(3)et 2000/25/CE ;8° mise à la consommation : la quantité d'énergie destinée au transport mise à la consommation conformément aux articles 6, 35, 36 et 37 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 13/04/2011 numac 2011000222 source service public federal interieur Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise et la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et, pour l'hydrogène, la quantité d'énergie destinée au transport fournie au consommateur final ;9° fournisseur de carburants destinés au transport : toute personne physique ou morale qui pour son compte, pour le compte d'autrui ou pour ses besoins propres, met à la consommation des carburants destinés au transport ;10° fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers : toute personne physique ou morale qui met à la consommation de l'électricité ;le fournisseur produit ou achète l'électricité mise à la consommation ; 11° plantes riches en amidon : les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname) ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);12° norme de base concernant les carburants destinés au transport : la norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010, à savoir 94,1 gCO2eq/MJ;13° émissions de gaz à effet de serre en amont : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe 1, a été produit ;14° équivalent CO2 : la quantité de gaz à effet de serre, exprimée comme le produit du poids des gaz à effet de serre exprimé en tonnes métriques et leur potentiel de réchauffement planétaire ;15° potentiel de réchauffement planétaire : le potentiel de réchauffement planétaire d'un gaz à effet de serre exprimé de manière relative par rapport au potentiel de réchauffement planétaire du dioxyde de carbone, calculé en fonction du potentiel de réchauffement sur 100 ans d'un kilogramme du gaz à effet de serre par rapport à celui d'un kilogramme de dioxyde de carbone, tel que déterminé aux annexes I, II et IV du règlement (UE) n° 517/2014 ou, en cas de mélanges, calculé conformément à l'annexe IV du même règlement ;16° émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie : toutes les émissions nettes de CO2, CH4 et N2O imputables aux carburants (y compris tous les mélanges ajoutés) ou à l'énergie fournie.Ceci englobe tous les stades pertinents d'extraction ou de culture, en ce compris la modification d'affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit l'endroit où ces émissions se produisent ; 17° émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie : la masse totale d'équivalents CO2 des émissions de gaz à effet de serre liées au carburant ou à l'énergie fourni, divisée par le contenu énergétique total du carburant ou de l'énergie fourni (pour le carburant, exprimé en tant que sa valeur de combustion inférieure) ;18° RCEA : réduction certifiée des émissions de gaz à effet de serre en amont, comme définie dans l'annexe 1, Partie 1, 3,
- d);19° REO : réductions d'émissions obtenues, en gramme CO2eq, comme définie dans l'annexe 1, Partie 1, 3,
- g);20° RET : réductions d'émissions transférées, en gramme CO2eq, comme définie dans l'annexe 1, Partie 1, 3,
- h);21° compte fédéral : le compte de partie, dont le numéro de compte est BE-100-23-0-70, dans le Registre belge des gaz à effet de serre, tel que déterminé dans l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs, pour des crédits d'émission de gaz à effet de serre en amont (RCEA) ou, pour d'autres crédits, un compte alternatif à spécifier par le Ministre.22° l'autorité compétente : la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;23° le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. Réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 3.§ 1er. Le fournisseur de carburants destinés au transport est responsable de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie provenant des carburants destinés au transport qu'il met à la consommation. Le fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers peut contribuer à l'obligation de réduction citée au paragraphe 2 s'il est en mesure de démontrer qu'il est capable de mesurer et de surveiller correctement l'électricité mise à la consommation à destination de ces véhicules. Dans ce cas, le fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers est également soumis à l'obligation de rapportage. Le fournisseur de carburants destinés au transport et, le cas échéant, le fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers communique chaque année à l'autorité compétente un rapport sur l'intensité de l'émission de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport qu'il met à la consommation, en fournissant au minimum les informations suivantes : 1° Pour chaque type d'énergie destinée au transport, le volume en MJ, les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie, en gramme CO2eq/MJ et les émissions de gaz à effet de serre en gramme CO2eq ;2° le nombre de RCEA qui sont prise en compte dans le calcul de l'intensité de gaz à effet de serre des carburants destinés au tranport qu'il fournit en gramme CO2eq ;3° la quantité de REO et de RET, en gramme CO2eq, qui est prise en compte dans le calcul de l'intensité de gaz à effet de serre des carburants destinés au tranport qu'il fournit, avec la déclaration de transfert et de réception ;4° l'intensité de gaz à effet de serre d'un fournisseur, en gramme CO2eq/MJ ;5° les chaînes de production des biocarburants ;6° les volumes de biocarburants qui sont produites à partir de matières premières reprises sous annexe 3 ;et 7° les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie, y compris les valeurs moyennes provisoires des émissions estimées provenant de biocarburants résultant de modifications indirectes dans l'affectation des terres en gramme CO2eq/MJ. Le fournisseur de carburants destinés au transport, et le cas échéant le fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers, utilise la méthode de calcul décrite en annexe 1 pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport qu'il a mise à la consommation. Le fournisseur de carburants destinés au transport calcule l'intensité des émission de gaz à effet de serre des carburants destinés au transport qu'il fournit en tenant compte, et donc dans le respect des obligations visées à l'article 7 de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, et dans tous les cas dans le respect des obligations visées à l'article 4, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation. Le fournisseur de carburants destinés au transport, et le cas échéant le fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers, rapporte annuellement les données avant le 30 avril pour lesquelles il utilise les définitions et la méthode de calcul de l'annexe 1 suivant les modalités qui seront déterminées par le Ministre. Le premier rapport contiendra l'information demandée concernant l'année 2018 et sera remis en 2019. § 2. Pour le 31 décembre 2020, le fournisseur de carburants destinés au transport diminue les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie imputées à l'énergie fournie destinée au transport de 6 % par rapport à la norme de base pour les carburants destinés au transport. § 3. Le fournisseur d'énergie destinée au transport peut choisir de transférer ou d'obtenir d'un ou de plusieurs autres fournisseurs les réductions d'émissions qui ont été réalisées au travers d'énergie destinée au transport qui a été mise à la consommation en Belgique. En pareil cas, tous les fournisseurs concernés par le transfert ou l'obtention de réduction d'émissions ajoutent une déclaration de confirmation de transfert des réductions d'émission au rapport annuel visé au paragraphe 1, deuxième alinéa. Le modèle de déclaration de transfert et d'obtention et les modalités de transfert et d'obtention sont définis par le Ministre. § 4. Au plus tard le 1er juin de l'année suivant celle à laquelle se rapportent les données déclarées conformément au paragraphe 1er, chaque fournisseur visé au paragraphe 1er transfère le nombre de RCEA correspondant au nombre de RCEA qu'il mentionne dans le rapport annuel visé au paragraphe 1er sur un compte fédéral et en apporte la preuve à l'autorité compétente en fournissant les informations fixées à l'annexe 1, partie 2, point 1. Tout transfert de RCEA mentionné au premier alinéa peut uniquement être utilisé par un seul fournisseur en compensation des équivalents CO2 relatifs à une année ayant fait l'objet d'une déclaration. Contrôle Art. 4.Après vérification des données reçues, le cas échéant, l'autorité compétente annule endéans le mois après réception les RCEA transférés sur les comptes fédéraux. Exécution Art. 5.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 29 juin 2018. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement et de l'Energie, M. C. MARGHEM Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 juin 2018 relatif à la réduction des émissions annuelles de gaz à effet de serre de l'énergie destinéeau transport. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement et de l'Energie, M. C. MARGHEM