Arrêté royal relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO
30 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté qui vise à définir les modalités de fonctionnement du registre des bénéficiaire effectif (registre UBO, ci-après le "Registre") visé aux articles 73 à 75 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après la "Loi") transposant la directive 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après la "Directive"), telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/43 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. L'objectif de ce registre est de disposer d'une base de données centralisées reprenant l'ensemble des personnes qui contrôlent ou possèdent une des entités juridiques identifiées dans la Loi. Une telle identification est en effet une mesure nécessaire afin d'assurer une transparence effective des structures de propriété de ces entités juridiques et d'ainsi lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui sont les principaux objectifs visés à l'article 2 de la Loi. La création d'un tel registre et l'identification précise des bénéficiaires effectifs de ces entités juridiques permet également à la Belgique de se conformer aux recommandations 24 et 25 du Groupe d'Action Financière (GAFI). Un tel outil permettra enfin à la Belgique de répondre aux exigences et travaux engagés au sein du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Commentaire des articles Article 2 Cet article définit les concepts clefs auxquels il est fait référence dans cet arrêté royal. La définition de redevable d'information inclut toutes les entités juridiques visée à l'article 75 de la Loi. Les concepts de bénéficiaire effectif direct et indirect visent à identifier les bénéficiaires effectifs qui disposent d'un intérêt effectif ou d'un contrôle sur le redevable d'information qui passe par l'intermédiaire d'autres redevables d'information ou entités juridiques étrangères. Cette distinction doit permettre d'identifier les structures de propriété mises en place par le ou les bénéficiaires effectifs pour disposer d'un contrôle ou d'un intérêt effectif dans le redevable d'information. Le concept d'autorité compétente inclut les autorités de contrôle visées à l'article 85 de la Loi, la CTIF ainsi que l'ensemble des autorités publiques dont une des missions légales est la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou les infractions sous-jacentes associées. L'inclusion de ce concept permet à la Belgique de se conformer aux directives européennes susmentionnées en octroyant un accès au Registre pour ces autorités. Article 3 L'article 3 du projet liste les informations que les redevables d'informations qui sont une société, une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation devront communiquer au registre concernant chacun de leurs bénéficiaires effectifs. L'obligation de transmission de ces informations qui est à charge des redevables d'information et non des bénéficiaires effectifs eux-mêmes est prévue aux articles 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés, 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, insérés par les articles 143 et 154 de la Loi. Cet article détaille les informations à transmettre au Registre et complète la liste minimale des informations à récolter en vertu des articles 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés. Les informations requises en vertu du paragraphe 1er visent à permettre une identification précise des bénéficiaires effectifs des sociétés. La ou les nationalités des bénéficiaires effectifs fait partie des informations requises afin de répondre au prescrit de l'article 30, § 5, al. 2 de la Directive. Les points 7° et 8° visent respectivement le pays de résidence et l'adresse complète de résidence. Cette distinction a été faite afin de permettre un renvoi clair, dans l'article 9, § 1er, aux informations accessibles aux membres du grand public. Les points 11° à 15° du paragraphe 1er ont pour objectif d'identifier la nature et l'étendue de l'intérêt effectif détenu par le bénéficiaire effectif. Les redevables d'information devront ainsi indiquer : i. Si leurs bénéficiaires effectifs possèdent, directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y compris au moyen d'action au porteur ; ii. Si leurs bénéficiaires effectifs exercent le contrôle de cette société par d'autres moyens ; iii. Si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées aux points (
- i)et (
- ii)n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal. Les sociétés devront par ailleurs indiquer si le bénéficiaire effectif répond à une des catégories visées au point 12° de manière isolée ou en coordination avec d'autres bénéficiaires effectifs. Une des situations visées ici est par exemple le cas d'un actionnaire qui détient 10 % de parts dans le capital de la société mais qui, avec d'autres actionnaires avec lesquels un accord a été conclu, forme un groupe d'actionnaires détenant cumulativement plus de 25 % des parts du capital de la société. Dans ces situations, chacune des personnes sera enregistrée comme bénéficiaire effectif « groupé ». Le point 13° vise à permettre une identification des entités juridiques intermédiaires. Cette disposition doit permettre d'identifier les intermédiaires par lesquels le bénéficiaire effectif contrôle le redevable d'information. Dans le cas de bénéficiaires effectifs indirects, le point 14° requiert que les redevables d'informations communiquent les données d'identification des entités juridiques intermédiaires, qu'elles soient belges ou étrangères. L'objectif visé par cette disposition est une qualification plus précise de la nature de l'intérêt effectif détenu par les bénéficiaires effectifs concernés. Le point 15° vise à identifier le pourcentage de part de capital ou de droit de vote dont dispose le bénéficiaire effectif appartenant à la catégorie visée à l'article 4, 27°, a), i, de la Loi à savoir celui qui "possède(nt), directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y compris au moyen d'actions au porteur". Le paragraphe 2 liste les informations à communiquer par les a(i)sbl et fondations et vise, tout comme les sociétés, à identifier les bénéficiaires effectifs (point 1° à 10° ) ainsi que la nature et l'étendue de leur intérêt effectif (point 11° et 12° ). Le point 11° vise ainsi à identifier à quelle catégorie de bénéficiaire effectif listée à l'article 4, 27°, c), de la Loi le bénéficiaire effectif appartient. Il s'agit ici pour le redevable d'information d'indiquer si le bénéficiaire effectif est : (
- i)La personne, respectivement visée à l'article 13, alinéa 1er, à l'article 34, § 1er, et à l'article 49, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ; (
- ii)La personne qui est habilitée à représenter l'association en vertu de l'article 13, alinéa 4, de la même loi ; (iii) La personne chargée de la gestion journalière de l'association (internationale) ou de la fondation, visée respectivement à l'article 13bis, alinéa 1er, à l'article 35, alinéa 1er, et à l'article 49, alinéa 2, de la même loi ; (
- iv)Fondateur d'une fondation, visé à l'article 27, alinéa 1er, de la même loi ; (
- v)La personne physique ou, lorsque cette personne n'a pas encore été désignée, la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'association (internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère ; (
