, et à l'article 10 de la décision n° 406/2009/CE;17° Solde régional: le nombre total d'UQAE sur le compte Conformité DRE relevant d'une Région pour une année de la période de mise en conformité diminué de ses émissions de gaz à effet de serre annuelles;18° Unités de réduction certifiée d'émissions, en abrégé URCE: des unités délivrées conformément à l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;19° Unités de réduction des émissions, en abrégé URE: des unités délivrées conformément à l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto; 20° Unités de réduction certifiée des émissions temporaires, en abrégé URCET: des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du Mécanisme de Développement Propre (MDP) et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, expirent à la fin de la période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto suivant celle durant laquelle elles ont été délivrées; 21° Unités de réduction certifiée des émissions durables, en abrégé URCED: des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, expirent à la fin de la période de comptabilisation des réductions d'émissions de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elles ont été délivrées; 22° Crédits internationaux: URCE, URE et crédits résultant de projets ou d'autres activités de réduction des émissions qui peuvent être utilisés conformément à l'article 11bis, § 5, de la directive 2003/87/CE;23° Unités de conformité: UQAE, crédits internationaux, URCET et URCED;24° Droit d'utilisation de crédits: le droit d'utiliser les crédits, visés à l'article 5, de la décision n° 406/2009/CE afin de se conformer aux obligations conformément à l'article 3 de ladite décision;25° Droit d'utilisation de crédits non utilisés: le droit d'utilisation de crédits, diminué du total des crédits internationaux, URCET ou URCED détenus sur le compte Conformité DRE au moment de la détermination du solde indicatif de l'état de conformité;26° Administrateur central: la personne désignée par la Commission européenne conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE;27° Administrateur du registre: le Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement en tant qu'administrateur national belge conformément au règlement registre;28° Compte Conformité DRE: le compte ouvert pour chaque année de la période de mise en conformité, sur lequel l'administrateur central transfère une quantité d'UQAE correspondant au quota annuel d'émissions de la Belgique à partir du compte Quantité totale UQAE UE; 29° Emissions du transport routier: les émissions de gaz à effet de serre, telles que reprises dans l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre sous la catégorie CRF 1.A.3.b ; 30° Carburant vendu: la quantité de carburant mise sur le marché, calculée sur base de la balance pétrolière, produite par l'Etat fédéral, exprimée en masse;31° Carburant consommé: la consommation de carburant calculée par une Région selon un modèle d'émissions, visé à l'annexe 3, section 1, sur base du nombre de kilomètres parcourus par type de véhicule, exprimée en masse;32° Surplus carburant: la différence par carburant, entre le carburant vendu et la somme du carburant consommé par les Régions, exprimée en masse;33° Potentiel de réchauffement planétaire ou PRP d'un gaz: la contribution totale au réchauffement planétaire résultant de l'émission d'une unité de ce gaz par rapport à l'émission d'une unité du gaz de référence, à savoir le CO2, auquel est attribuée la valeur 1;34° Energie produite à partir de sources renouvelables: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;35° Biomasse: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;36° Consommation finale brute d'énergie: les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l'industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l'agriculture, à la sylviculture et à la pêche, y compris l'électricité et la chaleur consommées par la branche énergie pour la production d'électricité et de chaleur et les pertes sur les réseaux pour la production et le transport d'électricité et de chaleur;37° Biocarburant: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse. Art. 2.Le présent accord de coopération prévoit: 1° la fixation de la contribution de chaque partie contractante en vue d'atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre imposé à la Belgique pour la période de mise en conformité conformément à la décision n° 406/2009/CE, y compris l'utilisation des marges de manoeuvre prévues aux articles 3 et 5 de ladite décision;2° la fixation de la contribution de chaque partie contractante en vue d'atteindre les objectifs imposés à la Belgique en matière d'énergie produite à partir de sources renouvelables conformément à la directive 2009/28/CE;3° le partage, entre les parties contractantes, des revenus issus de la mise aux enchères des quotas d'émissions pour la période 2013 à 2020 inclus, dans le cadre de la directive 2003/87/CE;4° la