développement de sa carrière, et dont les activités et celles de la maison mère, de la succursale ou de l'agence permanente sont intégralement dédiées à une ou plusieurs activités musicales telles que la production, l'enregistrement, la distribution, la promotion, l'édition phonographique ou musicale ;» ; 9° il est inséré un 39° bis rédigé comme suit : « 39° bis Radiofréquence : la fréquence du signal radioélectrique hertzien avec toutes ses caractéristiques techniques dont notamment les coordonnées géographiques du site d'antenne en latitude et en longitude, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées ;» ; 10° il est inséré un 39° ter rédigé comme suit : « 39° ter Radiofréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de service d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur;» ; 11° le 40° est complété comme suit : « pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique communautaire, pluriprovinciale ou provinciale pour une diffusion en mode numérique » ;12° le 41° est remplacé par ce qui suit : « 41° Radio indépendante : le service sonore privé qui dispose dans son autorisation initiale d'une seule radiofréquence pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service locale pour une diffusion en mode numérique ;» ; 13° le 42° est remplacé par ce qui suit : « 42° Radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente » : la radio indépendante qui : - diffuse un volume minimum d'heures, de programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel et de participation citoyenne, dont une partie en production propre et des oeuvres de création radiophonique.Ce volume est déterminé par le Gouvernement; - a recourt principalement au bénévolat ; - associe des bénévoles dans ses organes de gestion ; - ne recourt pas à la publicité ou dispose de revenus publicitaires limités dont le montant maximal est déterminé par le Gouvernement ; » ; 14°
43° le mot « fréquences » est remplacé par le mot « radiofréquences » ;15° le 61° est remplacé par ce qui suit : « 61° Zone de service : la zone géographique dans laquelle le champ utile de l'émetteur ou du groupe d'émetteurs monofréquence est égal ou supérieur au champ utilisable, défini pour des conditions de réception précises et pour un pourcentage prévu d'emplacements de réception couverts.Il s'agit donc de la zone géographique effectivement couverte par un émetteur ou un groupe d'émetteurs ; » ; 16° il est rédigé un 62° rédigé comme suit : « 62° Zone de service théorique : la zone géographique que le Gouvernement détermine comme objectif de couverture d'un service de média audiovisuel diffusé par voie hertzienne terrestre.». Art. 2.L'article 6, § 2, du même décret est complété par ce qui suit : « 4°
respect du secret des affaires, les conventions de contrôle conclues par la société avec un ou des actionnaires, les pactes d'actionnaires, les procès-verbaux des Assemblées générales ou tout autre document que le Collège d'autorisation et de contrôle juge pertinent. ». Art. 3.A l'article 7 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
r, 1°, les mots « dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives » sont abrogés ;2°
, 1er alinéa, les mots « visées à l'article 52 » sont abrogés ;3°
, 2ème alinéa, première phrase, les mots « sur plateforme de distribution fermée » sont insérés entre le mot « sonores » et les mots « visés à l'article 59 » ;4°
, 2ème alinéa, la deuxième phrase est abrogée ;5°
, 2ème alinéa, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit : « Toutefois, les radios indépendantes et les éditeurs de services sonores sur plateforme de distribution fermée visés à l'article 59 doivent être constitués en personne morale.». Art. 6.Dans l'article 37, 2ème alinéa, du même décret, les mots « visées à l'article 52 » sont abrogés. Art. 7.
, Chapitre IV, du même décret, dans l'intitulé de la Section première, le mot « analogique » est abrogé. Art. 8.A l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
1er alinéa, les mots « d'éditeurs » et « analogique » sont abrogés ;2°
2ème alinéa, le mot « attribuées » est remplacé par les mots « assignées ou pour lesquelles il a reçu un droit d'usage » ;3° dans la dernière phrase, les mots « selon la procédure visée aux articles 103 à 109 » sont remplacés par « et les droits d'usage sont délivrés selon les procédures visées aux articles 103 à 113 ». Art. 9.A l'article 53 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, la phrase est complétée comme suit : « pour le mode analogique et à l'article 111 pour le mode numérique »;2° la première phrase du § 2 est remplacée par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions énoncées aux articles 105 et 111, le cahier des charges des éditeurs de services sonores prévoit, outre les obligations visées à l'article 36, les obligations applicables à un service sonore suivantes : » ;3°
, les mots « 1° en ce qui concerne le contenu du service sonore : » sont abrogés ;4°
, 1°, le b) est complété comme suit : « ou en application de l'article 56bis » ;5°
, 1°, d), les mots « au moins 4,5 % d'oeuvres musicales émanant de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs indépendants dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « au moins 6%, dont 4,5 % entre 6h et 22h, d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale » ;6°
, le 2° est abrogé ;7° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le cahier des charges précise les obligations, notamment celles visées au § 2, pour lesquelles un engagement du demandeur est nécessaire. ». Art. 10.A l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, 1er alinéa, les mots « à l'article 105 » sont remplacés par les mots « à l'article 105 ou 111 » ;2°
r, 2ème alinéa, la première phrase est complétée, in fine, comme suit : « en mode analogique ou l'usage en mode numérique » ;3° Le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'appel d'offre comprend plusieurs réseaux de radiofréquences ayant une même zone de service théorique, le demandeur qui se porte candidat à un réseau de ce type doit, dans sa demande, classer par ordre de préférence au moins deux de ces réseaux.Il motive ce classement. ». 4°
, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° le cas échéant, de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci.» ; 5° le § 2 est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le cas échéant, pour le mode numérique, les modalités de commercialisation du service sonore, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel.» 6° le § 3 est complété par des 7°, 8°, 9° rédigés comme suit : « 7° le cas échéant, de la demande de disposer du statut de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, en explicitant clairement en quoi sa programmation et son organisation répondent aux critères de l'article 1er, 42° ;8° le cas échéant, pour le mode numérique, les modalités de commercialisation du service sonore, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel ; 9 ° le cas échéant, de la demande conjointe de mutualiser la production propre et d'échanger des programmes entre plusieurs radios indépendantes, en explicitant clairement la pertinence de développer des synergies entre ces radios. ». 7) le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le demandeur expose en outre de manière précise la manière dont il s'engage à répondre aux obligations reprises au cahier des charges de l'appel d'offre en application de l'article 53, § 3. ». Art. 11.L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 55.§ 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations en assignant, pour le mode analogique, la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences et en délivrant, pour le mode numérique, le droit d'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences
s quatre mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il veille à cet effet à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information. Il apprécie les demandes au regard des éléments suivants : 1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 53, § 2;2° la pertinence des plans financiers visés à l'article 54, §§ 2 et 3 ;3° originalité et la singularité de chaque demande ;4° l'importance de la production décentralisée en Communauté française ;5° l'expérience acquise
domaine de la radiophonie par les demandeurs ;6° les éventuelles modalités de commercialisation du service sonore. §
cadre d'un nouvel appel d'offre global. Un appel d'offre est considéré comme global lorsque celui-ci comporte au moins 75 % des radiofréquences déjà attribuées
mode concerné. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'aucune nouvelle autorisation n'a été délivrée en vertu d'un appel d'offre global au terme des 9 ans d'autorisation, l'autorisation accordée est prolongée jusqu'à la veille du jour où de nouvelles autorisations sont accordées
cadre d'un appel d'offre global. La prolongation des autorisations ne peut pas excéder 3 années à dater de l'expiration de celles-ci. ». Art. 12.A l'article 56 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
2ème alinéa, les mots « d'un droit d'usage de radiofréquences ou » sont insérés entre le mot « disposent » et les mots « de radiofréquences » ;2° le 6ème alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'il est saisi d'une demande de fusion de radios, le Collège d'autorisation et de contrôle lance,
mois, une consultation publique sur la demande de fusion.Toute radio indépendante ou en réseau autorisée ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer,
mois, au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier de ne pas autoriser la fusion. ». Art. 13.Un article 56 bis est inséré
même décret, rédigé comme suit : « Art. 56bis.Par dérogation à l'article 53, § 2, b), le Collège d'autorisation et de contrôle peut, en veillant à garantir une diversité du paysage radiophonique, autoriser des radios indépendantes à mutualiser leur production propre et à échanger des programmes produits en propre, ceux-ci pouvant être comptabilisés au même titre par chacune des radios. ». Art. 14.L'article 57 du même décret est abrogé. Art. 15.A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, 4°, il est ajouté in fine les mots « ou pour laquelle un droit d'usage est délivré avec, le cas échéant, sa capacité en kbps » ;2°
r, les 8°, 9° et 10° sont abrogés ;3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Au titre d'autorisation est annexée une fiche descriptive du service sonore. Sur la base du dossier de candidature, celle-ci mentionne : 1° la manière dont l'éditeur entend répondre à son obligation de veiller à la promotion culturelle conformément à l'article 53, § 2, a), en identifiant les types de programmes concernés, leur durée et leur fréquence de diffusion ;2° les engagements en pourcentage pris conformément à l'article 53, § 2, b) à d) ; 3 ° le cas échéant, un ou plusieurs autres engagement(s) ou spécificité(s) du service figurant
dossier de candidature, évalué positivement par le Collège d'autorisation et de contrôle et éventuellement considéré comme un avantage par rapport aux autres candidats au moment de l'évaluation de sa demande et de sa sélection. Lorsque le titulaire de l'autorisation souhaite modifier un ou plusieurs éléments de cette fiche, il en fait la demande auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser des modifications à la condition que la révision d'engagements ne remette pas fondamentalement en cause les motifs originaux de l'autorisation et ne crée pas a posteriori une rupture d'égalité de traitement entre les candidats mis en concurrence au moment de la procédure d'attribution des autorisations. Pour toute demande, le Collège d'autorisation et de contrôle examine la demande et statue au regard des critères cumulatifs suivants :
, le mot « technique » est remplacé par le mot « descriptive » ;5° le § 3bis est complété par les mots « autres que ceux mentionnés dans la fiche descriptive » ;6°
, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un rapport d'activités de l'année écoulée.Ce rapport comprend notamment les éléments, dont les listes de diffusion d'oeuvres musicales, permettant de vérifier le respect des obligations décrétales et du cahier des charges de l'appel d'offre ainsi que des engagements inscrits dans la fiche descriptive du service sonore. Par dérogation, les radios indépendantes sont tenues de remettre le rapport d'activités de l'année écoulée au cours des trois premières années et ensuite tous les deux ans. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut faire des vérifications ponctuelles lors des périodes non couvertes par la remise du rapport ; ». Art. 16.