- vi)Une personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l'association (internationale) ou la fondation. Le paragraphe 3 octroie au ministre le pouvoir de fixer les modalités techniques de transmission, d'enregistrement et de conservation des informations visées à l'article 3. Pour se conformer à la remarque formulée par le Conseil d'Etat, le Gouvernement a omis les mots "sur avis de l'Administration de la Trésorerie" de ce paragraphe 4 ainsi qu'aux articles 4, § 5, 8, § 2, alinéa 3, 9, § 2, 11, § 2, 14, alinéa 1er, 16, § 4 et 22, alinéa 2 du projet. Article 4 Le paragraphe premier liste les informations sur les bénéficiaires effectifs des trusts ou entités juridiques similaires à récolter et communiquer au Registre. Il s'agit des mêmes informations que celles visées à l'article 3, adaptée à la définition des bénéficiaires effectifs des trusts. L'alinéa 2 précise l'obligation pour les trustees d'un trust de disposer d'informations adéquates, exactes et actuelles. Le paragraphe 2 liste les situations dans lesquelles les informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être transmises au Registre Le paragraphe 3 prévoit une exemption d'enregistrement dans le Registre lorsqu'un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs enregistrées dans un registre similaire d'un autre Etat membre est communiqué à l'Administration de la Trésorerie et qu'une des conditions prévues audit paragraphe est remplie. Article 5 Cet article prévoit que la mise à jour des informations reprises dans le registre ou la confirmation que ces informations sont à jour intervienne au moins annuellement et ce afin de permettre aux utilisateurs visés aux article 6 et 7 de disposer d'informations le plus à jour possible. Article 6 Cet article permet aux autorités compétentes, aux entités assujetties dans le cadre de la vigilance à l'égard de la clientèle et à tout membre du grand public de prendre connaissance des données relatives aux sociétés reprises dans le Registre aux conditions fixées dans le chapitre 3 de l'arrêté royal. En réponse à la remarque formulée par le Conseil d'Etat sur l'article 6 du projet d'arrêté, le Gouvernement a décidé d'aligner les conditions d'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs des a(i)sbl et fondations aux conditions d'accès aux informations des bénéficiaires effectifs des trusts, fiducies et constructions juridiques similaires (voir article 7). Article 7 Cet article permet aux autorités compétentes, aux entités assujetties, aux personnes et organisations démontrant un intérêt légitime et à toute personne qui introduit une demande écrite à l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances (ci-après "Administration de la Trésorerie") pour les a(i)sbl, fondations, trusts, fiducies et autres constructions juridiques similaires qui contrôlent une des entités visées à l'article 3, de prendre connaissance des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des a(i)sbl, fondations, trusts, fiducies et autres constructions juridiques similaires reprises dans le Registre aux conditions fixées dans le chapitre 3 de l'arrêté royal. Article 8 Cet article règle la procédure par laquelle un accès au registre sera octroyé aux autorités compétentes et aux entités assujetties. Ces entités devront introduire une demande à l'Administration de la Trésorerie et indiqueront dans cette demande la personne qui sera responsable de la gestion des accès au Registre par les membres du personnel ou agent de l'autorité de contrôle concernée. Une fois cette demande acceptée par l'Administration de la Trésorerie, cette personne pourra directement gérer l'identité des personnes qui auront accès au registre au nom et pour leur compte de l'entité en question. L'Administration de la Trésorerie contrôlera la qualité d'entité assujettie du demandeur sur base des listes d'entités assujetties communiquées par chaque autorité de contrôle. Chaque autorité de contrôle devra ainsi communiquer à la Trésorerie au moins la dénomination et le numéro BCE de chaque entité assujettie qui est sous son autorité. L'alinéa 2 de ce paragraphe précise que le caractère adéquat, précis et actuel des informations susmentionnées sera de la responsabilité exclusive des autorités de contrôle. Cette attribution de responsabilité vise notamment à couvrir les situations où un dommage serait causé par une utilisation des informations reprises dans le registre par une personne anciennement listée comme entité assujettie et dont l'information n'aurait pas été mise à jour par l'autorité de contrôle (e.g. en cas de radiation, départ à la retraite, etc.). Article 9 Les membres du grand public n'auront accès qu'aux informations suivantes relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés visées à l'article 3, § 1er pour lesquelles une recherche d'information est introduite : nom, mois et année de naissance, pays de résidence, nationalité(s), nature et étendue de l'intérêt effectif détenu. Pour ce qui est de la nature et de l'étendue des intérêts effectifs détenus, ces personnes et organisations auront accès à la catégorie de bénéficiaire effectif à laquelle il appartient, s'il s'agit d'un bénéficiaire effectif isolé ou groupé, s'il s'agit d'un bénéficiaire effectif direct ou indirect et dans ce deuxième cas à l'identification des entités intermédiaires et à la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif. En ce qui concerne la remarque formulée par la Commission de Protection de la Vie Privée au paragraphe 10 de son avis n° 43/2018 du 23 mai 2018, les éléments suivants justifient qu'un accès au grand public soit prévu et qu'un tel accès est proportionnel à l'objectif poursuivi par la Loi : i. Cet accès public est prévu à l'article 1, 15),
- c)de la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; ii. Cet accès sera limité aux informations mentionnées ci-dessus ; iii. Ces informations ne pourront être accessibles que sur la base du numéro BCE ou du nom de l'entreprise ; iv. Toute consultation par un membre du grand public ne pourra se faire qu'après identification de la personne avec sa carte e-ID ; v. Les logs des consultations seront conservés conformément à l'article 15, § 2 du présent arrêté et aux exigences de la Commission de Protection de la Vie Privée en la matière. Pour ce qui est de la remarque formulée à la dernière phrase du paragraphe 10 de l'avis susmentionné, nous renvoyons à l'article 65 de la Loi qui prévoit un mécanisme permettant aux personnes concernées par le traitement de leurs données à caractère personnel d'obtenir des informations auprès de la Commission de Protection de la Vie Privée selon les modalités prévues audit article. Article 10 Cet article règle la procédure d'accès aux informations relatives aux a(i)sbl, fondations, trusts, fiducies et constructions juridiques similaires pour les personnes et organisations démontrant un intérêt légitime. Pour recevoir cette information, ces personnes devront introduire des demandes d'information spécifiques à l'Administration de la Trésorerie. Elles ne disposeront donc pas d'un accès direct au Registre. Une fois la demande acceptée par l'Administration de la Trésorerie, l'information sur le bénéficiaire effectif ou sur l'entité visés par la demande leur sera communiquée. Le demandeur devra communiquer en même temps que sa demande, les informations permettant d'identifier la a(i)sbl, la fondation, le trust ou l'entité juridique similaire concerné ou le nom, prénom et la date de naissance du bénéficiaire effectif pour lequel la demande est introduite ainsi que tout document détaillant les motifs de sa demande et démontrant qu'elle dispose d'un intérêt légitime à consulter le registre pour les (i)asbl, fondations, trusts, constructions juridiques similaires ou bénéficiaires effectifs pour lesquels la demande est introduite. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que l'Administration générale de la Trésorerie peut demander tout document supplémentaire nécessaire à la détermination de l'intérêt légitime du demandeur. Le paragraphe 3 de cet article précise la notion d'intérêt légitime ainsi que les moyens de preuve pouvant être utilisés par les demandeurs selon qu'il s'agit de personnes physiques ou morales. Le fait que l'intérêt légitime doit être lié à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les activités ou les activités criminelles sous-jacentes connexes transpose les dispositions européennes susmentionnées. Article 11 Cet article détaille la procédure écrite à suivre pour les demande d'information visées à l'article 7, 4°. Article 12 Cet article précise que les entités assujetties doivent mettre en place les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir (
- i)que quiconque introduit une demande d'accès ou accède au Registre est identifié et à le pouvoir de la représenter, (
- ii)que tout accès ou demande d'accès au Registre introduite en son nom et pour son compte est dûment autorisée, légitime et respecte la finalité de la Loi et (iii) que la confidentialité des informations obtenues du Registre est sauvegardée et que ces informations ne sont pas ensuite utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec la finalité de la Loi et du présent arrêté. Article 13 Cet article prévoit que les membres du personnel de l'Administration de la Trésorerie habilités à cette fin peuvent consulter le Registre en vue de l'application des dispositions du présent arrêté et qu'ils pourront utiliser les données y reprises à des fins scientifiques ou statistiques. En pratique, la désignation des membres du personnel sera effectuée par le comité de gestion de l'Administration de la Trésorerie. Cet article sera le cas échéant adapté pour tenir compte de la loi en préparation à laquelle il fait référence au paragraphe 8 de l'avis 43/2018 susmentionné. Article 14 Cet article prévoit qu'avant toute mise à disposition des données reprises dans le registre, les personnes et entités autres que les autorités de contrôle devront s'acquitter du paiement des frais administratifs y liés. Ces frais seront fixés par le ministre. En réponse à la remarque formulée par le Conseil d'Etat, l'article 75 de la Loi a été amendé afin de prévoir que la consultation des informations par les entités assujetties, le grand public, les personnes démontrant un intérêt légitime et les personnes visées à l'article 7, 4°, ne pourra se faire qu'après paiement de frais administratifs. Article 15 Le paragraphe premier de cet article stipule comme le prévoit la législation européenne susmentionnée que la consultation des données du registre doit pouvoir être faite sans en alerter le redevable d'information ou bénéficiaire effectif concerné. Il est par ailleurs renvoyé à l'article 65 de la Loi, relatif au droit d'accès de la personne concernée aux informations sur le traitement des données à caractère personnel la concernant. Le paragraphe 2 prévoit quant à lui que les consultations effectuées seront tracées et conservées pour une durée de 10 ans. Article 16 Cet article vise à transposer l'exception prévue dans la législation européenne susmentionnée lorsque l'accès aux données du registre par les entités assujetties et les personnes et organisations visées aux articles 6, 3° et 7, 3° et 4° exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité. Lorsqu'un tel risque est démontré par le bénéficiaire effectif ou son mandataire, les informations auxquelles les entités assujetties et les autres personnes ou organisations auront accès seront partiellement ou totalement inaccessibles. Cette dérogation ne pourra être applicable aux établissements de crédit ou établissements financiers visés à l'article 5, § 1er, 4° à 22°, de la Loi ni aux notaires (article 5, § 1er, 27° de la Loi). Lors de l'introduction de cette demande de dérogation, le bénéficiaire effectif communique à l'Administration de la Trésorerie le numéro d'entreprise du redevable d'information concerné et tout document établissant le ou les risques susmentionnés ainsi que, le cas échéant, tout document démontrant que la personne qui introduit la demande a qualité de mandataire du bénéficiaire effectif visé par la demande de dérogation. Le ministre des finances est habilité à compléter cette liste des documents ou informations à fournir lors de l'introduction de la demande et à fixer les modalités techniques de transmission, enregistrement, conservation et traitement de ces demandes. Article 17 Cet article définit les modalités du contrôle des données enregistrées dans le registre effectué par l'Administration de la trésorerie. Le paragraphe 1er de cet article octroie le pouvoir à l'Administration de la Trésorerie de contrôler le respect des obligations visées à l'article 3 de l'arrêté. Le paragraphe 2 de cet article vise à rappeler ou à octroyer à l'Administration de la Trésorerie les moyens lui permettant de cibler les contrôles qu'elle sera amenée à réaliser. Le point 1° de ce paragraphe doit permettre à l'Administration de la Trésorerie d'exploiter les bases de données existantes au sein du SPF Finances (par exemple Sitran) afin de les croiser avec les données du registre pour identifier les situations dans lesquelles un risque de mauvais encodage ou de fraude est plus important. Cette identification permettra donc à l'Administration de la Trésorerie d'être plus à même à cibler les contrôles qu'elle effectuera. Le point 2° de ce paragraphe doit permettre à l'Administration de la Trésorerie d'exploiter des bases de données constituées par des sociétés spécialisées dans la constitution de bases de données reprenant les bénéficiaires effectifs des redevables d'information. Ces outils ayant été développés depuis de longue date, il est indispensable pour l'Administration de la Trésorerie de croiser ces informations avec celles du Registre dans un but d'identification des données erronés, contradictoires ou frauduleuses ou afin de mieux cibler les contrôles qu'elle sera amenée à effectuer. Le point 3° vise à permettre à l'Administration de la Trésorerie de travailler avec des tiers afin d'analyser les données du registre et son fonctionnement ainsi que de contrôler le respect de la bonne communication des informations visées aux articles 3 et 4 du présent arrêté. Tout échange d'informations avec ces tiers ne concernera que les données du registre qui auront été encodées. Le point 4° de ce paragraphe vise à permettre à l'Administration de la Trésorerie de conclure des accords de coopération avec les gestionnaires des registres des bénéficiaires effectifs des autres Etats membres de l'union européenne afin d'en analyser le fonctionnement et d'améliorer son fonctionnement ainsi que les procédures de contrôle. Avant toute mise en oeuvre des moyens listés aux points 1° à 4°, l'avis de l'autorité de protection des données sera demandé. Article 18 Cet article reprend par référence à l'article 132, § 6, de la Loi les modalités d'imposition des amendes administratives en cas de constat d'infraction aux obligations prévues par la Loi et le présent arrêté. Article 19 Cet article vise à permettre aux autorités compétentes et aux entités assujetties de notifier à l'Administration de la Trésorerie toute situation où il y aurait une incohérence ou une erreur dans les informations reprises dans le Registre. Une telle possibilité doit permettre d'assurer une meilleure qualité des données reprises dans le Registre. Dans le cas d'une telle notification, l'Administration de la Trésorerie analysera les éléments communiqués et requerra le cas échéant du redevable d'information que l'information soit corrigée ou précisée. Article 20 Les informations reprises dans le Registre représentent pour les personnes physiques enregistrées des données à caractère personnel. L'application au traitement de données opéré dans le Registre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, implique que soient prises plusieurs précautions dont la désignation de l'Administration de la Trésorerie comme responsable du traitement des informations enregistrées dans le registre, sans préjudice de la responsabilité propre des redevables d'information à l'égard des traitements de données à caractère personnel qu'ils effectuent afin de satisfaire aux obligations de déclaration imposée par le présent arrêté. Article 21 Cet article prévoit que les bénéficiaires doivent être informés, sur un support durable, des différentes caractéristiques du Registre et des droits et devoirs qu'il crée tant pour les redevables d'information