fixation de la contribution obligatoire de chaque partie contractante au financement climatique international pour la période 2016 à 2020 inclus. CHAPITRE 2. - Réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à la décision n° 406/2009/CE Section 1re. - Objectifs de réduction des Régions Sous-section 1re. - Détermination des quotas annuels d'émissions des Régions Art. 3.Pour chaque année de la période de mise en conformité, le quota annuel d'émissions de la Belgique est partagé entre les Régions, comme suit: 1° Une trajectoire linéaire est fixée pour chaque Région, pour la période de mise en conformité, avec comme point de départ en 2013, la moyenne de ses émissions régionales de gaz à effet de serre des années 2008, 2009 et 2010; Cette trajectoire linéaire a comme point final en 2020, les émissions régionales de gaz à effet de serre en 2005, fixées en tenant compte du champ d'application de la directive 2003/87/CE pour la période 2008 à 2012 inclus, et réduites à concurrence de l'objectif imposé à la Région, visé au point 2° ; Dans ce cadre, il est fait usage des données d'émissions régionales de l'inventaire national d'émissions de gaz à effet de serre, telles que validées dans le cadre de l'examen des inventaires conformément à l'article 19, § 6, du règlement n° 525/2013, à l'exception des émissions du transport routier. Pour les années 2013 à 2016 inclus, il s'agit de l'inventaire national d'émissions de gaz à effet de serre soumis en 2012, et pour les années 2017 à 2020 inclus, il s'agit de l'inventaire national des gaz à effet de serre soumis en 2016; En ce qui concerne les émissions du transport routier, il est fait usage des données d'émissions nationales de l'inventaire national d'émissions des gaz à effet de serre, telles que validées dans le cadre de l'examen des inventaires conformément à l'article 19, § 6, du règlement n° 525/2013. Pour les années 2013 à 2016 inclus, il s'agit de l'inventaire national d'émissions des gaz à effet de serre soumis en 2012, et pour les années 2017 à 2020 inclus, il s'agit de l'inventaire national des gaz à effet de serre soumis en 2016. Les émissions régionales du transport routier sont déterminées, pour les années 2005, 2008, 2009 et 2010 conformément à la méthodologie mentionnée à l'annexe 3, section 3; Les émissions du transport routier nationales et régionales visées ci-dessus sont mentionnées dans l'annexe 3, section 2; 2° Compte tenu des engagements de l'Etat fédéral, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont fixés pour chaque Région, comme suit: 1° pour la Région flamande: -15,7 %;2° pour la Région wallonne: -14,7 %;3° pour la Région de Bruxelles-Capitale: -8,8 %;3° Lorsque le champ d'application de la directive 2003/87/CE entre la période 2008 à 2012 inclus et la période 2013 à 2020 inclus a été modifié pour une Région, les quotas annuels d'émissions de la Région concernée sont adaptés conformément à l'article 10 de la décision n° 406/2009/CE et à la décision d'exécution 2013/634/UE. Art. 4.Les quotas annuels d'émissions des Régions fixés conformément à l'article 3, sont mentionnés à l'annexe 2, section 1re. Sous-section 2. - Adaptations des quotas annuels d'émissions des Régions Art. 5.Lorsque les quotas annuels d'émissions de la Belgique sont adaptés à la suite de l'application des articles 24 et 24bis de la directive 2003/87/CE, les quotas annuels d'émissions de la Région concernée sont également adaptés conformément à l'article 10 de la décision n° 406/2009/CE. Art. 6.§ 1er. Les Régions rapportent chaque année (année X) les émissions du transport routier relatives à l'année X-2 dans leur inventaire régional d'émission de gaz à effet de serre conformément à la méthodologie, visée à l'annexe 3, section 1ère. Lorsqu'une Région adapte sa méthodologie pour la détermination des émissions du transport routier conformément à l'annexe 3, section 3, dans l'inventaire régional d'émission de gaz à effet de serre, qui est transmis conformément à l'article 15 à la Commission nationale Climat, la Région: 1° communique un relevé des adaptations aux autres Régions au plus tard le 15 novembre de l'année X-1;2° veille à ce que ses émissions du transport routier soient disponibles pour une année de référence, visée à l'annexe 3, section 3, sur base de la méthodologie ancienne et la nouvelle méthodologie. § 2. Lorsque les émissions de gaz à effet de serre d'une Région varient de plus de 1 % à la suite de cette adaptation, les quotas annuels d'émissions de toutes les Régions, mentionnés à l'annexe 2, sont adaptés à compter de l'année X-2 jusqu'à l'année 2020 inclus. Lorsque la variation des émissions de gaz à effet de serre de chaque Région ne dépasse pas 1 % à la suite de cette adaptation, les quotas annuels d'émissions des Régions ne sont pas adaptés. La variation, visée aux alinéa 1er et 2, est calculée conformément à l'annexe 3, section 4. § 3. L'adaptation des quotas annuels d'émissions des Régions, visée au paragraphe 