, Chapitre IV, dans l'intitulé de la Section II du même décret, le mot « analogique » est abrogé. Art. 17.A l'article 59 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, le dernier alinéa est abrogé ;2°
, le 5° est complété par les mots suivants : « , ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus.En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées » ; 3°
Art. 18.A l'article 61 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
1°, les mots « de service » sont remplacés par les mots « de diffusion » ;2°
4°, les mots « au moins 4,5 % d'oeuvres musicales émanant de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs indépendants dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « au moins 6 %, dont 4,5 % entre 6h et 22h, d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale » ;3° le 5° est abrogé. Art. 19.A l'article 63 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les §§ 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.En dérogation aux articles 35 à 37 et 52 à 58 et après avis du Conseil supérieur de l'éducation aux médias, les établissements d'enseignement fondamental, les établissements d'enseignement secondaire ainsi que les hautes écoles qui disposent d'une section axée sur la communication ou la formation pédagogique, organisés ou subventionnés par la Communauté française, peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio d'école diffusée par voie hertzienne terrestre. L'établissement introduit auprès du Secrétaire général de la Communauté française une demande comprenant la description du projet éducatif ainsi que le lieu d'émission souhaité. L'autorisation est attribuée pour une période de quatre années scolaires au plus. L'autorisation est renouvelable au profit du même titulaire. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 6 mois avant l'expiration de l'autorisation. En dérogation aux articles 103 et 110, le Gouvernement assigne une radiofréquence à l'établissement autorisé à organiser une radio d'école. L'assignation de la radiofréquence à une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française est subordonnée à son utilisation partagée avec au moins un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire. La radiofréquence assignée possède les caractéristiques suivantes : 1° la puissance apparente rayonnée est de maximum 30 watts ;2° la hauteur de l'antenne ne peut dépasser 15 mètres, sauf dérogation accordée par le Gouvernement et pour autant que la puissance apparente rayonnée soit réduite de manière à garantir une zone de service analogue ;3° la durée des émissions ne peut excéder 8 heures par jour. Un établissement ne peut être autorisé à organiser une radio d'école que dans la mesure où l'émission n'entraîne aucune perturbation pour d'autres services sonores. En dérogation à l'article 110, le Gouvernement peut également octroyer un droit d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences destiné aux radios indépendantes. Les radios d'écoles visées au présent paragraphe sont exemptées du payement de la redevance annuelle visée à l'article 100, § 2. § 2. En dérogation aux articles 35 à 37 et 59 à 62, les établissements d'enseignement fondamental, les établissements d'enseignement secondaire ainsi que les hautes écoles qui disposent d'une section axée sur la communication ou la formation pédagogique, organisés ou subventionnés par la Communauté française, doivent effectuer une déclaration préalable introduite auprès du Gouvernement s'ils entendent éditer une radio d'école diffusée par d'autres moyens qu'une radiofréquence visée au § 1er. La déclaration comporte les coordonnées de l'établissement d'enseignement et la description du projet éducatif. » ; 2°
, les mots « publicité, au parrainage et au téléachat » sont remplacés par les mots « communication commerciale, à l'exception de l'autopromotion ». Art. 20.A l'article 67, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
2°, les mots « ou de son renouvellement, » sont supprimés ;2° le 2° est complété par une phrase rédigée comme suit : « Ce plan financier n'est pas exigé en cas de demande de renouvellement d'autorisation ;» ; 3° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° assurer dans sa programmation un nombre minimal d'heures de production propre, en moyenne hebdomadaire calculée par année civile et hors rediffusion, tel que fixé dans la convention visée à l'article 65 ;» ; 4° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du 6°, une coproduction assurée par une télévision locale, à l'exception des programmes de radio filmée, est assimilée à de la production propre proportionnellement au budget réellement engagé par celle-ci.». Art. 21.Dans l'article 70 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les télévisions locales veillent à développer entre elles et avec la RTBF des synergies. Les synergies réalisables avec la RTBF peuvent être déterminées dans une convention conclue entre l'ensemble des télévisions locales et la RTBF et le Gouvernement ou entre une ou plusieurs télévisions locales et la RTBF. Dans son rapport d'activités annuel, la télévision locale présente, pour ce qui la concerne, un bilan de l'application de toute convention visée à l'alinéa 2. ». A l'article 71, le § 5 est modifié comme suit : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le calcul de la proportionnelle, il est tenu compte, pour les listes qui ne se présentent pas sous le signe d'un groupe politique reconnu au Parlement de la Communauté française, des déclarations individuelles d'apparentement ou de regroupement à une autre liste démocratique pour autant que celles-ci soient transmises à la télévision locale concernée avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales.» 2° à l'alinéa 3, les mots « au plus tard le jour de la première réunion du conseil communal qui fait suite aux élections » sont supprimés. Art. 22.Dans l'article 71, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « dernier alinéa ». Art. 23.L'article 79 du même décret est abrogé. Art. 24.A l'article 82, § 1er, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine, après avis du Collège d'avis, sous quelle définition ou format numérique les services télévisuels doivent être positionnés en priorité dans la numérotation de l'offre. ». Art. 25.A l'article 83, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° de l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1° les services de la RTBF désignés par le Gouvernement dont deux au moins doivent être alignés par défaut sur les deux premières positions de l'offre de base des distributeurs de services et un troisième service de la RTBF désigné par le Gouvernement doit être positionné par défaut parmi les neuf premières positions de l'offre de base des distributeurs de services;» ; 2° le 2° de l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « 2° le service de télévision locale dans sa zone de couverture qui doit être positionné par défaut parmi les quinze premières positions de l'offre de base des distributeurs de services ;». 3° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Sauf dérogation accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle motivée par des obligations contractuelles existantes, les distributeurs de services disposent d'un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur des 1° et 2° de l'alinéa 1er pour mettre en oeuvre les obligations de positionnement des services visés.». Art. 26.Dans l'article 85 du même décret, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les opérateurs de réseaux visés à l'article 118, §§ 4 à 7, sont considérés comme des distributeurs de services, à l'exception des services dont la distribution est prise en charge par l'éditeur de ces services ou par une société tierce qu'il a désignée. ». Art. 27.Dans l'article 86 du même décret, les mots « sauf si les éditeurs de services regroupés sur un même réseau numérique en décident autrement et désignent conjointement une société distincte de l'opérateur de réseau » sont remplacés par les mots « à l'exception des services dont la distribution est prise en charge par l'éditeur de ces services ou par une société tierce qu'il a désignée ». Art. 28.A l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est abrogé ;2° entre le troisième et le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le Collège d'autorisation et de contrôle consulte l'Autorité belge de la concurrence ou ses services.Il fixe le délai
quel l'Autorité peut émettre son avis ; ce délai devant être raisonnable. ». Art. 29.A l'article 96bis, alinéa 1er, première phrase, du même décret, entre les mots « obligations visées au présent chapitre, » et les mots « le Collège d'autorisation et de contrôle prend », sont insérés les mots : « ou entre ces entreprises et d'autres entreprises bénéficiant de ces obligations, ». Art. 30.Dans l'article 99, alinéa 1er, du même décret, la phrase « Chaque liste comprend pour chaque radiofréquence les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées » est abrogée. Art. 31.L'article 100 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 100.§ 1er. Selon les cas, le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'usage et assigne les radiofréquences selon la liste arrêtée par le Gouvernement. L'assignation de la radiofréquence fait l'objet d'une autorisation délivrée pour une durée de neuf ans et emporte l'usage de toutes les caractéristiques techniques y afférentes. L'autorisation est incessible. Par dérogation à l'alinéa précédent,
cas d'assignation de radiofréquences pour la diffusion de services sonores privés, l'échéance de cette autorisation correspond à l'échéance des autorisations du ou des services sonores que l'opérateur de réseau diffusent. Toute autorisation est automatiquement frappée de caducité si la radiofréquence n'a pas été utilisée pendant une durée de six mois consécutifs. Par dérogation au premier alinéa, le Collège d'autorisation et de contrôle peut assigner des radiofréquences à titre provisoire à des personnes physiques ou morales, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement. Seules les radiofréquences examinées et proposées par les services du Gouvernement peuvent être assignées. Les radiofréquences ne peuvent être assignées qu'à des fins de couverture, par un service spécifique, d'un événement à caractère culturel, sportif, scientifique ou d'intérêt général. L'acte d'assignation comporte les caractéristiques techniques d'utilisation de la radiofréquence, l'objet pour lequel la radiofréquence est assignée à titre provisoire ainsi que la durée maximale d'utilisation de la radiofréquence qui ne peut en aucun cas dépasser neuf mois. §
système d'alimentation de l'antenne ;6° le code PI (Program Identification) utilisé. La fiche technique est transmise au Collège d'autorisation et de contrôle pour vérification du respect des caractéristiques de l'autorisation. Au besoin, le Collège d'autorisation et de contrôle impose des modifications aux éléments mentionnés dans la fiche technique. Lorsque l'opérateur de réseau souhaite modifier un ou des éléments de la fiche technique, il en informe préalablement le Collège d'autorisation et de contrôle pour vérification. Le CSA transmet une copie de la fiche technique au Ministre ayant les médias dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. ». Art. 32.L'article 101 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 101.Tout changement, en ce compris un échange de radiofréquences, ou toute modification de radiofréquence doit être autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle. Lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens et après vérification de la compatibilité technique de cette demande par les services du Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle lance une consultation publique sur la demande. Tout opérateur de réseau autorisé ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer,
mois, au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier le refus de la demande. En cas de décision positive du Collège d'autorisation et de contrôle, le titre d'autorisation est adapté. ». Art. 33.A l'article 102 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots « Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une puissance apparente rayonnée inférieure ou une hauteur d'antenne inférieure aux limites indiquées lors de l'assignation de la radiofréquence, chaque fois qu'il convient : » sont remplacés par les mots « A la demande du Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle peut changer ou modifier une radiofréquence assignée chaque fois qu'il convient: » ;2°
Art. 34.L'article 104 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 104.Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la diffusion de services sonores en mode analogique conformément à l'article 99, le Gouvernement arrête : 1° la liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes ;2° le nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences assignables qui les composent.». Art. 35.L'article 105 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 105.Le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge. L'appel d'offre comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes et aux radios en réseau conformément à la répartition établie par l'arrêté visé à l'article 104 ;2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des radios en réseau tel qu'établis en vertu de l'article 53 ;3° le montant de la redevance visée à l'article 100, § 2.A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due pour la durée des autorisations qui seront octroyées
cadre de l'appel d'offre ; 4° le délai et les modalités
squels les candidatures doivent être introduites ;5° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément à l'article 55. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle ou dispenser les demandeurs du dépôt de certains documents visés à l'article 54, §§ 2 à 4 lorsqu'ils ont déjà répondu à d'autres appel d'offre pour le même service sonore. ». Art. 36.A l'article 106 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1°
2ème alinéa, le mot « compléter » est remplacé par le mot « améliorer » ;2° les 3ème et 4ème alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Lorsqu'il identifie de nouvelles disponibilités de radiofréquences, le Gouvernement peut modifier l'arrêté visé à l'article 104 afin de compléter la zone de service théorique d'une radio en réseau par de nouvelles radiofréquences.». Art. 37.Les articles 107 à 109 du même décret sont abrogés. Art. 38.