que pour les bénéficiaires effectifs eux-mêmes. Il est ainsi précisé que ces informations devront reprendre l'obligation dans le chef du redevable d'information de communiquer les informations visées aux articles 3 et 4 du présent arrêté, que ces données seront enregistrées et stockées, le nom et l'adresse du service chargé de la gestion du registre au sein de l'Administration de la Trésorerie, de l'accès au registre par les personnes et entités listées aux articles 6 et 7 du présent arrêté, du droit du bénéficiaire effectif de prendre connaissance des données enregistrées à son nom dans le registre et de demander auprès du redevable d'information que ces informations soient corrigées en cas d'erreur ainsi que du délai de conservation de ces données. Cet article prévoit également que l'Administration de la Trésorerie informera les personnes reprises comme bénéficiaires effectifs dans le Registre de leur inscription, et leurs transmettrons les informations qui y sont reprises à leur nom. En pratique, cette communication sera faite de manière automatisée (via l'application My Minfin pour ceux qui sont enregistrés via leur numéro national ou numéro bis ou via mail dans les autres cas). Article 22 Cet article permet à toute personne enregistrée comme bénéficiaire effectif dans le registre de prendre connaissance des informations enregistrées à son nom en introduisant une demande auprès de l'Administration de la Trésorerie. Article 23 Cet article permet à toute personne reprise comme bénéficiaire effectif dans le registre de demander au redevable d'information concerné de modifier ou supprimer les informations reprises à son nom dans le registre. Cette demande peut se faire directement auprès du redevable d'information étant donné qu'ils sont les véritables propriétaires de ces données. Une demande de modification peut également être introduite auprès de l'Administration de la Trésorerie qui fera le suivi nécessaire auprès du redevable d'information concerné pour que les données soient modifiées ou corrigées. Article 24 Cet article concerne l'utilisation du numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques ou dans la Banque-carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale (appelé couramment le "numéro de registre bis"), par les redevables d'information, dans le seul but de communiquer au registre les informations visées à l'article 3 et 4 et de leur actualisation. Les redevables d'information ont tout d'abord l'autorisation de réutiliser le numéro de registre national qu'ils auraient déjà enregistré dans leurs fichiers sous forme numérique et structurée, par exemple dans le cadre et pour les besoins de la Loi, des "comptes dormants", de la "centrale des crédits aux particuliers" ou encore du "point de contact central", en vue de l'enregistrement de leurs bénéficiaires effectifs dans le registre. Dans de nombreux cas, les redevables d'information ne disposent toutefois pas du numéro de registre national ou de registre bis de leurs bénéficiaires effectifs, par exemple parce qu'ils n'étaient pas autorisés jusqu'à présent à demander cette donnée et/ou à l'enregistrer sous une forme structurée et numérique. Pour cette raison, les redevables d'information ont en outre l'autorisation, s'ils ne disposent pas déjà d'un des deux numéros d'identification précités sous forme numérique et structurée, de demander à leurs bénéficiaires effectifs, la communication d'un de ces deux numéros, de l'enregistrer sous une forme numérique et structurée dans leurs fichiers et de l'utiliser afin d'identifier leurs bénéficiaires effectifs, mais uniquement aux fins de communiquer au registre les informations visées aux articles 3 et 4 et leurs mises à jour ultérieures. L'expérience apprend enfin qu'en pratique, beaucoup de bénéficiaires effectifs ne donnent aucune suite utile à une telle demande de communication d'information, même après plusieurs rappels. Dans ce cas, la seule manière de permettre aux redevables d'information d'utiliser le numéro de registre national pour l'identification des bénéficiaires effectifs négligents, consiste donc à leur donner un accès temporaire aux informations du Registre national des personnes physiques. Un tel accès doit permettre aux redevables d'information d'y rechercher le numéro de registre national d'un bénéficiaire effectif négligent sur la base de son nom, de son prénom, de sa date de naissance. En effet, une recherche qui ne serait pas fondée sur ces paramètres minimaux risque de déboucher sur un résultat erroné vu qu'alors, aucune correspondance "one-to-one" ne peut être garantie. Dans ce cas, la recherche ne contribuerait pas à la réalisation de la finalité poursuivie et devrait dès lors être qualifiée de non pertinente et d'excessive (article 4, § 1er, 3° de la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel). Il importe enfin de privilégier autant que possible un accès indirect des redevables d'information au Registre national des personnes physiques par l'intermédiaire d'une institution comme l'association sans but lucratif IDENTIFIN (numéro d'entreprise 0808.911.704), lorsqu'elle est mandatée à cette fin par un redevable d'information. Un tel accès indirect a été approuvé, voire encouragé par le Comité sectoriel du Registre national (voir les délibérations 22/2009 du 25 mars 2009 et 02/2010 du 26 janvier 2011) et est déjà prévu par diverses législations telles que la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
- Compte tenu du délai d'un mois prévu aux articles 14/1, alinéa 3, du Code des Sociétés, 58/11, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, et article 4, paragraphe 2 de cet arrêté, le délai pour communiquer les données au registre pour la première fois sera le 30 novembre
- J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Avis 63.630/2 du 4 juillet 2018 sur un projet d'arrêté royal "relatifaux modalités de fonctionnement du registre UBO" Le 31 mai 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 6 juillet 2018(*), sur un projet d'arrêté royal "relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO". Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 juillet 2018 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, Marianne Dony, assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur . La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte . L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 juillet 2018 . Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Observations générales
- Ainsi que l'énonce l'article 1er du projet, celui-ci tend à "transpose[r] partiellement la [d]irective 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et la directive XXX [lire : la directive 2018/843] du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et la directive 2009/101/CE [lire : ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE]". Ce sont plus précisément les articles 30 et 31 de la directive n° 2015/849 ayant fait l'objet de modifications par la directive n° 2018/843 qui doivent être transposés. Le dossier comprend un tableau de correspondance entre les dispositions du projet et les articles de la directive n° 2015/849 modifiés par la directive n° 2018/
- Ce tableau n'est pas complété par celui, dans l'autre sens, indiquant cette correspondance au départ des dispositions modifiées de la directive n° 2015/
- Il y a lieu de relever également qu'il n'a pas été établi de manière très précise. Il aurait également gagné à indiquer quelles sont les dispositions des articles 30 et 31, telles que modifiées, de la directive n° 2015/849 qui relèvent de la compétence du législateur ou qui, le cas échéant, porteraient sur des aspects non pertinents en droit belge et qui, dès lors, ne doivent pas faire l'objet d'une transposition dans le projet à l'examen. Le tableau de transposition sera précisé et complété pour rencontrer ces observations. Ce tableau précis de transposition gagnerait par ailleurs à figurer dans le rapport au Roi.
