29 JUIN
- - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions de paiement d'une subvention d'investissement aux organismes assureurs pour l'adaptation de leurs logiciels afin de pouvoir échanger des données avec les caisses d'assurance soins et l'Autorité flamande LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les articles 11 à 14 ; Vu le décret du 6 juillet 2018 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2018 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ; Considérant qu'il s'agit d'un arrêté non réglementé ; Vu l'accord budgétaire du 25 juin 2018, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence : l' « Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » (Agence pour la protection sociale flamande) ;2° organisme assureur : l'organisme assureur, visé à l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ; 3° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée ou l'a.s.b.l. « Vlaamse Zorgkas », visée à l'article 19 et à l'article 21 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ; 4° eMOHM : l'application développée au niveau central pour les demandes d'aides à la mobilité, le traitement des demandes d'aides à la mobilité et la facturation des frais de fourniture ou de location d'aides à la mobilité ;5° eWZCfin : l'application développée au niveau central, dans laquelle les structures destinées aux personnes âgées transmettent, pour chaque habitant, par voie numérique à la caisse d'assurance soins d'affiliation, l'admission, les indications, le fait de quitter la structure destinée aux personnes âgées, ou la modification d'un élément d'une admission transmise antérieurement.Le mois suivant l'acceptation de l'admission, les prestations sont envoyées par voie électronique ; 6° Décret de reprise : le décret relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de rééducation fonctionnelle, des hôpitaux de rééducation fonctionnelle et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;7° Phase d'intervalle - Partie Comptabilité : Celle-ci comprend la disponibilité d'un compte financier distinct pour l'Agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) et les rapports T20 relatifs au compte financier distinct pour l'Agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;8° Phase d'intervalle - Partie Rapports : Celle-ci comprend la fourniture des Documents N relatifs à la matière pertinente, selon la structure convenue, la fourniture des Documents T3 & T4 relatifs à la matière pertinente, et la fourniture du rapport « Uniek # patiënten ». CHAPITRE
- - Description de la subvention d'investissement Art. 2.L'agence accorde aux organismes assureurs une subvention d'investissement de 3.500.000 euros. Cette subvention d'investissement, visée à l'alinéa 1er, est répartie comme suit : 1° Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes : 1.025.752 2° Union Nationale des Mutualités Neutres : 157.850 3° Union Nationale des Mutualités Socialistes : 741.199 4° Union Nationale des Mutualités Libérales : 199.825 5° Union Nationale des Mutualités Libres : 612.769 6° Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 379.491 7° Caisse des Soins de Santé de HR Rail : 383.114 Art. 3.A l'aide de cette subvention d'investissement, les organismes assureurs financent les frais liés à leurs applications logicielles, découlant de la sixième réforme de l'Etat. Les modifications aux applications logicielles sont nécessaires pour pouvoir échanger les données requises entre les organismes assureurs, les caisses d'assurance soins, l'agence et l'agence « Soins et Santé » et pour effectuer des contrôles de cumul. Art. 4.Les organismes assureurs reçoivent 20 % de la subvention d'investissement chaque fois qu'une étape majeure dans le développement ou l'adaptation des logiciels est réalisée à temps et conformément aux spécifications. La dernière tranche de 20 % est payée après que l'organisme assureur a également justifié l'affectation de la subvention d'investissement, sur la base du modèle en annexe
- Art. 5.Pour le paiement de la subvention d'investissement, les étapes majeures et dates de réalisation suivantes sont distinguées : Etape majeure A réaliser Date de réalisation 1 - Plan de projet volet Protection sociale flamande 31/07/2018 - Plan de projet volet Décret de reprise 31/07/2018 Volet Protection sociale flamande - Analyse et Projet d'Architecture validés pour eMOHM et eWZCfin 31/07/2018 - Analyse et Projet fonctionnels validés pour eMOHM et eWZCfin 31/07/2018 - Analyse et Projet techniques validés pour eMOHM et eWZCfin 31/07/2018 - Plan validé pour Tests de système formels pour eMOHM et eWZCfin 31/07/2018 - Plan validé pour Tests d'acceptation formels pour eMOHM et eWZCfin 31/07/2018 - eMOHM Fourniture des informations relatives à la migration de données pour des objectifs de test 31/07/2018 2 Volet Protection sociale flamande - Rapport d'exécution Tests de système formels - pour eMOHM et eWZCfin 31/08/2018 Volet Décret de reprise - Rapport d'exécution Tests de système partie comptabilité 30/09/2018 3 Volet Protection sociale flamande - Rapport d'exécution Tests d'acceptation formels - pour eMOHM et eWZCfin 15/11/2018 Volet Décret de reprise - Rapport d'exécution Tests de système - partie rapports 15/11/2018 - Rapport d'exécution Tests d'acceptation - partie comptabilité 15/11/2018 4 Volet Protection sociale flamande - eMOHM informations relatives à la migration de données, fourniture pour production 30/11/2018 - eMOHM informations relatives à la migration de données, location pour production 30/11/2018 - Mise en production technique eMOHM et eWZCfin 30/11/2018 Volet Décret de reprise - Mise en production technique - partie comptabilité 30/11/2018 5 Volet Protection sociale flamande - Mise en production définitive eWZCfin et eMOHM 01/01/2019 Volet Décret de reprise - Mise en production définitive - partie comptabilité 01/01/2019 - Rapport d'exécution Tests d'acceptation - partie rapports 01/02/2019 - Mise en production technique - partie rapports 01/03/2019 - Mise en production définitive - partie rapports 28/03/2019 Justification de l'affectation de la subvention d'investissement 31/06/2019 Les critères auxquels l'organisme assureur doit répondre afin de réaliser une étape majeure, sont repris en annexe 1 au présent arrêté. Art. 6.Sur la base des critères visés en annexe 1 au présent arrêté, l'agence décide si l'étape majeure et la date de réalisation sont réalisées à temps et conformément aux spécifications. L'agence peut demander toutes les informations utiles à cet effet auprès des organismes assureurs. Si un organisme assureur ne réalise pas une étape majeure prévue, l'agence peut payer partiellement ou ne pas payer une tranche de la subvention d'investissement. Art. 7.A partir de la date de réalisation telle que visée à l'article 5, une dérogation motivée n'est autorisée que dans des situations de force majeure et moyennant l'accord de l'agence. CHAPITRE
- - Dispositions finales Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
- Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 29 juin
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Pour la consultation du tableau, voir image
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