même décret, il est inséré un article 110bis rédigé comme suit : « Art. 110bis.Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la diffusion de services sonores en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement arrête : 1° la liste des radiofréquences utilisables par les radios indépendantes avec la répartition des capacités en kbps ;2° le nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences utilisables qui les composent avec la répartition des capacités en kbps.». Art. 39.L'article 111 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 111.Le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge. L'appel d'offre comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences utilisables par les radios indépendantes et par les radios en réseau conformément à la répartition établie par l'arrêté visé à l'article 110bis ;2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des radios en réseau, tel qu'établis en vertu de l'article 53 ;3° le montant de la redevance visée à l'article 100, § 2.A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due par l'opérateur de réseau pour la durée des autorisations qui seront octroyées
cadre de l'appel d'offre ; 4° le délai et les modalités
squels les candidatures doivent être introduites ;5° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément à l'article
cadre de l'appel d'offre ; 4° le délai et les modalités
squels les candidatures doivent être introduites. § 4. Les candidatures à l'appel d'offre visé au paragraphe précédent sont introduites par envoi postal et recommandé avec accusé de réception auprès du président du CSA
délai fixé par l'appel d'offre. Elles comportent les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que, le cas échéant, la composition de son capital et de ses organes dirigeants ;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social ;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel ;4° un plan financier établi sur une période de minimum 3 ans ;5° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. § 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures
mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques ;2° l'expérience des candidats
domaine de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels. § 6.
cas où la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences est déjà mis en partie à la disposition de la RTBF, cette dernière peut être désignée par le Gouvernement comme l'opérateur de réseau de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences en question. §
, Chapitre III, Section première du même décret, il est inséré avant l'article 114 une sous-section IIIbis intitulée : « Sous-section IIIbis - Les services sonores privés en mode analogique et en mode numérique. ». Art. 43.
, chapitre III, Section première, Sous-section IIIbis nouvellement créée du même décret, il est inséré un article 113bis rédigé comme suit : « Art. 113bis.Le Gouvernement peut coupler, dans une procédure commune, l'assignation de radiofréquences pour une diffusion de services sonores en mode analogique et la délivrance d'un droit d'usage de radiofréquences pour une diffusion de services sonores en mode numérique. Dans ce cas, le Gouvernement publie un appel d'offre qui rassemble les éléments visés aux articles 105 et 111 afin de permettre l'attribution à un même service sonore de radiofréquences pour une diffusion en mode analogique et pour une diffusion en mode numérique. ». Art. 44.
même décret, il est inséré un article 115bis rédigé comme suit : « Art. 115bis.Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la diffusion de services télévisuels en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement arrête, pour chaque catégorie visée à l'article 115, le nombre de services télévisuels, leurs zones de service théoriques et la ou les radiofréquences utilisables qui les composent avec la répartition des capacités en kbps. ». Art. 45.L'article 116 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 116.Le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge. L'appel d'offre comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences utilisables par les services télévisuels conformément à la répartition établie par l'arrêté visé à l'article 115bis ;2° le montant de la redevance visée à l'article 100, § 2.A défaut d''être fixée, aucune redevance n'est due par l'opérateur de réseau pour la durée des autorisations qui seront octroyées
cadre de l'appel d'offre ; 3° le délai et les modalités
squels les candidatures doivent être introduites ;4° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément à l'article 118, § 1er. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle. ». Art. 46.Dans l'article 117 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les candidatures à l'appel d'offre sont introduites par envoi postal et recommandé avec accusé de réception auprès du président du CSA
délai fixé par l'appel d'offre. Le demandeur précise la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences dont il demande l'usage. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences. La demande doit être accompagnée des éléments suivants : 1° s'il s'agit d'un candidat qui n'est pas encore déclaré en application de la section première du chapitre III du titre III, toutes les données visées à l'article 38, § 2, à l'exception des 8° et 9° ;2° s'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré ou le cas échéant, d'une télévision locale déjà autorisée,
cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, les données 1° et 5° visées à l'article 38, § 2 ;3° s'il s'agit d'un éditeur de services disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne
cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, toutes les données visées à l'article 38, § 2, à l'exception des 8° et 9°, ainsi qu'une copie de la ou des autorisations correspondantes ou de tout acte analogue;4° le cas échéant, les modalités de commercialisation du ou des services concernés, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel ;5° les propositions éventuelles du candidat quant au regroupement technique ou commercial de son ou ses services télévisuels avec d'autres services télévisuels édités par des tiers.». Art. 47.A l'article 118 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : «
cas d'appels d'offre proposant une radiofréquence ou un réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique pluriprovinciale ou provinciale, il veille à ce que toute télévision locale ayant introduit une candidature pour la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels dispose d'une capacité sur la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique couvrant la zone de couverture de la télévision locale, afin qu'elle puisse exercer sa mission de service public conformément à l'article 65. Le titre d'autorisation mentionne : 1° la dénomination du service télévisuel ;2° l'identité du titulaire ;3° l'adresse du siège social du titulaire ;4° la ou les radiofréquences pour laquelle un droit d'usage est délivré avec sa capacité en kbps;5° la date de prise de cours de l'autorisation.» ; 2°
, les mots « ou d'un réseau de radiofréquences » sont insérés entre les mots « d'usage d'une radiofréquence » et les mots « sont délivrées » ;3° les §§ 3 à 7 sont remplacés par ce qui suit : « § 3.Les autorisations d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences sont incessibles. La durée d'une autorisation est de maximum neuf ans. Pour les télévisions locales et les éditeurs visés au § 2, elle est limitée à la durée de l'autorisation d'éditer le service télévisuel en question sans préjudice du renouvellement éventuel de cette autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Le Gouvernement peut modifier l'arrêté visé à l'article 115 bis afin de compléter la zone de service théorique d'un service télévisuel par de nouvelles radiofréquences. En cas de faillite de l'éditeur de services, l'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences revient à la Communauté française dès que le jugement déclaratif de faillite est coulé en force de chose jugée. Si l'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquence venait à être libéré du fait d'un terme d'une autorisation, d'un arrêt d'activité ou d'une faillite, le Gouvernement lance un nouvel appel d'offre pour la capacité libérée
s formes et selon les conditions prévues aux articles 116 à 118, § 1er. Dans ce cas, l'autorisation d'usage octroyée arrive à échéance à la date d'échéance de l'autorisation qui avait été antérieurement attribuée pour cette capacité. §
cadre de l'appel d'offre ; 4° le délai et les modalités
squels les candidatures doivent être introduites ;5° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément au §
délai fixé par l'appel d'offre. Elles comportent les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants ;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social ;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel ;4° un plan financier établi sur une période de minimum 3 ans ;5° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. § 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures
mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques ;2° l'expérience des candidats
domaine de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels. § 8.