- Plusieurs dispositions se réfèrent encore à la loi du 8 décembre 1992 `relative à la protection de la vie privée à l'égard de traitements de données à caractère personnel'. Cette loi étant remplacée quant au fond, et donc abrogée matériellement par le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)"
- v)les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'association (internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère" et "
- vi)toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l'association (internationale) ou la fondation". Cette disposition, alors en projet, a fait l'objet du commentaire suivant dans les travaux préparatoires : "v. Les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'association (internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère; Ce point met en oeuvre l'article 3, § 6, b, iv), de la directive précitée. Il peut s'agir de la ou des personnes (non membres) au profit desquels le but de la fondation ou de l'association sans but lucratif prévoit un soutien, un avantage, un secours, etc. Un exemple en est une association sans but lucratif qui a pour but le soutien des victimes de guerre. Les bénéficiaires en sont par exemple les victimes de guerre syriennes. Un autre exemple en est une fondation qui s'occupe des personnes handicapées. Il peut dans ce cas s'agir d'une personne nommément désignée dans les statuts, ou dans la négative d'une catégorie de ces personnes, par exemple uniquement celles qui résident dans la Région bruxelloise capitale. vi. Toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l'association (internationale) ou la fondation. Cette catégorie résiduaire reprend mutatis mutandis la formulation utilisée à l'article 4, 27°, b,
- v)en ce qui concerne les fiducies et les trusts. Le terme "bénéficiaires" découle dans leur cas de la définition générale reprise à l'article 4, 27°, premier alinéa et porte entre autres sur les personnes qui exercent le contrôle en dernier ressort sur l'association sans en être membre, par exemple une personne qui agit dans les coulisses via un ou plusieurs hommes de paille, ou encore un membre qui, par un cumul de mandats de représentation combiné à l'absence des autres membres à l'assemblée générale, exercerait dans les faits un contrôle en dernier ressort sur l'association (internationale) durant plusieurs exercices comptables successifs. Les informations visées aux points
- i)à
- iv)se trouvent déjà dans la Banque-Carrefour des entreprises. Les informations visées aux points
- v)à
- vi)devraient pour leur part être transmises endéans le mois par voie électronique au Registre des bénéficiaires effectifs, établi par l'article 73 du projet de loi"
- s)de personnes visées à l'article 4, 27°, alinéa 2, a), de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, dont il relève ;12° s'il s'agit d'une personne qui remplit une des conditions énumérées à l'article 4, 27°, alinéa 2, a), de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, de manière isolée ou au contraire en coordination avec d'autres personnes ;13° s'il s'agit d'un bénéficiaire effectif direct ou indirect ; 14° lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire effectif indirect, le nombre d'intermédiaires ainsi que pour chacun d'eux, son identification complète, incluant au moins la dénomination, la date de constitution, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse de son siège social et son numéro d'entreprise visé à l'article III.17, du code de droit économique et le cas échéant tout autre identifiant similaire délivré par l'Etat dans lequel l'intermédiaire est enregistré ; 15° l'étendue de l'intérêt effectif détenu dans le redevable d'information, à savoir notamment :
- a)dans le cas d'un bénéficiaire effectif direct et lorsque le contrôle résulte de la propriété de parts ou de droits de vote, le pourcentage des parts ou des droits de vote qu'il détient dans le redevable d'information ;
- b)dans le cas d'un bénéficiaire effectif indirect et lorsque le contrôle résulte de la propriété indirecte de parts ou de droits de vote dans le redevable d'information, les pourcentages de parts ou de droits de vote pondérés qu'il détient dans le redevable d'information. § 2. En application des articles 75, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer tout redevable d'information qui est une association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif ou une fondation communique au registre les informations suivantes relatives à chacun de ses bénéficiaires effectifs : 1° son nom ;2° son premier prénom ;3° son jour de naissance ;4° son mois de naissance ;5° son année de naissance ;6° sa ou ses nationalités ;7° son pays de résidence ;8° son adresse complète de résidence ;9° la date à laquelle il est devenu bénéficiaire effectif du redevable d'information.10° son numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ou à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, et le cas échéant tout identifiant similaire donné par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant ;11° la ou les catégorie(
- s)de personnes visées à l'article 4, 27°, alinéa 2, c), de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, dont il relève ;12° s'il relève d'une ou plusieurs catégories de personnes énumérées à l'article 4, 27°, alinéa 2, c), de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, de manière isolée ou conjointement avec d'autres, dont il relève ; § 3. Le Ministre peut fixer les modalités techniques de transmission, d'enregistrement et de conservation des informations visées au présent article. Art. 4.§ 1. En application de l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les trustees ou fiduciaires sont tenus de recueillir et de conserver les informations suivantes relatives à chacun des bénéficiaires effectifs des trusts, fiducies ou entités juridiques similaires qu'ils administrent depuis la Belgique: 1° son nom ;2° son premier prénom ;3° son jour de naissance ;4° son mois de naissance ;5° son année de naissance ;6° sa ou ses nationalités ;7° son pays de résidence ;8° son adresse complète de résidence ;9° le numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques ou la Banque-carrefour de la sécurité sociale, ou tout identifiant similaire donné par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant ;10° la ou les catégories de bénéficiaire effectif visées à l'article 4, 27°, alinéa 2, d), de la loi, dont il relève ;11° la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif du redevable d'information. Les trustees et fiduciaires prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les informations visées au présent paragraphe sont adéquates, exactes et actuelles. § 2. Le trustee ou fiduciaire communique les informations visées au paragraphe 1er au registre lorsque : 1° le trustee ou fiduciaire est établi, domicilié ou réside en Belgique ;2° le siège social, principal établissement, siège de direction ou d'administration du trustee ou du fiduciaire est situé en Belgique ;3° le trustee ou fiduciaire n'est pas établi, domicilié ou résidant dans un Etat membre ou son siège social, principal établissement, siège de direction ou d'administration n'est pas situé dans un Etat membre, et, en tant que trustee ou fiduciaire, établi une relation d'affaire ou acquiert un bien immobilier en Belgique au nom du trust. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées conformément au présent paragraphe dans le mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou du moment où ces informations sont modifiées. § 3. La communication à l'Administration de la Trésorerie d'un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs enregistrées dans un registre similaire d'un autre Etat membre vaut accomplissement des obligations visées au paragraphe 1er et 2 lorsque : 1° les trustees ou fiduciaires sont établis, domiciliés ou résident dans plusieurs Etat membres dont la Belgique ;2° le siège social, principal établissement, siège de direction ou d'administration des trustees ou fiduciaires sont situés dans plusieurs Etat membres dont la Belgique ;3° le trustee ou fiduciaire entre en relation d'affaire, au nom du trust ou de la fiducie, dans différents Etat membres dont la Belgique. § 4. Le trustee ou fiduciaire est tenu de déclarer son statut et de communiquer les informations visées au paragraphe 1er aux entités assujetties concernées en temps utile, lorsque, en tant que trustee ou fiduciaire, il établit une relation d'affaire ou exécute une opération occasionnelle d'un montant supérieur aux seuils visés à l'article 21, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer. § 5. Le Ministre peut fixer les modalités techniques de transmission, d'enregistrement et de conservation des informations visées au présent article. Art. 5.Sans préjudice des obligations visées aux articles 14/1, alinéa 3, du Code des Sociétés, 58/11, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, et 4, § 2, de cet arrêté, les informations visées aux articles 3 et 4 sont mises à jour par les redevables d'information au moins annuellement. CHAPITRE 3. - Accès au registre Art. 6.Sans préjudice d'autres dispositions légales et conformément aux dispositions du présent chapitre, les données du registre relatives aux redevables d'information visés à l'article 3, § 1er, sont accessibles : 1° aux autorités compétentes ;2° aux entités assujetties, dans le cadre de l'exécution de leurs obligations en matière de vigilance à l'égard de la clientèle ;3° à tout membre du grand public. Art. 7.Sans préjudice d'autres dispositions légales et conformément aux dispositions du présent chapitre, les données du registre relatives aux associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif, fondations, trusts, fiducies et autres entités juridiques similaires visées aux articles 3, § 2 et 4, sont accessibles : 1° aux autorités compétentes;2° aux entités assujetties, dans le cadre de l'exécution de leurs obligations en matière de vigilance à l'égard de la clientèle ;3° à toute autre personne ou organisation démontrant un intérêt légitime ;4° à toute personne qui introduit une demande écrite à l'Administration de la Trésorerie, pour les association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif, fondation, trusts, fiducie et construction juridique similaire qui contrôlent une société, association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif ou fondation. Art. 8.§ 1er. Afin de pouvoir accéder aux données du registre, les autorités compétentes et les entités assujetties introduisent une demande d'accès à l'Administration de la Trésorerie et lui communiquent le nom, prénom et numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ou à la Banque-carrefour de la sécurité sociale du membre de leur personnel responsable de la gestion des accès pour l'entité concernée. § 2. Afin de permettre à l'Administration de la Trésorerie d'identifier les entités assujetties, les autorités de contrôle communiquent à l'Administration de la Trésorerie la liste des entités assujetties qui sont sous leur autorité. Cette liste reprend au moins la dénomination et le numéro BCE des entités assujetties concernées. Les autorités de contrôle prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir, sous leur responsabilité exclusive, que la liste communiquée contienne des informations adéquates, précises et actuelles sur les entités assujetties concernées. Le Ministre peut fixer les modalités techniques de transmission, d'enregistrement, de conservation et de mise à jour des listes communiquées par les autorités de contrôle. Art. 9.§ 1er. Les membres du grand public visés à l'article 6, 3°, peuvent avoir accès aux informations visées à l'article 3, § 1er, 1°, 4° à 7°, 9° et 11° à 15°, pour les redevables d'information ou bénéficiaires effectifs concernés.Ces informations ne peuvent être demandées que sur la base du numéro BCE ou du nom de l'entreprise. § 2. Le Ministre peut fixer les modalités techniques d'identification et de connexion des personnes et organisations visées au paragraphe 1er ainsi que les modalités de conservation des recherches effectuées. Art. 10.§ 1er. Afin d'avoir accès aux informations du registre visées aux articles 3, § 2, 1°, 4° à 7°, 9°, 11° et 12° et 4, § 1, 1°, 4° à 7°, 10° et 11°, les personnes ou organisations visées à l'article 7, 3°, introduisent une demande d'information spécifique à l'Administration de la Trésorerie. Elles lui communiquent, dans la demande, au minimum : 1° le numéro d'entreprise visé à l'article III.17, du code de droit économique ou la dénomination du redevable d'information pour lequel la demande est introduite ou le nom, prénom et la date de naissance du bénéficiaire effectif pour lequel la demande est introduite ; 2° tout document détaillant les motifs de la demande et démontrant leur intérêt légitime à consulter le registre. § 2. L'Administration de la Trésorerie peut demander à la personne ou organisation visée au paragraphe 1er tout document supplémentaire susceptible de démontrer son intérêt légitime à consulter le registre. § 3. L'intérêt légitime des personnes et organisations visées au paragraphe 1er doit être lié à la lutte contre le blanchiment d'argent, au financement du terrorisme ou aux activités criminelles sous-jacentes connexes. Pour les personnes physiques, l'intérêt légitime visé à l'alinéa 1er, peut être démontré par la preuve de l'exercice d'activités liées à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les activités criminelles sous-jacentes connexes. Pour les personnes morales, l'intérêt légitime peut être démontré par l'existence d'un objet social ou d'une activité liée à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les activités criminelles sous-jacentes connexes. Art. 11.