2, est effectuée conformément à l'article 3 après adaptation des émissions du transport routier pour les années 2005, 2008, 2009 et 2010 conformément à l'annexe 3, section 3. Les soldes indicatifs de l'état de conformité régionaux ne sont pas revus pour les années antérieures à l'année X-2. Art. 7.En cas d'adaptation des quotas annuels d'émissions d'une Région en exécution des articles 5 ou 6, la Commission nationale Climat approuve l'adaptation des quotas annuels d'émissions de la Région concernée, mentionnées dans l'annexe 2. Cette approbation a lieu au plus tard lors de l'approbation de l'inventaire régional d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 17. Art. 8.En cas d'application de l'article 7, l'annexe 2 est modifiée par un accord de coopération qui n'est pas soumis à l'assentiment législatif. Chaque partie contractante transmet l'accord de coopération modificatif à son parlement. Section 2. - Politiques et mesures de l'Etat fédéral Art. 9.Pour la période de mise en conformité, l'Etat fédéral s'engage à: 1° poursuivre les politiques et mesures internes existantes, mentionnées à l'annexe 5, permettant une réduction totale des émissions estimée à 15.250 ktonnes éq. CO2; L'Etat fédéral peut remplacer une politique ou mesure par une politique ou mesure interne équivalente, lorsque celle-ci engendre une réduction d'émissions au moins égale à la réduction d'émissions de la politique ou mesure initiale. La réduction d'émissions engendrée par la politique ou mesure équivalente est calculée conformément à une méthodologie approuvée au préalable par la Commission nationale Climat; 2° adopter et mettre en oeuvre de nouvelles politiques et mesures internes qui engendrent une réduction supplémentaire des émissions d'au moins 7.000 ktonnes éq. CO2 pour la période 2016 à 2020 incluse conformément au caractère linéaire de l'effort régional visant à réduire les émissions; L'Etat fédéral identifie les politiques et les mesures supplémentaires et la réduction d'émissions réalisée est calculée conformément à une méthodologie approuvée au préalable par la Commission Nationale Climat, au plus tard le 31 décembre 2016; L'Etat fédéral mettra tout en oeuvre pour atteindre le résultat visé; 3° L'Etat fédéral met en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour réduire au maximum le surplus carburant, notamment celles mentionnées dans l'annexe 4. Section 3. - Marges de manoeuvre Art. 10.§ 1er. Les Régions peuvent faire usage de toutes les marges de manoeuvre, visées à la décision n° 406/2009/CE, pour atteindre leur objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en tenant compte des conditions et des restrictions visées dans ladite décision et le présent accord de coopération. § 2. Après accord de la Commission nationale climat, l'Etat fédéral peut également pour l'atteinte de l'objectif attribué à la Belgique, faire appel à des unités de conformité. Art. 11.§ 1er. Lorsque l'utilisation d'une marge de manoeuvre est limitée au niveau quantitatif, la limite imposée à la Belgique, exprimée en pourcentage, conformément à l'article 3, § 3 et § 4, et à l'article 5, §
§
, et 31, § 2, le premier Comité de concertation, prévu après le 30 septembre 2017 décide de la nécessité de prendre des mesures correctrices . §
, et 31, § 2, seront atteints et présente les résultats de l'évaluation à la Commission nationale Climat. § 2. Lorsqu'il ressort de l'évaluation des rapportages fusionnés, visée au paragraphe 1er, qu'une différence subsiste entre la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables et les objectifs, visés aux articles 30, § 1er, §
, et 31, § 2, le premier Comité de concertation prévu après le 30 novembre 2019 décide de la nécessité d'adopter des mesures correctives possibles. Section 4. - Mécanismes de coopération et de solidarité Art. 37.§ 1er. Chaque partie contractante peut atteindre une partie de ses objectifs, visés aux article 30, §
, et 31, § 2, par le recours aux mécanismes de coopération conformément aux articles 6 à 12 de la directive 2009/28/CE. §
, en conformité avec l'article 6 de la directive 2009/28/CE, achèteront les surplus d'autres Etats membres de l'Union européenne pour satisfaire aux obligations, visées à l'article 30, §
Lorsqu'il ressort de l'analyse visée à l'article 36, § 1er, que la Belgique dans son ensemble n'atteint pas la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables, visée à l'article 30, § 1er, et qu'une ou plusieurs parties contractantes ont un déficit et les autres parties contractantes ont un surplus, alors ces surplus sont transférés à titre onéreux au pro rata des demandes des parties contractantes qui ont un déficit. Le prix de vente est fixé conformément au paragraphe
, ce sera soumis au premier Comité de concertation qui suivra directement la finalisation des chiffres des inventaires et des évaluations de l'objectif en matière d'énergie renouvelable. Section
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.