cas où la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences est déjà mis en partie à la disposition de la RTBF, cette dernière peut être désignée par le Gouvernement comme l'opérateur de réseau de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences en question. §
s six semaines. §
délai qu'il fixe, un rapport sur la manière dont ils ont mis en oeuvre et fait respecter la recommandation. L'évaluation est ensuite effectuée par le Collège d'avis sur la base d'un rapport réalisé par le bureau. §
r, il est inséré un 2° bis rédigé comme suit : « 2° bis de reconnaître les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ;» ; 2° il est inséré un § 8 rédigé comme suit : « § 8.Le Collège d'autorisation et de contrôle publie annuellement un rapport d'activités. Ce rapport comprend notamment : 1° un compte rendu des travaux du Collège ;2° un rapport sur la politique menée sur le plan des sanctions. Le rapport d'activités est communiqué au Parlement de la Communauté française et au Gouvernement. ». Art. 52.A l'article 138 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Outre les 4 membres du bureau visés à l'article 142, § 1er, le Collège d'avis est composé au maximum de 18 membres effectifs désignés par le Gouvernement.Pour chaque membre effectif, il est nommé un suppléant. Le mandat des membres effectifs et suppléants est d'une durée de quatre ans, renouvelable. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 142, § 1er, les membres effectifs et suppléants sont désignés
respect de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. » ; 2°
r, alinéa 3, première phrase, les mots « par son suppléant » sont remplacés par les mots « par un nouveau membre effectif que le Gouvernement désigne
s deux mois qui suivent l'arrêt de l'exercice du mandat par l'ancien membre effectif ».3°
r, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Dans l'attente de cette désignation, le membre suppléant siège à la place du membre effectif.» ; 4°
r, dernier alinéa, 2°, les mots « l'assemblée plénière » sont remplacés par les mots « le Collège d'avis » ;5° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les membres effectifs et leur suppléant sont des représentants de sociétés et organisations du secteur des médias audiovisuels. Dans sa configuration maximale, cette représentation se répartit, tant pour les membres effectifs que pour les membres suppléants, de la manière suivante : 1° deux représentants de la RTBF ;2° deux représentants d'une Fédération de télévisions locales reconnue conformément à l'article 70, § 2 ou à défaut, deux représentants de télévisions locales;3° quatre représentants d'éditeurs de services télévisuels privés ;4° deux représentants de radios en réseau communautaires ou urbaines ou deux représentants d'une organisation représentant ce type de radios;5° un représentant d'une radio en réseau pluriprovinciale ou provinciale ou d'une organisation représentant ce type de radios ;6° un représentant d'une radio indépendante ou d'une organisation représentant ce type de radios ;7° un représentant d'une radio associative ou d'une organisation représentant ce type de radios ;8° trois représentants de distributeurs de services ;9° deux représentants d'opérateurs de réseau. Chacune des catégories visées à l'alinéa 1er compte au moins un membre effectif et un membre suppléant. Le membre effectif et son suppléant sont issus de la même société ou organisation. Les catégories pouvant disposer de plus d'un représentant ne doivent pas obligatoirement comprendre le nombre maximum de représentants prévu à l'alinéa 1er. Chaque société ou organisation représentée a droit à un seul membre effectif et à un seul membre suppléant, en ce compris la société ou organisation qui exerce des activités qui couvrent plusieurs des catégories visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants en retenant les représentants des sociétés et organisations les plus importantes ou les plus représentatives de leur catégorie. Préalablement à cette désignation, le Gouvernement consulte les sociétés et organisations visées à l'alinéa 1er.
s trente jours qui suivent la réception de la lettre de consultation, chaque société ou organisation consultée remet au Gouvernement le nom des deux personnes qu'elle propose pour la représenter en tant que membre effectif et en tant que membre suppléant. ». 6° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative : 1° trois représentants d'organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants ;2° trois représentants d'organisations professionnelles représentatives des auteurs, scénaristes, réalisateurs et artistes-interprètes audiovisuels, en ce compris les sociétés d'auteurs et de droits voisins spécialisées
s droits audiovisuels ;3° un délégué du Gouvernement ;4° le Secrétaire général du ministère de la Communauté française ou son délégué ;5° le président du Conseil supérieur de l'éducation aux médias ou son délégué ;6° deux représentants du CDJ ;7° un représentant des éditeurs de presse écrite ou d'une organisation représentant ce secteur. Les incompatibilités visées au § 4 leur sont applicables, à l'exception du 2° pour le délégué du Gouvernement. Les représentants visés aux 1° et 2° de l'alinéa 1er sont désignés par le Gouvernement
respect des trois derniers alinéas du § 2. ». Art. 53.A l'article 139 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, dernier alinéa, 2°, les mots « l'assemblée plénière » sont remplacés par les mots « le Collège d'autorisation et de contrôle » ;2°
Art. 54.A l'article 141, § 1er du même décret, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Sauf lorsque la protection du secret des affaires a été requise, il transmet toute information ou rapport nécessaire à l'exercice des missions des services du Gouvernement qui sont tenus au même secret que celui visé à l'article 150. ». Art. 55.A l'article 145 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est abrogé ;2°
, alinéa 1er, les mots « établit de même » sont remplacés par le mot « arrête » ;3°
, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « décisions, recommandations et » sont insérés entre le mot « des » et le mot « avis » ;4°
, alinéa 2, les mots « l'assemblée plénière » sont remplacés par les mots « le collège ». Art. 56.L'article 146 du même décret est abrogé. Art. 57.Dans l'article 147, § 2 du même décret, les alinéas 1 et 3 sont abrogés. Art. 58.A l'article 148 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots « des collèges » sont remplacés par les mots « du Collège d'autorisation et de contrôle » ;2° l'alinéa 5 est inséré à la fin de l'alinéa 4 ;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les délibérations du Collège d'avis sont prises au consensus des membres présents.Les avis rendus peuvent toutefois comprendre des opinions divergentes. ». Art. 59.L'article 151, § 1er, du même décret, est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° Les subventions octroyées
cadre de missions spécifiques non couvertes par le contrat de financement. ». Art. 60.
s articles 3 ( § 4, alinéa 1er), 10, 33, 67 ( § 1er, 13° ), 88bis ( § 1er inséré par le décret du 7 février 2013) et 159 ( § 1er) du même décret, les mots « à l'article 135, § 1er, 5° » sont remplacés par les mots « à l'article 135, § 1er, 2° ». Art. 61.A l'article 164 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots « et les éditeurs de services dont les services sonores sont distribués sur un réseau hertzien terrestre numérique autorisés en vertu du présent décret » sont abrogés ;2°
r, alinéa 4, les mots « à l'éditeurs » sont remplacés par « à l'éditeur » ;3°
, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 1er août » ;4°
, alinéa 2, les mots « dans laquelle » sont remplacés par les mots «
squels ». Art. 62.A l'article 165, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012 : la première phrase du § 1er commençant par les mots « le point 23 » et finissant par les mots « tableau suivant : » est remplacé par la phrase suivante : « Le point 23 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 tel que modifié, contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, est modifié comme suit: » 1° la colonne intitulée « Nature des recettes affectées » est remplacée par ce qui suit : « Nature des recettes affectées « Participation de la RTBF telle qu'établie en vertu du contrat de gestion ; Participation des radios en réseau. » 2° La colonne intitulée « Objet des dépenses autorisées » est remplacée par ce qui suit : « Objet des dépenses autorisées : Soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente; Soutien aux structures d'accueil pour la création radiophonique agréées et ayant pour objet la diffusion, la promotion et la valorisation de la création radiophonique de la Communauté française; Soutien à des projets d'oeuvres de création radiophonique; Soutien à la transition numérique des services sonores. » Art. 63.
titre IX du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, il est inséré avant l'article 166 un Chapitre premier bis intitulé : « Chapitre premier bis - Soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. ». Art. 64.A l'article 166 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « peut attribuer une subvention forfaitaire » sont remplacés par les mots « peut affecter une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique à l'octroi de subventions forfaitaires ;» ; 2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le total annuel des subventions ne pourra pas dépasser 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique. Si le total annuel des subventions est inférieur à 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique, le montant de la subvention octroyé à chaque radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente est adapté annuellement sur la base de l'indice 01.01.2009 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. ». Art. 65.
, l'intitulé du Chapitre II du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II - Soutien aux structures d'accueil pour la création radiophonique ». Art. 66.A l'article 167 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, le mot « émissions » est remplacé par le mot « oeuvres » ;2°
r, alinéa 1er, les mots « et subventionner » sont supprimés ;3°
r, il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction de la demande d'agrément.» ; 4° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.Le Gouvernement peut subventionner,
respect du règlement de la Commission 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, publié le 26 juin 2014 au JOCE et modifié par le règlement UE 2017/084 publié le 20 juin 2017 au JOCE, les structures d'accueil agréées en affectant une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique. Il peut le faire soit annuellement, sur la base d'un programme prévisionnel annuel d'activités et un budget déposés par chaque structure d'accueil, soit pluri-annuellement, après avis de la Commission consultative de la création radiophonique,
cadre d'un contrat-programme d'une durée de cinq ans. Le montant total de ces subventions ne peut excéder un tiers des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique. 50 % au moins de l'aide octroyée à une structure d'accueil doivent obligatoirement être consacrés à l'encadrement de la production et à la promotion des oeuvres de création radiophonique. Le Gouvernement peut octroyer des aides complémentaires visant l'emploi d'un noyau d'agents et la mise à disposition d'infrastructures ou de matériel. Les modalités d'introduction des demandes de subventions annuelles et de liquidation des subventions sont arrêtées par le Gouvernement. § 3. A l'issue de chaque exercice, au plus tard le 30 juin, la structure d'accueil communique à l'Administration un rapport d'activités selon un modèle fixé par le Gouvernement comprenant au minimum les éléments suivants : 1° un rapport moral ;2° un descriptif des activités démontrant le respect des missions et objectifs dévolus à la structure d'accueil ;3° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur.». Art. 67.
, Chapitre II, l'intitulé de la Section II du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Section II - Conditions d'octroi du contrat-programme ». Art. 68.L'article 167bis du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 167bis.Pour pouvoir bénéficier d'un contrat-programme, la structure d'accueil doit remplir les critères de recevabilité suivants : 1° être agréée en vertu de l'article 167 du présent décret;2° justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière
secteur de la création radiophonique.». Art. 69.
, Chapitre II, l'intitulé de la Section III du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Section III- Procédure d'octroi du contrat-programme ». Art. 70.A l'article 167ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1°
4°, les mots « de la convention ou » sont abrogés ;2°
5°, les mots « deux dernières années au minimum pour le contrat-programme et les trois dernières années pour la convention » sont remplacés par les mots « trois dernières années ». Art. 71.Dans l'article 167quater du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots « § 1er » sont abrogés ;2°
r, alinéa 1er, le 4° de l'énumération est remplacé par ce qui suit : « 4° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet de la structure d'accueil » ;3° le § 2 est abrogé. Art. 72.
, Chapitre II, l'intitulé de la Section IV du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Section IV - Contenu du contrat-programme ». Art. 73.L'article 167quinquies du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 167quinquies.Le contrat-programme contient au minimum les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance ;2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation ;3° les missions et les objectifs particuliers dévolus à la structure d'accueil en fonction de ses activités spécifiques ;4° les engagements d'équilibre financier de la structure d'accueil ;5° les modalités de suspension, de modification, de résiliation et de renouvellement du contrat-programme.». Art. 74.
titre IX, chapitre II, du même décret inséré par le décret du 1er février 2012, la section V intitulée « Evaluation du respect des obligations contenues dans la convention ou le contrat-programme » comportant l'article 167sexies est abrogée. Art. 75.
titre IX, Chapitre II, l'intitulé de la Section VI du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Section VI - Renouvellement du contrat-programme ». Art. 76.L'article 167septies du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012 est remplacé par ce qui suit : « Art. 167septies.Au plus tard avant la fin du deuxième trimestre du dernier exercice couvert par le contrat-programme, la structure d'accueil informe, le cas échéant, le Gouvernement de son souhait de renouvellement du contrat-programme. Dans ce cas, la structure d'accueil transmet à l'Administration une actualisation des documents visés à l'article 167ter, § 1er, à l'exception du point 5°, ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime du contrat-programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement d'un contrat-programme s'effectue suivant les mêmes modalités que l'octroi d'un contrat-programme. ». Art. 77.
, l'intitulé du Chapitre III du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III - Soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique ». Art. 78.L'article 168 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 168.§ 1er. Le Gouvernement peut affecter, sur avis de la Commission consultative de la création radiophonique, une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique à des projets d'oeuvres de création radiophonique. Le total annuel des subventions octroyées à de tels projets ne pourra pas dépasser 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique. Les subventions octroyées à de tels projets ne pourront excéder un montant total cumulé de 200.000 euros au profit du même bénéficiaire sur une période de trois années consécutives. §
, Chapitre III du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, il est inséré un article 168bis rédigé comme suit : « Art. 168bis.Tout projet d'oeuvre de création radiophonique bénéficiant d'une subvention doit faire l'objet d'une justification. A défaut, la subvention doit être remboursée. Le non-respect de cette obligation par le bénéficiaire implique l'irrecevabilité de toute nouvelle demande de subvention pour un projet de création radiophonique. Le Gouvernement arrête les types de justificatifs à présenter, leur délai de dépôt et la liste des dépenses admissibles ainsi que les modalités de liquidation de la subvention. ». Art. 80.
du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, il est inséré un Chapitre IIIbis intitulé : « Chapitre IIIbis - Soutien à la transition numérique des services sonores ». Art. 81.
, chapitre IIIbis nouvellement créé du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, il est inséré un article 168ter rédigé comme suit : « Art. 168ter.Le Gouvernement peut affecter une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique au développement de la diffusion numérique de services sonores en Communauté française. Le total annuel des subventions octroyées dans ce cadre ne pourra pas dépasser 35 % des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique. Les subventions sont octroyées à des projets d'intérêt commun ayant pour objectif de favoriser la diffusion la plus large et la plus nombreuse possible de services sonores en mode numérique. Dans ce cadre, le Fonds peut soutenir : 1° les initiatives destinées à coordonner, organiser et promouvoir la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre ;2° les radios bénéficiant d'un droit d'usage visés à l'article 113, § 1er, et au besoin les opérateurs de réseau visés à l'article 113, § 7, pour financer les coûts d'installation des équipements internes et des infrastructures externes nécessaires à la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre ;3° l'installation de plateformes communes de diffusion par internet permettant un accès à un nombre significatif de services sonores. Le Gouvernement décide de soutenir les projets en tenant compte de leur impact sur le développement de la diffusion numérique. Cet impact s'apprécie essentiellement au regard de l'importance du public visé et du nombre de services sonores bénéficiant des effets du projet. ». Art. 82.A l'article 169 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La Commission rend un avis sur : 1° L'agrément des structures d'accueil pour la création radiophonique visées à l'article 167;2° L'opportunité de conclure un contrat programme avec une structure d'accueil pour la création radiophonique visée à l'article 167 ;3° L'opportunité d'octroyer une subvention à un projet d'oeuvre de création radiophonique et le montant de celle-ci conformément à l'article 168, § 4;4° Toute question relative à la création radiophonique, d'initiative ou à la demande du Gouvernement.» ; 2°
, alinéa 1er, les mots « aux articles 3, 7, 8 al.2 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant
secteur culturel et répartis comme suit, tant pour les membres effectifs que pour le membres suppléants : » sont remplacés par les mots « aux articles 3, 7, 8 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant
secteur culturel et répartis, tant pour les membres effectifs que pour les membres suppléants, selon les catégories suivantes : » ; 3°
, alinéa 1er, les 4°, 5° et 6° de l'énumération sont remplacés par ce qui suit : « 4° un représentant des services sonores privés;5° un représentant des radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;6° un représentant des services sonores de la RTBF;» ; 4°
, l'alinéa 4 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « Les membres sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions durant la même année.Lorsque l'absence d'un membre effectif est annoncée, sans qu'il ait la qualité de démissionnaire, le membre suppléant issu de la même catégorie que le membre effectif absent le remplace aux réunions de la Commission avec voix délibérative. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Le Gouvernement arrête :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.