§ 1er. Afin d'avoir accès aux informations du registre visées aux articles 3, § 2, 1°, 4° à 7°, 9°, 11° et 12° et 4, § 1er, 1°, 4° à 7°, 10° et 11°, les personnes visées à l'article 7, 4°, introduisent une demande écrite d'information spécifique à l'Administration de la Trésorerie. Elles lui communiquent, dans la demande, au minimum : 1° le numéro d'entreprise visé à l'article III.17, du code de droit économique ou la dénomination du redevable d'information pour lequel la demande est introduite ou le nom, prénom et la date de naissance du bénéficiaire effectif pour lequel la demande est introduite ; 2° tout document démontrant que le redevable d'information concerné par la demande d'information contrôle une société, association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif ou fondation. § 2. Le Ministre peut compléter la liste des informations visées au paragraphe précédent et fixer les modalités techniques de transmission, d'enregistrement, de conservation et de traitement de ces demandes. Art. 12.Les personnes qui ont un droit d'accès au registre en vertu des articles 6, 1° et 2° et 7, 1° et 2°, prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir, sous leur responsabilité exclusive, que : 1° quiconque introduit une demande d'accès en son nom et pour son compte auprès de l'Administration de la Trésorerie ou accède au registre est identifié et a le pouvoir de la représenter ;2° tout accès ou demande d'accès au registre introduite en son nom et pour son compte est autorisée, légitime et respecte la finalité de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et du présent arrêté ;3° la confidentialité des informations obtenues du registre est sauvegardée et que ces informations ne sont pas ensuite utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec la finalité de la loi et du présent arrêté. Art. 13.Les membres du personnel de l'Administration de la Trésorerie habilités à cette fin peuvent consulter le registre en vue de l'application des dispositions du présent arrêté. Ils peuvent utiliser les données du registre à des fins scientifiques ou statistiques. Art. 14.L'accès au registre par les entités assujetties et les personnes et organisations visées aux articles 6, 2° et 3°, et 7, 2° à 4° est subordonné à l'acquittement de frais administratifs, dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le Ministre. Art. 15.§ 1er. L'Administration de la Trésorerie s'assure que la consultation des données du registre est opérée sans en alerter le ou les redevables d'informations ou bénéficiaires effectifs concernés. § 2. L'Administration de la Trésorerie s'assure que toute consultation du registre est enregistrée et conservée pour une durée de dix ans. CHAPITRE 4. - Dérogation Art. 16.§ 1er. L'Administration de la Trésorerie peut, à la demande d'un bénéficiaire effectif au sujet duquel des informations sont dans le registre, limiter l'accès des personnes et organisations visées aux articles 6, 2° et 3° et 7, 2° à 4° à l'exception des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 22° et 26°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, à tout ou partie des informations concernant ce bénéficiaire effectif. § 2. L'Administration de la trésorerie fait usage de la prérogative qui lui est accordée au paragraphe 1er, au cas par cas et après analyse détaillée du caractère exceptionnel des circonstances, lorsqu'il est démontré par le bénéficiaire effectif concerné que cet accès l'exposerait à un risque disproportionné, un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, extorsion, harcèlement, de violence ou d'intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité. § 3. Toute demande d'un bénéficiaire effectif, telle que visée au paragraphe 1er, est introduite auprès de l'Administration de la Trésorerie, accompagnée des éléments suivants : 1° le numéro d'entreprise visé à l'article III.17, du code de droit économique du ou des redevables d'information visés par la demande ; 2° tout élément démontrant qu'un accès à l'ensemble des informations relatives à ce bénéficiaire effectif l'exposerait à un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation ou que le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité ;3° le cas échéant, tout élément démontrant que la personne qui introduit la demande a la qualité de mandataire du bénéficiaire effectif visé par la demande de dérogation. § 4. Le Ministre peut compléter la liste des informations visées au paragraphe 3 et fixe les modalités techniques de transmission, d'enregistrement, de conservation et de traitement de ces demandes. § 5. L'Administration de la Trésorerie publie annuellement un rapport reprenant le nombre de dérogations octroyées conformément au présent article ainsi que leur fondement et communique ce rapport à la Commission européenne. CHAPITRE 5. - Contrôle et sanctions Art. 17.§ 1er. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées par ou en vertu de la loi, l'Administration de la Trésorerie est chargée du contrôle du respect des articles 3 et 4. § 2. Dans le cadre de ses missions de contrôle visées à l'article 74, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et au paragraphe 1er du présent article et sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992, l'Administration de la Trésorerie peut : 1° après avis de l'autorité de protection des données, exploiter d'autres bases de données constituées au sein du Service Public Fédéral Finances ;2° après avis de l'autorité de protection des données, exploiter d'autres bases de données constituées par des tiers ;3° collaborer avec tout tiers dans un but d'analyse et de rectification des données du registre, d'amélioration de son fonctionnement, et du respect des dispositions de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et du présent arrêté.L'Administration de la Trésorerie, après avis de l'autorité de protection des données, conclut des accords de coopération avec ces tiers afin de fixer les conditions et modalités de cette collaboration et afin de garantir que les données communiquées ne sont en aucun cas utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec la finalité de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer ; 4° collaborer et échanger tout type de données avec les gestionnaires des registres similaires mis en place par les autres Etats membres. L'Administration de la Trésorerie, après avis de l'autorité de protection des données, conclut des accords de coopération avec ces gestionnaires afin de fixer les conditions et modalités de cet échange d'information et afin de garantir que les données communiquées ne sont en aucun cas utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec la finalité de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer. Art. 18.Le Ministre peut, en cas d'infraction à l'article 3, infliger une amende administrative conformément à l'article 132, § 6, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer. L'amende administrative est imposée après que le redevable d'information visé à l'article précité ait été entendue ou du moins dûment convoquée. La décision d'infliger une amende administrative est notifiée à l'auteur de l'infraction par lettre recommandée à la poste. Cette décision est motivée et mentionne également le montant de l'amende administrative infligée et la date limite pour son paiement. Une invitation à acquitter l'amende y est jointe. Les amendes administratives imposées en application du présent article sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Art. 19.§ 1er. Toute entité assujettie notifie par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence qu'elle constaterait entre les informations reprises dans le registre et celles dont elle a connaissance. Cette obligation de notification est applicable aux autorités compétentes dans la mesure où elle n`interfère pas avec l'accomplissement de leurs missions légales. § 2. L'Administration de la Trésorerie fait les démarches nécessaires pour confirmer, corriger ou clarifier les informations reprises dans le registre. Elle peut notamment communiquer les fondements de la notification visée au paragraphe 1er au redevable d'information concerné qui rectifie, confirme ou clarifie les informations reprises dans le registre dans le mois de cette communication. Le nom de l'entité assujettie ou autorité compétente à l'origine de cette notification ne pourra en aucun cas être communiqué au redevable d'information concerné. L'Administration de la Trésorerie indique dans le registre qu'une notification a été introduite sans détailler son objet ni l'entité qui en est à l'origine. Cette mention est retirée dès que les informations reprises dans le registre ont été confirmées, corrigées ou clarifiées conformément à l'alinéa précédent. CHAPITRE 6. - Traitement de données à caractère personnel Art. 20.L'Administration de la Trésorerie est désignée comme institution responsable du traitement du registre au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992. Les redevables d'information sont responsables des traitements de données à caractère personnel qu'ils effectuent afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et du présent arrêté. Art. 21.Les redevables d'information informent leurs bénéficiaires effectifs sur un support durable: 1° de l'obligation dans le chef des redevables d'information de communiquer au registre les données visées aux articles 3 et 4 ;2° de l'enregistrement et de la conservation de ces données dans le registre ;3° du nom et de l'adresse du service chargé de la gestion du registre au sein de l'Administration de la Trésorerie ;4° de l'accès possible au registre des entités et personnes listées aux articles 6 et 7 ;5° du droit du bénéficiaire effectif, conformément à l'article 22, de prendre connaissance des données enregistrées à son nom dans le registre ;6° du droit du bénéficiaire effectif à la rectification et à la suppression des données inexactes enregistrées à son nom dans le registre, qui doit être exercé auprès du redevable d'information concerné conformément à l'article 23 ;7° du délai de conservation des données enregistrées dans le registre déterminé à l'article 25. L'Administration de la Trésorerie informe les bénéficiaires effectifs de leur inscription dans le registre et leur communique les informations enregistrées à leur nom. Art. 22.Toute personne physique peut prendre connaissance des données enregistrées à son nom dans le registre en adressant une demande à l'Administration de la Trésorerie. Le Ministre peut fixer la liste des documents à joindre à cette demande ainsi que les modalités techniques de transmission, de traitement, d'enregistrement et de conservation de ces demandes. La liste des données enregistrées dans le registre au nom de la personne physique est envoyée sans frais par l'Administration de la Trésorerie à l'adresse de cette personne physique, telle que mentionnée au Registre national des personnes physiques, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou le cas échéant dans les documents probants communiqués conformément à l'alinéa 2. Art. 23.§ 1er. Toute personne physique peut, directement ou par l'intermédiaire de l'Administration de la Trésorerie, demander sans frais au redevable d'information dont il est le bénéficiaire effectif la rectification ou la suppression des données inexactes enregistrées à son nom. § 2. Le redevable d'information est tenu, sous sa responsabilité exclusive, de rectifier ou supprimer les données inexactes enregistrées en rapport avec ses bénéficiaires effectifs dans ses propres fichiers et de communiquer sans délai ces modifications au registre. CHAPITRE 7. - Dispositions diverses Art. 24.§ 1er Dans le seul but de respecter les obligations imposées par ou en vertu de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer ou du présent arrêté, en particulier en vue de la communication au registre des informations visées aux articles 3 et 4, les redevables d'information peuvent : 1° réutiliser le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ou à la Banque-carrefour de la sécurité sociale de leurs bénéficiaires effectifs dont ils disposeraient déjà dans le cadre d'une autre finalité prévue par ou en vertu de la loi ;2° s'ils ne disposent pas déjà d'un de ces deux numéros, demander à leurs bénéficiaires effectifs de leur communiquer un de ces deux numéros, de l'enregistrer dans leurs fichiers sous une forme numérique et structurée, et de l'utiliser pour identifier ce bénéficiaire effectif ;3° au cas où les bénéficiaires effectifs ne donnent pas suite utile à cette demande de communication d'un de ces deux numéros, accéder aux données du Registre national des personnes physiques visées à l'article 3, 1° (nom et prénoms) et 2° (lieu et date de naissance), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physique, afin d'y rechercher le numéro d'identification de ce bénéficiaire effectif, de prendre copie de ce numéro, d'enregistrer ce numéro d'identification dans leurs fichiers sous une forme numérique et structurée et de l'utiliser pour l'identification du bénéficiaire effectif concerné.Aucune recherche ne peut être effectuée par un redevable d'information qui ne dispose pas déjà au minimum du nom, des prénoms et de la date de naissance au moment d'initier la recherche. Les redevables d'information peuvent, individuellement ou conjointement avec d'autres redevables d'information, créer ou utiliser une institution qui bénéficie de l'autorisation visée ci-dessus en leur lieu et place et qui communique au redevable d'information qui en a fait la demande, après autorisation de l'autorité de protection des données, le numéro d'identification au registre national du bénéficiaire effectif concerné. Le Ministre fixe les conditions auxquelles les institutions visées au présent alinéa doivent satisfaire. § 2. Dans le seul but de respecter les obligations imposées par ou en vertu de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer ou du présent arrêté, l'Administration de la Trésorerie peut : 1° utiliser le numéro d'identification des personnes physiques au Registre national des personnes physiques ou à la Banque-carrefour de la sécurité sociale pour la gestion des accès aux informations du registre et de son fonctionnement et pour l'exécution de ses missions de contrôle ;2° consulter et utiliser l'adresse du bénéficiaire effectif reprise au Registre national des personnes physiques ou à la Banque-carrefour de la sécurité sociale notamment dans le cadre de l'exercice par le bénéficiaire effectif du droit de consultation et de rectification des données personnelles enregistrées dans le registre à son nom. Art. 25.Les informations visées aux articles 3 et 4, sont conservées pendant une période de dix ans à compter du jour de la perte de la personnalité juridique du redevable d'information ou de la cessation définitive de ses activités. CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur Art. 26.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 31 octobre 2018. CHAPITRE 9. - Exécutoire Art. 27.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à L'Ile-d'Yeu, le 30 juillet 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT